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sexta-feira, 26 de junho de 2026

INTERNATIONAL : STF : La violence contre la femme victime de violence à l’intérieur des tribunaux : le Tribunal Suprême Fédéral dans l’affaire Mariana Ferrer, la Cour du Québec dans l’affaire Joëlle Roy et les limites constitutionnelles, disciplinaires et internationales de la responsabilisation judiciaire



​Le STF (Tribunal Suprême Fédéral) a annulé, à l'unanimité, l'audience d'instruction et tous les actes de procédure subséquents dans l'affaire impliquant l'influenceuse Mariana Ferrer et l'homme d'affaires André de Camargo Aranha. Avec cette décision, prise en séance plénière ce jeudi (18), la sentence et l'arrêt qui avaient acquitté l'accusé de l'inculpation de viol sur personne vulnérable restent sans effet. L'affaire sera réinitialisée en première instance, à Santa Catarina. #CNNBrasil​




Luiz Fux on the Mariana Ferrer Case — 
English, Spanish and Portuguese audio



La violence contre la femme victime de violence à l’intérieur des tribunaux : le Tribunal Suprême Fédéral dans l’affaire Mariana Ferrer, la Cour du Québec dans l’affaire Joëlle Roy et les limites constitutionnelles, disciplinaires et internationales de la responsabilisation judiciaire


Résumé


Cet article analyse, dans une perspective constitutionnelle, comparée et internationale des droits humains, la décision du Tribunal suprême fédéral brésilien dans l’ARE 1.541.125, Thème 1.451 de la répercussion générale, relatif à l’affaire Mariana Ferrer, et la troisième enquête disciplinaire contre la juge Joëlle Roy, de la Cour du Québec, au Canada.


La thèse centrale est que le jugement du STF ne doit pas être réduit à la notion générique de « revictimisation ». Le noyau juridique du précédent est plus large et plus grave : il s’agit de la violation des droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence, spécialement la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique, pendant la production de la preuve dans des procédures pour crimes sexuels.


Le STF a fixé une thèse contraignante selon laquelle sont nulles les preuves obtenues pendant toute la persécution pénale dans des procédures pour crimes sexuels lorsqu’il y a manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime, par des conduites commissives ou omissives du magistrat et des autres acteurs procéduraux, ainsi que tous les actes procéduraux directement dérivés de ces preuves, aux termes de l’article 5, alinéa LVI, de la Constitution fédérale.


La comparaison avec l’affaire Joëlle Roy, au Québec, révèle une différence institutionnelle décisive : au Brésil, le STF a produit une réponse constitutionnelle et procédurale, avec nullité de la preuve et enquête obligatoire sur les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales ; au Québec, l’affaire demeure dans le champ de l’enquête disciplinaire judiciaire, exposant les limites des systèmes d’autorégulation de la magistrature centrés sur la réprimande ou la destitution rare.


L’article analyse aussi le thème à la lumière de la CEDAW, de la Convention de Belém do Pará, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention contre la torture, de la Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture, des Principes et directives de base de l’ONU concernant le droit à un recours et à réparation et des Principes de Bangalore sur la conduite judiciaire.


Il est également inclus un chapitre spécifique sur le vote du ministre Luiz Fux, en raison de sa pertinence pour la compréhension de la nullité de l’acte procédural conduit en violation de la Constitution, de la dignité humaine et des règles procédurales. La position du ministre renforce que le problème ne se trouve pas seulement dans la preuve produite, mais dans la forme de conduite de l’acte judiciaire, étant vitale pour discuter de l’incompatibilité constitutionnelle des décisions sommaires, opaques, non signées, sans rapport, sans motivation suffisante ou sans responsabilité humaine identifiable.

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Index


1. Introduction — la violence contre la femme victime de violence à l’intérieur des tribunaux

2. L’affaire Mariana Ferrer devant le Tribunal suprême fédéral

3. La décision de l’Assemblée plénière du STF dans le Thème 1.451 de la répercussion générale

4. Le contenu constitutionnel de la thèse fixée par le STF

   4-A. Le vote du ministre Luiz Fux : nullité de l’acte judiciaire, dignité humaine, motivation obligatoire et incompatibilité constitutionnelle des décisions sommaires sans rapport, signature et motivation

5. La correction conceptuelle : non seulement « revictimisation », mais violation des droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence

6. La Loi Mariana Ferrer et l’article 400-A du Code de procédure pénale

7. La violence institutionnelle dans le droit brésilien : Loi nº 14.321/2022 et article 15-A de la Loi sur l’abus d’autorité

8. L’action de l’Union brésilienne des femmes comme amicus curiae

9. La perspective de genre, le contrôle de conventionalité et la jurisprudence internationale des droits humains

10. L’affaire Joëlle Roy à la Cour du Québec

11. La différence institutionnelle entre le STF et le Conseil de la magistrature du Québec

12. Nullité constitutionnelle de la preuve au Brésil et discipline judiciaire au Québec

13. L’indépendance judiciaire n’est pas une immunité judiciaire

14. Droit international des droits humains applicable aux femmes victimes de violence

15. CEDAW : discrimination contre les femmes et pratiques judiciaires stéréotypées

16. Convention de Belém do Pará : violence contre la femme dans la sphère publique et privée

17. Convention relative aux droits de l’enfant : protection renforcée des mineurs et des victimes vulnérables

18. Convention contre la torture : réparation, indemnisation, réhabilitation et inadmissibilité de la preuve obtenue par torture

19. Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture

20. Principes et directives de base de l’ONU concernant le droit à un recours et à réparation

21. Principes de Bangalore : conduite judiciaire, égalité, dignité et confiance publique

22. La responsabilité disciplinaire, civile et pénale des acteurs du système de Justice

23. Le devoir d’enregistrement des audiences dans les crimes sexuels

24. La comparaison finale : le précédent constitutionnel brésilien et la limite disciplinaire canadienne

25. Conclusion — les tribunaux ne peuvent pas transformer les femmes victimes de violence en objets d’une nouvelle violation des droits humains

26. Sources normatives, jurisprudentielles et journalistiques essentielles

27. Références en ABNT avec URL développées

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Chapitre 1 - Introduction — la violence contre la femme victime de violence à l’intérieur des tribunaux


La violence contre la femme ne se termine pas nécessairement lorsqu’elle arrive dans le système de Justice.


Dans de nombreux cas, la femme victime de violence entre au tribunal en cherchant protection, écoute, vérité, responsabilisation et réparation. Mais l’environnement judiciaire lui-même peut se convertir en espace de nouvelle violation des droits humains, lorsque la victime est exposée, contrainte, humiliée, discréditée, intimidée ou traitée comme si sa dignité était secondaire devant la formalité du procès.


Le problème juridique central n’est pas seulement la dite « revictimisation ». Cette expression peut être utile pour décrire l’une des conséquences de la violence institutionnelle. Cependant, sur le plan constitutionnel et international, le problème est plus large et plus grave : il s’agit de la violation des droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence.


Le Tribunal suprême fédéral a affronté ce problème dans l’ARE 1.541.125, Thème 1.451 de la répercussion générale, dans l’affaire Mariana Ferrer. La Cour a fixé une thèse selon laquelle sont nulles les preuves obtenues pendant toute la persécution pénale dans des procédures pour crimes sexuels lorsqu’il y a manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime, notamment sa dignité, son honneur, son intimité et son intégrité psychologique, par des conduites commissives ou omissives du magistrat et des autres acteurs procéduraux.


Cette décision ne doit pas être lue comme une simple correction d’une audience abusive. Elle doit être lue comme un précédent constitutionnel sur les limites de la juridiction pénale devant les droits humains des femmes victimes de violence.


Le STF a affirmé que l’État ne peut pas utiliser comme preuve valable ce qui a été produit au moyen d’une violation des droits fondamentaux de la victime.


C’est la rupture constitutionnelle.


La comparaison avec l’affaire Joëlle Roy, de la Cour du Québec, révèle un autre plan du problème. Selon EnDroit.ca, la juge Joëlle Roy fait face à une troisième enquête déontologique en deux ans, cette fois pour de prétendus commentaires humiliants ou dépréciatifs contre une jeune témoin vulnérable dans une procédure liée à l’exploitation sexuelle d’une mineure. L’affaire canadienne est encore sur le plan disciplinaire et dépend de l’enquête.


La différence institutionnelle est décisive : au Brésil, le STF a produit une thèse constitutionnelle de nullité de la preuve ; au Québec, l’affaire demeure comme enquête disciplinaire judiciaire.


Cette comparaison montre que la protection des femmes victimes de violence à l’intérieur des tribunaux exige deux réponses simultanées : invalider la preuve produite avec violation des droits fondamentaux et responsabiliser les agents publics et procéduraux qui ont permis ou pratiqué cette violation.


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Chapitre 2 - L’affaire Mariana Ferrer devant le Tribunal suprême fédéral


L’affaire Mariana Ferrer est arrivée au Tribunal suprême fédéral dans l’ARE 1.541.125, lié au Thème 1.451 de la répercussion générale.


Le jugement avait pour objet la validité de preuves produites dans une procédure pour crime sexuel lorsque la victime est soumise, pendant les actes d’instruction, à des conduites qui violent ses droits fondamentaux. La question constitutionnelle n’était pas seulement la conduite d’un avocat, d’un magistrat, d’un membre du Ministère public ou de tout acteur procédural isolément. Le problème était de savoir si l’État peut reconnaître comme valable une preuve produite en manque de respect envers la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique de la victime.


Le 18 juin 2026, l’Assemblée plénière du STF a jugé le fond du Thème 1.451. La Cour a fait droit au recours extraordinaire avec agravo pour déclarer la nullité de l’audience au cours de laquelle a eu lieu l’audition de la victime Mariana Ferrer, ainsi que de tous les actes procéduraux subséquents, y compris les jugements de première et de deuxième instances, dans les dossiers de la Procédure nº 0004733-33.2019.8.24.0023, du Tribunal de justice de l’État de Santa Catarina.


Le STF a déterminé qu’une nouvelle instruction soit réalisée avec le substitut légal du juge et du membre du Ministère public, ainsi que la poursuite de la procédure régulière, avec sa reprise immédiate, indépendamment du passage en force de chose jugée.


Cette décision est extraordinairement pertinente parce qu’elle place la dignité de la victime au centre de la validité constitutionnelle de la preuve.


La preuve pénale n’est pas valable seulement parce qu’elle a été formellement produite dans une salle d’audience. Elle doit être produite conformément à la Constitution. Lorsque la production de la preuve viole les droits fondamentaux de la victime, spécialement dans les procédures pour crimes sexuels, la preuve naît contaminée.


Le STF, par conséquent, n’a pas décidé seulement sur Mariana Ferrer. Il a fixé un paramètre national obligatoire pour les procédures de crimes sexuels.


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Chapitre 3 - La décision de l’Assemblée plénière du STF dans le Thème 1.451 de la répercussion générale


Le 18 juin 2026, l’Assemblée plénière du Tribunal suprême fédéral a jugé le fond du Thème 1.451 de la répercussion générale, dans l’ARE 1.541.125, et a fait droit au recours extraordinaire avec agravo pour déclarer la nullité de l’audience au cours de laquelle a eu lieu l’audition de la victime Mariana Ferrer, ainsi que de tous les actes procéduraux subséquents, y compris les jugements de première et de deuxième instances, dans les dossiers de la Procédure nº 0004733-33.2019.8.24.0023, du Tribunal de justice de l’État de Santa Catarina.


La Cour a déterminé qu’une nouvelle instruction soit réalisée avec le substitut légal du juge et du membre du Ministère public, ainsi que la poursuite de la procédure régulière, avec sa reprise immédiate, indépendamment du passage en force de chose jugée.


La décision a été unanime. Le ministre Flávio Dino a accompagné le rapporteur avec réserve de motivation. Le ministre Cristiano Zanin s’est déclaré empêché dans le cas concret, mais a voté sur la thèse de répercussion générale. Le ministre André Mendonça était absent de manière justifiée. La présidence a été exercée par le ministre Edson Fachin.


À l’unanimité, la thèse suivante a été fixée :


« 1) Sont nulles les preuves obtenues pendant toute la persécution pénale dans des procédures pour crimes sexuels en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime, notamment sa dignité, son honneur, son intimité et son intégrité psychologique, par des conduites commissives ou omissives du Magistrat et des autres acteurs procéduraux, ainsi que toutes les autres preuves ou actes procéduraux qui en dérivent directement, aux termes de l’article 5, alinéa LVI, de la Constitution fédérale.


2) Dans l’hypothèse de l’item 1, la nullité pourra être décrétée d’office ou invoquée par le Ministère public ou par la victime, conformément à l’art. 565 du Code de procédure pénale.


3) Le jugement d’acquittement qui est fondé sur des preuves suffisantes et indépendantes du témoignage de la victime ne sera pas annulé.


4) Obligatoirement, devront être enquêtées les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales à l’égard de ceux qui manqueront de respect aux dispositions de l’art. 400-A du Code de procédure pénale.


5) Les audiences d’instruction dans les cas de crimes sexuels, avec l’accord de la victime, devront être enregistrées et jointes aux dossiers, en préservant le secret nécessaire. »


Le tout aux termes du vote du ministre Alexandre de Moraes, rapporteur.


Cet extrait est fondamental parce qu’il démontre que le STF n’a pas seulement annulé un acte procédural isolé. Le Tribunal a reconnu, avec force de répercussion générale, que la violation des droits fondamentaux de la victime pendant la production de la preuve dans des procédures pour crimes sexuels contamine la preuve, invalide les actes qui en dérivent et impose l’enquête obligatoire sur les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales des agents du système de Justice impliqués.


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Chapitre 4 - Le contenu constitutionnel de la thèse fixée par le STF


La thèse fixée par le STF possède cinq noyaux normatifs.


Le premier noyau est la nullité des preuves obtenues pendant toute la persécution pénale dans des procédures pour crimes sexuels lorsqu’il y a manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime. Le STF mentionne expressément la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique.


Le deuxième noyau est la responsabilité des acteurs procéduraux. La thèse ne se limite pas au magistrat. Elle inclut des conduites commissives ou omissives du magistrat et des autres acteurs procéduraux. Par conséquent, le problème peut découler aussi bien d’actes pratiqués que d’omissions tolérantes.


Le troisième noyau est la nullité dérivée. Le STF affirme que sont également nulles toutes les autres preuves ou actes procéduraux qui dérivent directement des preuves contaminées, aux termes de l’article 5, alinéa LVI, de la Constitution fédérale.


Le quatrième noyau est la légitimité pour invoquer ou décréter la nullité. La nullité peut être décrétée d’office ou invoquée par le Ministère public ou par la victime, conformément à l’article 565 du Code de procédure pénale.


Le cinquième noyau est l’enquête obligatoire sur les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales de ceux qui manquent de respect à l’article 400-A du Code de procédure pénale.


Il y a encore un sixième élément pratique : les audiences d’instruction dans les cas de crimes sexuels, avec l’accord de la victime, devront être enregistrées et jointes aux dossiers, en préservant le secret nécessaire.


Par conséquent, le STF n’a pas produit seulement une déclaration abstraite de protection à la victime. Il a produit une structure constitutionnelle complète : nullité de la preuve, nullité des actes dérivés, légitimité de la victime pour invoquer la nullité, enquête obligatoire sur les responsabilités et enregistrement des audiences.


Cette structure change la manière de conduire les procédures pour crimes sexuels au Brésil.


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Chapitre 4-A - Le vote du ministre Luiz Fux : nullité de l’acte judiciaire, dignité humaine, motivation obligatoire et incompatibilité constitutionnelle des décisions sommaires sans rapport, signature et motivation


Le vote du ministre Luiz Fux dans le jugement de l’ARE 1.541.125, Thème 1.451 de la répercussion générale, est vital pour comprendre une dimension encore plus large du précédent Mariana Ferrer.


Bien que le jugement ait fixé une thèse sur la nullité des preuves obtenues dans des procédures pour crimes sexuels en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime, le ministre Fux a souligné un point technique d’extrême importance : la controverse ne se limitait pas à la catégorie de la « preuve illicite », mais impliquait la nullité d’une audience réalisée en violation de principes constitutionnels et de règles infraconstitutionnelles qui assurent la dignité de la personne humaine et disciplinent la conduite des actes procéduraux.


En accompagnant l’annulation de l’audience de l’affaire Mariana Ferrer, le ministre Luiz Fux a affirmé que le problème ne se trouvait pas seulement dans la preuve produite, mais dans la manière dont l’acte procédural a été conduit. Selon le ministre, l’audience a violé des principes constitutionnels et des règles qui garantissent la dignité de la personne humaine.


Fux a souligné qu’il appartenait au magistrat d’intervenir lorsque furent dépassées les limites du traitement digne et urbain dû à la victime. Ce point est vital : le juge n’est pas un spectateur passif de l’audience. Il a un devoir constitutionnel de direction, de contention des abus et de protection de la dignité des personnes soumises à l’acte judiciaire, spécialement lorsqu’il s’agit d’une femme victime de violence sexuelle.


Le ministre a également affirmé avoir été impressionné par la passivité du juge devant les agressions subies par Mariana Ferrer pendant l’audience. Cette observation renforce le noyau constitutionnel du précédent : l’omission judiciaire devant la violation des droits fondamentaux de la victime n’est pas neutralité. C’est une défaillance du devoir juridictionnel.


Ce point est décisif.


L’audience judiciaire n’est pas valable seulement parce qu’elle a eu lieu formellement. Il ne suffit pas qu’il y ait une salle d’audience, un juge, des parties, des avocats, le Ministère public, des questions, des réponses et un procès-verbal. Pour que l’acte judiciaire soit constitutionnellement valable, il est nécessaire qu’il respecte la Constitution, le dû procès légal, les droits fondamentaux des parties et des victimes, les règles procédurales de conduite de l’acte et la dignité humaine.


La position du ministre Fux renforce que le vice peut se trouver dans l’acte juridictionnel lui-même, non seulement dans le contenu de la preuve considérée isolément.


En d’autres termes : lorsqu’une audience est conduite en désaccord avec des principes constitutionnels, lorsque le juge cesse d’accomplir son devoir de direction, lorsqu’il permet ou tolère des offenses à la dignité de la victime, ou lorsque l’acte d’instruction cesse d’observer les garanties procédurales minimales, le problème n’est pas seulement probatoire. Il est juridictionnel. Il est constitutionnel. Il est structurel.


Cette compréhension a des conséquences qui dépassent l’affaire Mariana Ferrer.


Si une audience peut être annulée parce qu’elle a été conduite en violation de la Constitution et des règles qui protègent la dignité humaine, alors tout acte judiciaire qui prétend produire des effets sur des droits fondamentaux doit être soumis à des exigences minimales de validité constitutionnelle : identification de l’autorité responsable, rapport suffisant, motivation adéquate, signature, contrôle humain, transparence compatible avec le secret légal et possibilité de révision.


La Justice ne peut pas fonctionner par des actes anonymes, automatiques, sommaires, non signés, sans rapport, sans motivation et sans responsabilité institutionnelle identifiable.


Ce point est vital à une époque où les décisions judiciaires peuvent être produites ou partiellement produites par des systèmes automatisés, par intelligence artificielle, par des fonctionnaires de justice, par des projets standardisés ou par des personnes sans juridiction constitutionnelle pour décider. La technologie peut aider l’organisation du travail judiciaire, mais elle ne peut pas remplacer le devoir humain, constitutionnel et personnel du juge de décider, motiver, signer et assumer la responsabilité de l’acte juridictionnel.


La décision judiciaire n’est pas un produit bureaucratique.


C’est l’exercice de la juridiction.


Et la juridiction exige autorité constitutionnelle, impartialité, motivation, responsabilité et contrôle.


La Constitution brésilienne détermine, à l’article 93, alinéa IX, que tous les jugements des organes du Pouvoir judiciaire seront publics et que toutes les décisions seront motivées, sous peine de nullité, sauf les hypothèses légales de secret. Ce commandement constitutionnel empêche que les décisions judiciaires soient réduites à des commandements sommaires sans rapport, sans explication rationnelle et sans identification claire du juge.


La motivation judiciaire n’est pas une formalité décorative. C’est la garantie qui permet aux parties de comprendre pourquoi elles ont gagné ou perdu, permet le contrôle par recours, empêche l’arbitraire, limite le pouvoir du juge et protège la confiance publique dans la Justice.


Sans motivation, il n’y a pas de dû procès légal.


Sans signature, il n’y a pas d’imputation claire de responsabilité.


Sans rapport minimalement suffisant, il n’y a pas de démonstration que le juge a compris l’affaire.


Sans contrôle humain réel, il n’y a pas de juridiction constitutionnellement légitime.


C’est à ce point que le vote du ministre Luiz Fux dans l’affaire Mariana Ferrer se connecte à une préoccupation contemporaine plus grande : l’inconstitutionnalité des décisions sommaires, anonymes, non signées, sans rapport et sans motivation suffisante, spécialement lorsqu’il y a soupçon qu’elles ont été élaborées par intelligence artificielle, par des fonctionnaires de justice, par des projets externes ou par des personnes liées à l’une des parties.


Le problème n’est pas l’usage auxiliaire de la technologie. Le problème est la substitution de la juridiction humaine responsable par un simulacre de décision.


Si un acte judiciaire qui viole la dignité de la victime peut être annulé parce que l’audience a été conduite en contrariété avec la Constitution et les règles procédurales, à plus forte raison les décisions qui atteignent des droits fondamentaux ne peuvent pas être valables lorsqu’elles ne révèlent pas qui a décidé, pourquoi il a décidé, sur la base de quels faits il a décidé et quelle autorité a assumé la responsabilité du contenu décisionnel.


Cette lecture dialogue aussi avec les débats internationaux sur les décisions judiciaires automatisées, le shadow docket, les ordres sommaires, les décisions sans signature et l’absence de motivation. Dans tout système constitutionnel engagé envers l’État de droit, la décision judiciaire doit pouvoir être soumise à un contrôle. L’autorité judiciaire ne peut pas apparaître comme une voix sans visage, sans raisons et sans responsabilité.


La juridiction ne peut pas être sous-traitée à la machine, au greffe, à des projets invisibles ou à des alliés institutionnels de l’une des parties.


Cette préoccupation est spécialement pertinente dans des affaires qui impliquent des allégations de partialité structurelle, de conflits d’intérêts, de relations croisées entre magistrats et cabinets d’avocats, banques, grands plaideurs ou groupes de pouvoir.


Lorsqu’une décision judiciaire est produite sans rapport, sans motivation adéquate ou sans signature claire, la partie lésée ne peut pas contrôler si ses arguments ont réellement été examinés. Elle ne peut pas vérifier s’il y a eu analyse indépendante. Elle ne peut pas identifier un éventuel conflit d’intérêts. Elle ne peut pas savoir si l’acte a été le produit d’une juridiction constitutionnelle ou une simple reproduction bureaucratique d’une position institutionnelle préalablement choisie.


Pour cela, le vote du ministre Luiz Fux dans l’affaire Mariana Ferrer doit être lu comme un avertissement constitutionnel large : la validité de l’acte judiciaire dépend de la forme constitutionnelle de sa production.


Dans l’affaire Mariana Ferrer, le vice se trouvait dans l’audience conduite en violation de la dignité humaine et des règles procédurales de protection de la victime.


Dans d’autres contextes, le vice peut se trouver dans la décision sommaire non motivée, dans l’absence de rapport, dans l’inexistence de signature, dans l’opacité de l’auteur, dans le soupçon de production par des agents sans juridiction ou dans l’usage de technologie sans contrôle humain réel.


Le principe est le même : l’État ne peut pas produire des actes judiciaires valables au moyen de procédures qui nient la Constitution.


La Justice exige plus que le résultat.


Elle exige méthode constitutionnelle.


Elle exige motivation.


Elle exige responsabilité.


Elle exige juge impartial.


Elle exige contrôle public ou, dans les cas secrets, contrôle institutionnel effectif.


Elle exige que la décision soit reconnaissable comme acte de juridiction, non comme document administratif sans visage.


Cette conclusion dialogue aussi avec des dénonciations internationales sur des décisions sommaires, des ordres non signés et des pratiques de shadow docket, spécialement lorsqu’elles sont utilisées pour empêcher l’examen public et motivé de questions constitutionnelles pertinentes. Lorsqu’une cour décide sans expliquer, sans identifier clairement l’autorité responsable et sans affronter les arguments centraux, elle affaiblit le fondement démocratique même de la juridiction.


Dans l’affaire nord-américaine impliquant Scott Erik Stafne, spécialement dans les critiques formulées contre des décisions sommaires et non admises dans des procédures opaques, la préoccupation constitutionnelle est semblable : lorsqu’une décision qui affecte des droits fondamentaux, l’accès à la Justice, l’exercice professionnel, la propriété, la liberté ou des garanties procédurales ne présente pas de rapport, de motivation adéquate, d’auteur clair et de contrôle par recours effectif, surgit une question structurelle sur la compatibilité de cet acte avec l’État de droit.


Cette analyse doit être faite avec précision : chaque système constitutionnel possède ses propres règles procédurales et ses propres formes de décision. Cependant, le noyau commun du dû procès est universel : les décisions qui affectent des droits doivent être le produit d’une autorité compétente, impartiale, identifiable, responsable et obligée d’offrir des raisons suffisantes.


Le vote du ministre Luiz Fux est vital parce qu’il élimine toute tentative de réduire la nullité à un détail technique. Le problème n’est pas seulement « preuve illicite ». Le problème est la validité constitutionnelle de l’acte judiciaire.


L’audience qui viole la Constitution est nulle.


La preuve produite en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime est nulle.


Et, par cohérence constitutionnelle, les décisions judiciaires qui ne révèlent pas motivation, auteur, responsabilité et contrôle humain effectif doivent aussi être examinées sous l’optique de la nullité constitutionnelle.


La Justice ne peut pas être administrée par des ombres.


La Justice exige visage, raison, signature et responsabilité.


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Chapitre 5 - La correction conceptuelle : non seulement « revictimisation », mais violation des droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence


Il est nécessaire de corriger l’encadrement de l’article.


L’affaire ne doit pas être réduite au mot « revictimisation ».


La revictimisation peut se produire lorsque la victime est de nouveau soumise à souffrance, exposition, humiliation ou procédures abusives pendant le procès. Mais la décision du STF est juridiquement plus large. Ce que la thèse reconnaît est la nullité des preuves obtenues en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime.


Par conséquent, la catégorie centrale n’est pas « revictimisation ». La catégorie centrale est : violation des droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence.


Cette différence importe.


L’expression « revictimisation » peut paraître psychologique, sociologique ou procédurale. L’expression « violation des droits fondamentaux et humains » place le problème sur le plan constitutionnel et international.


Le STF n’a pas seulement dit que la victime ne doit pas être « revictimisée ». Le STF a dit que sont nulles les preuves obtenues en manque de respect envers la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique de la victime.


La décision détermine également l’enquête disciplinaire, civile et pénale des responsables du manque de respect à l’article 400-A du Code de procédure pénale.


Ainsi, la violence institutionnelle contre les femmes victimes de violence à l’intérieur des tribunaux n’est pas un simple excès verbal. Ce n’est pas « manque d’éducation ». Ce n’est pas « manque d’élégance judiciaire ». Ce n’est pas « contrainte tolérable ».


C’est une violation constitutionnelle.


C’est une violation des droits humains.


C’est une cause de nullité de la preuve.


C’est une cause de responsabilisation des agents impliqués.


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Chapitre 6 - La Loi Mariana Ferrer et l’article 400-A du Code de procédure pénale


La Loi nº 14.245, du 22 novembre 2021, connue comme Loi Mariana Ferrer, a modifié le Code pénal, le Code de procédure pénale et la Loi des tribunaux spéciaux pour réprimer les actes attentatoires à la dignité de la victime et des témoins.


L’article 400-A du Code de procédure pénale est central pour comprendre la décision du STF.


Ce dispositif impose à tous les sujets procéduraux le devoir de veiller à l’intégrité physique et psychologique de la victime, le juge étant chargé de garantir l’accomplissement de ce devoir.


Le juge, par conséquent, n’est pas un spectateur passif de l’audience. Il est garant de la régularité constitutionnelle de l’acte d’instruction.


Lorsqu’une femme victime de violence sexuelle est soumise, pendant la production de la preuve, à des attaques contre sa dignité, son honneur, son intimité ou son intégrité psychologique, le juge doit intervenir.


Si le juge n’intervient pas, son omission peut intégrer la chaîne de violation des droits fondamentaux reconnue par le STF.


Cela vaut également pour les autres acteurs procéduraux. La thèse du STF mentionne expressément « autres acteurs procéduraux ». Par conséquent, membres du Ministère public, avocats, défenseurs, fonctionnaires et autres participants de l’audience doivent également respecter les limites constitutionnelles de la production de la preuve.


La Loi Mariana Ferrer transforme la protection de la victime en devoir juridique. Le STF a donné une conséquence constitutionnelle à ce devoir.


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Chapitre 7 - La violence institutionnelle dans le droit brésilien : Loi nº 14.321/2022 et article 15-A de la Loi sur l’abus d’autorité


La Loi nº 14.321, du 31 mars 2022, a modifié la Loi nº 13.869/2019, Loi sur l’abus d’autorité, pour typifier le crime de violence institutionnelle.


L’article 15-A de la Loi sur l’abus d’autorité traite de la conduite consistant à soumettre la victime d’infraction pénale ou le témoin de crime violent à des procédures inutiles, répétitives ou invasives, qui l’amènent à revivre une situation de violence ou d’autres situations potentiellement génératrices de souffrance ou de stigmatisation.


Ce dispositif dialogue directement avec le Thème 1.451 du STF.


Bien que le STF ait fixé une thèse spécifiquement pour les procédures pour crimes sexuels, le concept de violence institutionnelle est plus large. Il protège les victimes et témoins de crime violent contre des procédures étatiques abusives, inutiles, répétitives ou invasives.


La décision du STF doit être comprise dans ce nouveau paradigme : le procès ne peut pas être instrument de violation des droits de la victime.


L’État a le devoir d’enquêter, d’accuser, de défendre, de juger et de produire la preuve. Mais tous ces actes doivent respecter la dignité de la personne humaine.


Lorsque l’État transforme l’audience en environnement de violation des droits humains des femmes victimes de violence, il trahit sa propre fonction constitutionnelle.


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Chapitre 8 - L’action de l’Union brésilienne des femmes comme amicus curiae


L’action de l’Union brésilienne des femmes — UBM — comme amicus curiae est un élément essentiel du jugement de l’affaire Mariana Ferrer.


Selon l’article publié par Natália Padalko sur le portail Vermelho, le 26 juin 2026, l’UBM a porté devant l’assemblée plénière du STF une thèse accueillie par la Cour : les preuves produites au moyen de la violation de la dignité de la victime sont incompatibles avec la Constitution et ne peuvent pas fonder des décisions judiciaires.


Représentant l’UBM, l’avocate Maria Fernanda Fernandes Cunha a soutenu que le jugement dépassait l’analyse d’une audience réalisée à Santa Catarina. La question centrale était la responsabilité du système de Justice lui-même lorsque la production de la preuve se produit dans un environnement d’humiliation, de discrimination et de violence institutionnelle de genre.


Ce point est décisif pour l’interprétation du précédent.


La décision du STF ne peut pas être lue comme une simple correction d’une audience abusive. Elle doit être lue comme précédent constitutionnel sur la violence institutionnelle de genre et sur l’obligation de l’État brésilien de protéger les droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence à l’intérieur des tribunaux eux-mêmes.


La soutenance de l’UBM a articulé la Constitution fédérale, les traités internationaux de droits humains, la Convention de Belém do Pará et les précédents de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, comme les affaires Márcia Barbosa c. Brésil et Angulo Losada c. Bolivie.


L’action de l’UBM renforce que l’affaire Mariana Ferrer n’est pas seulement une affaire pénale. C’est une affaire constitutionnelle, conventionnelle et internationale de droits humains.


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Chapitre 9 - La perspective de genre, le contrôle de conventionalité et la jurisprudence internationale des droits humains


La décision du STF doit être lue à la lumière du contrôle de conventionalité.


Le Brésil a assumé des obligations internationales de protection des femmes contre la discrimination, la violence, la violence institutionnelle, les stéréotypes de genre et les violations des droits humains pratiquées ou tolérées par des agents étatiques.


La perspective de genre n’est pas une opinion politique. C’est une exigence juridique découlant de la Constitution, des traités internationaux de droits humains et de la jurisprudence internationale.


Lorsqu’une femme victime de violence comparaît à une audience, l’État doit empêcher que la production de la preuve reproduise des stéréotypes discriminatoires. Le procès ne peut pas transformer la victime en accusée morale.


Dans les crimes sexuels, historiquement, les femmes ont été interrogées sur leur vie intime, leurs vêtements, leur comportement, leur passé, leurs photographies, leurs relations et leur moralité, comme si l’enquête sur le crime dépendait de l’approbation morale de la victime.


Cette logique est incompatible avec les droits humains.


La preuve doit établir les faits juridiquement pertinents. Elle ne doit pas servir à détruire la dignité de la victime.


Le STF, en fixant la thèse du Thème 1.451, a placé le procès pénal brésilien en dialogue avec ce paradigme international.


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Chapitre 10 - L’affaire Joëlle Roy à la Cour du Québec


L’affaire Joëlle Roy présente un autre plan du problème : la discipline judiciaire.


Selon EnDroit.ca, Joëlle Roy, juge de la Cour du Québec, fait face à une troisième enquête déontologique en deux ans. La troisième enquête impliquerait des allégations de commentaires humiliants ou dépréciatifs contre une jeune témoin vulnérable dans une procédure liée à l’exploitation sexuelle d’une mineure.


Il est indispensable d’enregistrer la prudence juridique : enquête n’est pas condamnation. Les allégations dépendent encore d’une enquête. L’affaire doit être traitée comme fait institutionnel pertinent, non comme culpabilité définitivement reconnue.


Néanmoins, l’affaire est pertinente parce qu’elle expose les limites de l’autorégulation judiciaire. Selon la critique d’EnDroit.ca, le système disciplinaire du Québec semble osciller entre réprimande et destitution, sans sanctions intermédiaires suffisantes pour répondre de manière proportionnelle et effective à des conduites judiciaires réitérées ou graves.


Ce point est essentiel pour la comparaison avec le Brésil.


Dans l’affaire Mariana Ferrer, le STF n’est pas resté seulement sur le plan disciplinaire. La Cour a déclaré la nullité de l’audience, des jugements et des actes subséquents, a fixé une thèse de répercussion générale et a déterminé l’enquête obligatoire sur les responsabilités.


Dans l’affaire Joëlle Roy, le problème demeure sur le plan de l’enquête disciplinaire judiciaire.


La différence est profonde.


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Chapitre 11 - La différence institutionnelle entre le STF et le Conseil de la magistrature du Québec


Le STF est une Cour constitutionnelle. En jugeant le Thème 1.451, il a produit une thèse de répercussion générale, avec effet contraignant pour des affaires semblables.


Le Conseil de la magistrature du Québec est un organe de discipline judiciaire. Sa fonction est d’enquêter sur les conduites des magistrats à la lumière des normes déontologiques.


Par conséquent, la comparaison correcte n’est pas de dire que les deux affaires sont égales.


La comparaison correcte est celle-ci :


Au Brésil, le STF a répondu à la violation des droits fondamentaux de la femme victime de violence sexuelle à l’intérieur du procès par la nullité constitutionnelle de la preuve et des actes dérivés.


Au Québec, l’affaire Joëlle Roy apparaît comme une enquête disciplinaire sur la conduite judiciaire, encore soumise à l’enquête.


Une réponse atteint la validité de la preuve et du procès. L’autre atteint la conduite du juge.


Les deux dimensions sont nécessaires.


La discipline judiciaire sans nullité procédurale peut laisser intacte une preuve contaminée.


La nullité procédurale sans responsabilisation peut laisser impunis les agents qui ont violé les droits de la victime.


Le modèle constitutionnel adéquat exige les deux choses : nullité de la preuve et responsabilisation des agents.


Le STF a marché dans cette direction en incluant, dans la thèse, l’enquête obligatoire sur les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales.


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Chapitre 12 - Nullité constitutionnelle de la preuve au Brésil et discipline judiciaire au Québec


La différence entre nullité constitutionnelle et discipline judiciaire est le cœur de cet article.


La nullité constitutionnelle de la preuve demande : l’État peut-il utiliser cette preuve ?


La discipline judiciaire demande : le juge a-t-il violé ses devoirs fonctionnels ?


Dans l’affaire Mariana Ferrer, le STF a répondu à la première question et a aussi déterminé l’enquête sur la deuxième.


Dans l’affaire Joëlle Roy, la discussion publique est centrée sur la deuxième question : si la conduite attribuée à la juge a violé des devoirs déontologiques.


L’avancée brésilienne consiste à reconnaître que la violation des droits fondamentaux de la victime pendant la production de la preuve ne peut pas être traitée seulement comme un problème comportemental.


Lorsque la preuve est produite en manque de respect envers la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique de la victime, le vice atteint la structure constitutionnelle même du procès.


Il ne suffit pas d’avertir l’agent. Il est nécessaire de retirer du procès la preuve contaminée et les actes directement dérivés.


C’est le sens de la thèse du STF.


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Chapitre 13 - L’indépendance judiciaire n’est pas une immunité judiciaire


L’indépendance judiciaire est indispensable à l’État de droit.


Mais l’indépendance judiciaire n’est pas une immunité judiciaire.


Les juges doivent être protégés contre les pressions politiques, les persécutions, les interférences indues et les représailles pour décisions judiciaires. Mais cette protection ne signifie pas autorisation de violer les droits fondamentaux des victimes, parties, témoins ou avocats.


L’indépendance judiciaire est une garantie de la société, non un privilège personnel du juge.


Lorsque la magistrature se ferme sur elle-même et transforme la discipline judiciaire en mécanisme corporatif d’autoprotection, la confiance publique dans le Pouvoir judiciaire est détruite.


L’affaire Joëlle Roy, selon la critique d’EnDroit.ca, révèle justement la fragilité d’un système disciplinaire qui semble disposer seulement de la réprimande ou de la destitution rare.


L’affaire Mariana Ferrer montre un autre chemin : le problème ne peut pas rester seulement sur le plan disciplinaire. Si l’audience a produit une preuve en violation des droits fondamentaux de la victime, l’acte est constitutionnellement invalide.


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Chapitre 14  - Droit international des droits humains applicable aux femmes victimes de violence


Le droit international des droits humains impose aux États des devoirs positifs de prévention, protection, enquête, punition, réparation et garantie de non-répétition.


Ces devoirs s’appliquent au système de Justice.


L’État viole les droits humains lorsqu’il pratique directement la violence. Mais il viole aussi les droits humains lorsqu’il tolère, permet, normalise ou laisse sans réponse la violation de droits fondamentaux à l’intérieur de ses propres tribunaux.


Les femmes victimes de violence ont droit à l’accès à la Justice sans discrimination, sans humiliation, sans stéréotypes et sans procédures qui détruisent leur dignité.


Ce droit découle de la CEDAW, de la Convention de Belém do Pará, de la Convention relative aux droits de l’enfant lorsqu’il y a des mineurs ou des victimes vulnérables, de la Convention contre la torture lorsqu’il y a torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, des Principes de l’ONU sur la réparation et des Principes de Bangalore sur la conduite judiciaire.


La décision du STF doit être lue dans ce contexte.

Tribunal suprême fédéral

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 Inadmissibilité, aux termes de l’article 5, alinéa LVI, de la Constitution fédérale, de preuves résultant d’un manque de respect commissif ou omissif envers les droits fondamentaux de la victime, notamment sa dignité et son honneur, par le magistrat et les autres acteurs procéduraux pendant la réalisation des actes d’instruction dans les procédures pour crimes sexuels.

MANIFESTATION SUR LA RÉPERCUSSION GÉNÉRALE

Monsieur le Ministre Alexandre de Moraes (Rapporteur) : Il s’agit d’un agravo contre une décision qui a inadmis le recours extraordinaire interjeté contre un arrêt du Tribunal de justice de l’État de Santa Catarina, rendu dans le jugement de l’Appel criminel nº 0004733-33.2019.8.24.0023.

L’intimé a été dénoncé par le Ministère public de l’État de Santa Catarina comme étant encouru dans l’art. 217-A, § 1º, deuxième partie, du Code pénal, en raison de la conduite criminelle suivante (Doc. 1.284, ff. 1-3) :

Le 15 décembre 2018, entre 22 h 25 min et 22 h 31 min, dans l’établissement commercial Café de La Musique, situé sur l’Avenida dos Merlins, Poste 1B, Jurerê Internacional, dans cette ville et circonscription judiciaire, le dénoncé André de Camargo Aranha a eu une conjonction charnelle avec la victime Mariana Borges Ferreira, qui n’avait pas les conditions d’offrir une résistance à l’acte.

Une preuve expertale et orale ayant été produite (avec l’audition de huit témoins de l’accusation, quatre de la défense, une informatrice et la victime) et l’accusé ayant été interrogé, l’instruction a été clôturée et des plaidoiries finales ont été présentées par le Ministère public, lequel a demandé l’acquittement de l’accusé, sur le fondement de l’art. 386, III, du Code de procédure pénale. Dans le même sens furent les mémoires présentés par l’accusé. La victime, assistante de l’accusation, en revanche, a demandé la condamnation (Doc. 3032, ff. 6-7).

Le Tribunal de la 3e Chambre criminelle de Florianópolis a jugé infondée la prétention punitive déduite dans la dénonciation, pour acquitter l’accusé aux termes de l’art. 386, VII, du Code de procédure pénale (Doc. 3.032).

En appel, le TJSC, à l’unanimité, a rejeté le recours de l’assistante de l’accusation, écartant les nullités soulevées et maintenant l’acquittement de l’accusé (Doc. 3.409, f. 35) :

APPELS CRIMINELS. VIOL D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE (ART. 217-A, §1º, DEUXIÈME PARTIE, DU CODE PÉNAL). JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ DE LA PRÉTENTION. ENTENDEMENT SELON LEQUEL IL N’EXISTE PAS D’ÉLÉMENTS PROBATOIRES SUFFISANTS POUR LA CONDAMNATION (ART. 386, ALINÉA VII, DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). RECOURS DE L’ASSISTANT DE L’ACCUSATION. PRÉLIMINAIRES. NULLITÉ DU JUGEMENT (ART. 315, § 2º, IV OU VI, DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). DÉCISION MANQUANT DE MOTIVATION (ANALYSE DE TÉMOIGNAGES) ET PORTANT ATTEINTE À LA JURISPRUDENCE DOMINANTE DANS LES CAS DE CRIMES SEXUELS (VALORISATION DE LA PAROLE DE LA VICTIME). PRÉLIMINAIRE QUI SE CONFOND AVEC LE FOND DU RECOURS. PRÉTENDUE NULLITÉ QUI EST LIÉE À L’INTERPRÉTATION DU MAGISTRAT SUR LES PREUVES DES DOSSIERS. JUGEMENT DÛMENT MOTIVÉ. DÉSACCORD QUANT À LA CONVICTION DU JUGE SENTENCIATEUR QUI NE CARACTÉRISE PAS L’ABSENCE DE MOTIVATION. ATTEINTE À LA JURISPRUDENCE DOMINANTE. SANS RAISON. BIEN QUE D’EXTRÊME IMPORTANCE DANS LES CRIMES DE CETTE ESPÈCE, LE TÉMOIGNAGE DE LA VICTIME N’A PAS DE VALEUR ABSOLUE. DEVANT TROUVER APPUI DANS D’AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE. SITUATION NON VÉRIFIÉE PAR LE JUGE D’ORIGINE À L’OCCASION DU JUGEMENT. ALLÉGATION SELON LAQUELLE LA DEMANDE D’ACQUITTEMENT DU MINISTÈRE PUBLIC A LIÉ LE JUGEMENT. DIVERGENCE AVEC LA PRÉVISION CONTENUE DANS L’ART. 385 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. CONTROVERSE DOCTRINALE QUANT À LA QUESTION. POSITIONNEMENT QUI N’A PAS INTERFÉRÉ DANS LA DÉCISION. MAGISTRAT QUI A ANALYSÉ TOUS LES ÉLÉMENTS PROBATOIRES EN CONCLUANT À L’ACQUITTEMENT POUR MANQUE DE PREUVES. ABSENCE DE NULLITÉ QUI ENTACHE LE PROCÈS. PRÉLIMINAIRES ÉCARTÉES. FOND. DEMANDE DE CONDAMNATION POUR LE CRIME DE VIOL D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE. ALLÉGATION SELON LAQUELLE L’ACCUSÉ AURAIT EU UNE CONJONCTION CHARNELLE AVEC LA VICTIME QUI SE TROUVAIT EN ÉTAT DE VULNÉRABILITÉ, FACE À L’INGESTION INVOLONTAIRE D’UNE SUBSTANCE STUPÉFIANTE INCONNUE, QUI A ÉCARTÉ TOUTE POSSIBILITÉ DE RÉSISTANCE QUANT À L’INVESTISSEMENT SEXUEL. RAPPORT EXPERTAL QUI A ATTESTÉ UNE RUPTURE HYMÉNALE RÉCENTE. MATÉRIEL GÉNÉTIQUE (PSA) TROUVÉ DANS LES VÊTEMENTS INTIMES DE LA VICTIME. CEPENDANT, ABSENCE DE PREUVE QUANT À LA VULNÉRABILITÉ. INCOHÉRENCES DANS LE RÉCIT DE L’OFFENSÉE LORSQU’IL EST CONFRONTÉ AUX AUTRES PREUVES RASSEMBLÉES À LA PROCÉDURE. EXAMEN TOXICOLOGIQUE NÉGATIF. TÉMOIGNAGES QUI NE CORROBORENT PAS LA VERSION DE LA VICTIME. IMAGES CAPTÉES PAR LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE QUI MONTRENT L’OFFENSÉE APRÈS LES FAITS SANS AUCUNE ALTÉRATION. DOUTE QUI ENTRAÎNE L’ACQUITTEMENT (ART. 386, VII, DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). DEMANDE ALTERNATIVE. IMPOSITION DE MESURE CAUTÉLAIRE. NE SE JUSTIFIE PAS EN RAISON DU MAINTIEN DE L’ACQUITTEMENT. PRÉQUESTIONNEMENT. INUTILITÉ DE MENTION EXPRESSE SUR TOUS LES DISPOSITIFS INVOQUÉS. MATIÈRE DÛMENT ANALYSÉE DANS LE JUGEMENT. RECOURS CONNU ET REJETÉ. RECOURS DE L’ACCUSÉ. RÉFORME PARTIELLE DU JUGEMENT. MODIFICATION DE L’ENCADREMENT UTILISÉ POUR L’ACQUITTEMENT (ALINÉA VII DE L’ART. 386 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE VERS L’ALINÉA I DU MÊME DISPOSITIF LÉGAL). IRRÉALISABLE. DOUTE QUANT À LA VULNÉRABILITÉ QUI N’EST PAS SUFFISANT POUR ATTESTER « L’INEXISTENCE DU FAIT EST PROUVÉE ». DEMANDE D’ENVOI AU MINISTÈRE PUBLIC POUR ADOPTION DE MESURES FACE AUX INDICES DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. INUTILE. ORGANE QUI A ACCÈS AUX DOSSIERS. ACCUSÉ QUI PEUT AUSSI FORMULER NOTITIA CRIMINIS DEVANT L’AUTORITÉ POLICIÈRE. RECOURS RECONNU ET REJETÉ.

Des embargos de déclaration ayant été opposés par l’assistante de l’accusation, ceux-ci ont été rejetés (Docs. 3470, 3505 et 3537).

Insatisfaite, l’assistante de l’accusation a interjeté un recours spécial (Doc. 3.553) et un recours extraordinaire (Doc. 3.555).

Le recours spécial a été inadmis par le Tribunal d’origine (Doc. 3578). En agravo regimental dans un recours spécial avec agravo, la Sixième Chambre du STJ, ayant comme rapporteur l’éminent Ministre Sebastião Reis Júnior, a connu en partie du recours et, au fond, lui a refusé le pourvoi (Doc. 3813).

Dans le recours extraordinaire, interjeté avec appui dans l’art. 102, III, « a », de la CF/1988, la partie requérante allègue que le Tribunal d’origine a violé les arts. 1º, III, 5º, X et LIV, et 93, IX, de la Constitution fédérale (Doc. 3.555).

Dans les motifs du recours, initialement, elle affirme que, « [d]ans les deux arrêts qui ont suivi les embargos de déclaration originaires, ledit Tribunal a continué à esquiver de répondre si l’audience d’audition de la victime a été ou non légale » (Doc. 3.555, f. 11).

Elle contextualise que ces embargos de déclaration ont été opposés parce que le Tribunal d’appel a refusé de réaliser un jugement de valeur au sujet de l’audience d’instruction dans laquelle la victime a été entendue (Doc. 3.555, f. 12).

Elle soutient que « [l]es trois arrêts liés aux embargos de déclaration, sans le moindre doute, ont fini par nier la prestation juridictionnelle, avec violation de l’article 619 du CPP. Et de telles violations, fatalement, vont aussi répercuter dans l’article 93, IX, de la Constitution de la République » (Doc. 3.555, f. 13).

Elle soutient que « [l]e Tribunal catarinense ne peut pas se dérober à l’examen de la question sous l’argument que la matière est de nature disciplinaire » (Doc. 3.555, f. 13).

Selon ce qu’elle dit, le juge sentenciateur n’a pas apprécié toutes les thèses de l’assistante de l’accusation, « le magistrat a simplement valorisé la preuve qui serait favorable à l’intimé, cessant d’apprécier la version de la requérante, dont le résultat serait autre, en fonction des autres preuves existantes » (Doc. 3.555, f. 15).

Elle souligne que « [l]a version de la victime a également été complètement déconsidérée, même si elle était la preuve de plus grande importance », et que « [l]e jugement [...] est passé à blanc dans le sens de promouvoir des considérations sur l’audience, y compris en ayant des raisons de l’annuler, même d’office » (Doc. 3.555, f. 16).

Devant cela, elle demande la « cassation de l’arrêt pour annuler le jugement monocratique, pour violation de l’article 93, IX, de la Constitution de la République » (Doc. 3.555, f. 17).

Elle soutient, aussi, la nullité de l’audience d’audition de la victime, affirmant que « [p]endant l’interrogatoire, gratuitement, [la victime] a commencé à être attaquée, rabaissée, offensée, méprisée et torturée psychologiquement par l’avocat du défendeur ». Dans ce contexte, elle affirme que « Juge, procureur et défenseur public, de manière inacceptable et au moyen d’une omission scandaleuse, ont permis le massacre moral et psychologique supporté par la requérante » (Doc. 3.555, f. 18).

Elle dit que « le positionnement opéré par la Corregedoria du Tribunal de justice de Santa Catarina — qui a archivé la procédure disciplinaire — a été cassé par le Conseil national de justice, ayant comme rapporteure l’éminente ministre MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, qui, dans son brillant vote, a manifesté toute son indignation, même si tournée seulement vers l’aspect disciplinaire » (Doc. 3.555, f. 20).

Elle note que « [l]a répercussion de l’affaire a été si retentissante qu’elle a résulté, à juste titre, dans l’édition des lois nº 14.425/2021 (Loi Mariana Ferrer) et 14.321/2022 (Crime de violence institutionnelle) » (Doc. 3.555, f. 20).

À ce point, elle soutient que « l’audience, en question, se présente comme un acte procédural devant, oui, être vérifiée quant à sa légalité. Il ne s’agit pas ici de responsabilité administrative (infraction disciplinaire), mais juridique. L’existence d’un chapitre dans le Code de procédure pénale abordant le thème “nullités” ratifie l’importance du contrôle des formes et des actes procéduraux » (Doc. 3.555, f. 22).

Elle souligne, encore, que « [l]e témoignage de la victime, dans les cas de viol, acquiert une importance élevée, dès lors qu’il est cohérent avec les autres preuves produites », et que « [l]a version de la victime, comme élément probatoire, avant même sa vérification avec d’autres éléments, ne peut pas souffrir d’un vice grave, dans sa collecte, qui mène à sa nullité » (Doc. 3.555, f. 22).

Elle affirme que « l’on ne discute pas le contenu du témoignage, mais la manière dont il a été produit et conduit » (Doc. 3.555, f. 22).

Elle défend que « [r]ien, mais absolument rien, ne peut permettre que la vie privée, l’intimité et l’honneur de la victime soient violés pendant son témoignage. Le droit de défense [...] n’autorise pas le défenseur à extrapoler son interrogatoire en direction d’offenses gratuites » (Doc. 3.555, f. 22).

Complémentairement, elle soutient que « [i]l appartient au juge, lorsque la victime commence à être humiliée et contrainte en audience, d’intervenir, de manière immédiate, visant à arrêter l’abus commis par qui que ce soit. Des interventions piteuses, sans poigne ferme dans le commandement de l’acte procédural, ne reflètent que le marasme judiciaire » (Doc. 3.555, f. 23).

Quant à l’effet de ladite illégalité sur la preuve produite, elle affirme que « LA PREUVE A ÉTÉ DRASTIQUEMENT AFFECTÉE, car il appartenait au juge, comme président de l’acte, de réprimer les atrocités perpétrées ». Selon ce qu’elle dit, « l’acquittement de l’accusé a pris en considération le témoignage de la requérante, en justice, le qualifiant d’inconsistant (personne n’est consistant en étant humilié et pressé), [...] Le témoignage de la victime, complètement vicié par les offenses pratiquées, a servi de support à l’acquittement, ce qui ne peut pas être accepté ». Elle soutient que le « droit de liberté ne peut pas supplanter la dignité humaine de la victime ». Elle conclut que la stratégie de l’avocat du défendeur était « d’empêcher que la requérante puisse avoir la tranquillité nécessaire pour témoigner. Avec cela, la preuve la plus importante du procès est restée absolument préjudiciée » (Doc. 3.555, ff. 26-28).

Elle disserte sur la dignité humaine (art. 1º, III, de la CF/1988) comme fondement de la République et au sujet du droit à l’honneur (art. 5º, X, de la CF/1988) dont la victime est titulaire (Doc. 3.555, ff. 37-38).

Quant au dû procès légal (art. 5º, LIV, CF), elle affirme que « [c]e ne sont pas seulement les droits de l’intimé qui doivent être garantis par le procès, mais aussi ceux de la victime, principalement lorsque celle-ci agit également comme assistante de l’accusation » (Doc. 3.555, f. 39).

D’un autre côté, elle soutient qu’il doit y avoir une revalorisation de la preuve, puisque « [l]a parole de la victime, même étant l’élément probatoire primordial, a été valorisée de manière inadéquate » (Doc. 3.555, f. 43).

Dans ces termes, préliminairement, elle demande que soient cassés les arrêts absolutoires et le jugement, pour manque de motivation (art. 93, IX, de la CF/1988). Elle prétend, d’autre part, que soit reconnue la nullité de l’audience au cours de laquelle a eu lieu l’audition de la victime, avec l’annulation de tous les actes subséquents, l’affaire devant retourner au tribunal de premier degré, pour violation du principe de la dignité humaine et des droits fondamentaux à l’intimité, à la vie privée, à l’honneur et à l’image (art. 1º, III, et art. 5º, X, de la CF/1988). Subsidiairement, elle requiert que soit revalorisé le témoignage de la requérante dans le sens de sa primauté probatoire, avec les autres éléments de conviction qui le corroborent, pour condamner l’intimé, car le dû procès légal a été violé (art. 5º, LIV, de la CF/1988) (Doc. 3.555, ff. 56-57).

Dans ses contre-raisons, l’intimé soutient que le recours ne peut pas être connu parce qu’il ne remplit pas les conditions d’admissibilité. En ce sens, il allègue initialement l’absence de répercussion générale dans l’affaire. Il affirme, d’autre part, que s’appliquent les obstacles des Súmulas 279, 282, 284 et 356 du STF. Il soutient aussi que la matière discutée est infraconstitutionnelle et que les offenses à la Constitution fédérale sont simplement réflexes. Il soutient que s’appliquent, dans l’espèce, les Thèmes 339 et 660 de la répercussion générale (Doc. 3.565).

Il allègue que l’argumentation de nullité de l’audience d’instruction se trouve dépassée face à la forclusion, aux termes de l’art. 571, II, du Code de procédure pénale (Doc. 3.565, f. 17).

Il défend que le préjudice allégué découlant de la prétendue nullité de l’audience d’instruction « et son supposé impact sur le résultat des dossiers, ne correspond pas à la réalité. Le v. arrêt a été minutieux dans l’évaluation du témoignage de Mariana rendu en justice, en le confrontant avec tous les autres éléments de preuve produits au cours de l’instruction et, surtout, avec ses déclarations rendues encore dans la phase d’enquête » (Doc. 3.565, f. 20).

Il affirme que « ce ne sera pas la réalisation d’une nouvelle audience d’instruction pour recueillir le témoignage de Mariana [...] avec l’annulation de plus de deux ans d’instruction procédurale, qui pourra ajouter un élément de preuve apte à conduire le résultat du procès vers une direction différente » (Doc. 3.565, f. 22).

À son tour, dans ses contre-raisons, le Ministère public de l’État de Santa Catarina, quant aux offenses alléguées à l’art. 5º, LV, et à l’art. 93, IX, de la Constitution fédérale, demande que soit refusé le suivi du recours extraordinaire, selon l’art. 1.030, I, « a », du CPC (Thèmes 339 et 660 du STF). En relation à la prétendue atteinte à l’art. 5º, X, de la CF/1988, il plaide pour la non-admission de l’appel extrême, en raison de l’obstacle des Súmulas 282 et 356 du STF. Si le recours de l’assistante de l’accusation est admis, il demande qu’il soit rejeté (Doc. 3.572).

Le Tribunal d’origine a refusé de suivre l’appel extrême en relation aux Thèmes 339 et 660 de la répercussion générale et, pour le reste, ne l’a pas admis en appliquant les Súmulas 279, 282 et 284 de cette COUR (Doc. 3.575).

Devant cela, il y a eu interposition de l’agravo de l’art. 1.042 du Code de procédure civile, dans lequel la requérante réfute l’existence des obstacles indiqués et réitère les termes du recours extraordinaire (Doc. 3.604).

Dans la contre-minute, le MPSC se manifeste pour la connaissance et le rejet de l’agravo en recours extraordinaire (Doc. 3.647).

Pour sa part, dans la contre-minute, l’intimé « attend le maintien du r. decisum qui a refusé le traitement du recours extraordinaire ou, si contraire est l’entendement de Vos Excellences, que le pourvoi rare soit rejeté » (Doc. 3.670).

En plus de l’agravo en recours extraordinaire, la requérante a interjeté un agravo interne devant le TJSC, lequel a été rejeté (Doc. 3.692).

La partie requérante a alors introduit une Réclamation contre l’arrêt rendu par le TJSC dans l’agravo interne en appel criminel, sous l’argument que le Tribunal d’origine aurait appliqué de manière équivoque les Thèmes 339 et 660 de la Répercussion générale.

La Réclamation nº 62303 m’a été distribuée et j’ai jugé la demande formulée recevable, déterminant l’envoi dudit appel extrême à cette COUR.

La décision mentionnée a été maintenue par la PREMIÈRE CHAMBRE du TRIBUNAL SUPRÊME FÉDÉRAL, à l’unanimité, dans un arrêt dont je transcris le sommaire :

AGRAVO RÉGIMENTAL DANS LA RÉCLAMATION. PROCÉDURE PÉNALE. APPLICATION INDUE ALLÉGUÉE DE THÈMES FIXÉS EN SIÈGE DE RÉPERCUSSION GÉNÉRALE. OCCURRENCE. RÉCLAMATION JUGÉE RECEVABLE. AGRAVO RÉGIMENTAL AUQUEL IL EST REFUSÉ LE POURVOI. (Rcl 62303 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Première Chambre, DJe du 29/2/2024)

En jugeant la Réclamation nº 62303, la PREMIÈRE CHAMBRE a conclu, aux termes du vote que j’ai rendu, qu’« il y a eu l’application indue des Thèmes indiqués par le Tribunal d’origine, car les fondements de la question actuellement mise en jugement sont distincts de ceux qui ont motivé la fixation des Thèmes » 339 et 660 de la Répercussion générale.

C’est ce qu’il y avait à rapporter.

En premier lieu, le recours soulève des questions constitutionnelles expressément abordées par le Tribunal de justice de l’État de Santa Catarina. Est donc configurée la condition du préquestionnement.

En outre, il est opportun de réitérer l’entendement atteint par la PREMIÈRE CHAMBRE, à l’unanimité, sous mon rapport, dans l’Agravo regimental dans la Réclamation nº 62303.

Conformément à ce qui a été décidé à cette occasion, les fondements de la question mise en jugement en ce qui concerne la survenance d’une violation du dû procès légal sont distincts de ceux qui ont motivé la fixation du Thème 660 (RE 748.371-RG), dans lequel cette COUR SUPRÊME a fixé la thèse suivante : « La question de l’offense aux principes du contradictoire, de la large défense, du dû procès légal et des limites à la chose jugée, a une nature infraconstitutionnelle, et on lui attribue les effets de l’absence de répercussion générale, aux termes du précédent fixé dans le RE n. 584.608, rel. la Ministre Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ».

Dans le contexte impliqué dans la fixation du Thème 660, il y avait allégation d’offense à l’art. 5º, LV, de la Constitution fédérale, en vertu d’un éventuel cerceamento de defesa dans une procédure judiciaire, découlant de l’absence d’intimation de la partie pour se manifester sur un calcul relatif à la purge de la demeure. Dans ce jugement (ARE 748.371/MT), cette COUR a rejeté la répercussion générale de la violation alléguée des principes de légalité, du contradictoire, de la large défense et du dû procès légal, lorsqu’il se montre indispensable d’examiner des normes de nature infraconstitutionnelle.

Dans le présent cas, cependant, la controverse implique un contexte différent, dans lequel est indiquée une violation de l’essence du dû procès légal, dans une procédure instaurée pour l’enquête d’un crime de viol.

La partie requérante (victime) a souligné, lors de l’introduction de la Réclamation nº 62303, qu’elle, en audience d’instruction, « a été humiliée et rabaissée par l’avocat de la défense, avec l’omission du juge, du procureur de justice et du défenseur public qui participaient à l’acte, raison pour laquelle son droit d’exposer les faits — de faire preuve — a été pleinement violé. Cela parce que, comme elle le souligne, le choc émotionnel subi a complètement porté préjudice à sa tranquillité psychologique dans le sens de faire preuve quant à la survenance du viol ».

La relation d’antagonisme entre les versions de l’accusation et de la défense et la nécessité de la conduite dialectique du procès ne laissent aucun doute sur l’importance de la parole de la victime dans une affaire impliquant l’enquête de la commission du grave délit de viol.

Le dû procès légal a comme l’un de ses corollaires le contradictoire, qui devra être assuré aux litigants, en procédure judiciaire ou administrative, conformément au texte constitutionnel exprès (art. 5º, LV). D’autre part, le contradictoire impose la conduite dialectique du procès (par conditio), car à tout acte produit contre une partie, appartiendra à celle-ci le même droit de s’y opposer ou de lui donner la version qui lui paraît la meilleure.

Comme l’a décidé la PREMIÈRE CHAMBRE dans le jugement de la Réclamation nº 62303, le plein droit de la victime de crime contre la liberté sexuelle de parler est contenu dans l’exercice du dû procès légal, englobant la possibilité de réfuter toutes, absolument toutes, les informations, allégations, témoignages, insinuations, preuves et indices en général qui peuvent, directement ou indirectement, influencer et fonder une future sentence pénale contraire à sa version ; circonstance qui ne s’est pas montrée présente.

Quant à l’inobservation du devoir de motivation des décisions judiciaires, le tribunal d’origine s’est écarté de l’entendement fixé par cette COUR dans le jugement de l’AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Thème 339, où a été fixée la thèse suivante : « L’art. 93, IX, de la Constitution fédérale exige que l’arrêt ou la décision soient motivés, même succinctement, sans déterminer, toutefois, l’examen détaillé de chacune des allégations ou preuves ».

Comme l’a souligné la partie requérante lors de l’introduction de la Réclamation nº 62303, l’arrêt de la Chambre criminelle du Tribunal de justice n’a pas affronté adéquatement la question relative à la violation de la dignité et de l’honneur de la victime dans le sens de démontrer si l’audience, sous le point de vue procédural, était ou non nulle.

D’après ce qui se déduit, le Tribunal local n’a pas avancé dans l’analyse de la nullité soulevée par l’assistante de l’accusation, liée au traitement reçu par elle en audience d’instruction, faillant ainsi quant au devoir de motivation des décisions judiciaires.

Bien que l’arrêt absolutoire ait traité du rôle de l’État-Juge dans la conduite du procès pénal, soulignant que sa finalité première est la réalisation de la justice, ainsi qu’il ait discuté l’enquête sur les crimes contre la dignité sexuelle (figure parcellaire de la dignité humaine) dans un environnement juridictionnel qui doit chercher, au moyen de mécanismes de protection et d’accueil, le combat contre la violence contre la femme, le Tribunal d’État a cessé d’aborder de façon motivée les effets procéduraux des violations alléguées aux droits fondamentaux de la victime, dans la mesure où il s’est limité à renvoyer l’analyse de la question à la sphère correctionnelle (Doc. 3.409, ff. 31-32).

D’autre part, la pertinence des thèmes discutés est superlative. En analyse de la licéité de la preuve obtenue en audience judiciaire dans laquelle il y a manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime de crime contre la dignité sexuelle, par les acteurs procéduraux participant à l’acte d’instruction (avocat, juge, procureur de justice, défenseur public) par des actions ou omissions violatrices du dû procès légal.

Dans la présente hypothèse, la répercussion générale est patente.

Les recours extraordinaires ne seront connus et jugés que lorsque les questions constitutionnelles à analyser sont essentielles et pertinentes, étant indispensable au requérant, dans sa pétition d’interposition de recours, la présentation formelle et motivée de la répercussion générale qui démontre, devant le TRIBUNAL SUPRÊME FÉDÉRAL, l’existence d’un intérêt général accentué dans la solution des questions constitutionnelles discutées dans le procès, qui transcende la défense purement d’intérêts subjectifs et particuliers.

A été accomplie, dans le cas, l’obligation du requérant de présenter, formellement et de manière motivée, la répercussion générale, démontrant la pertinence de la question constitutionnelle débattue qui dépasse les intérêts subjectifs de la cause, conformément à l’exigence constitutionnelle, légale et réglementaire (art. 102, § 3º, de la CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, du Code de procédure civile de 2015 et art. 327, § 1º, du Règlement interne du Tribunal suprême fédéral).

En effet, (a) le thème controversé est porteur d’une large répercussion et d’une importance extrême pour le scénario politique, social et juridique et (b) la matière n’intéresse pas uniquement et simplement les parties impliquées dans le litige.

La Constitution brésilienne de 1988, dans son art. 1º, III, consacre la dignité de la personne humaine comme fondement de la République fédérative du Brésil, qui se constitue en État démocratique de droit, à son tour fondé sur le respect des droits fondamentaux, parmi lesquels l’inviolabilité de l’intimité, de la vie privée, de l’honneur et de l’image des personnes (art. 5º, X, de la CF/1988), dont la pleine réalisation présuppose l’observance, par l’État et par la société, des garanties fondamentales, avec une pertinence spéciale pour le dû procès légal (art. 5º, LIV, de la CF/1988) dans la mesure où il configure une garantie de base dans les systèmes juridiques démocratiques.

Au sujet du devoir de respect envers la dignité de la victime par tous ceux qui participent à des procédures d’enquête de crimes contre la dignité sexuelle, la pertinence de l’objet du présent recours extraordinaire du point de vue politique, social et juridique peut être observée à partir de l’édition de la Loi 14.245/2021, qui a apporté au Code de procédure pénale le texte de l’art. 400-A, ainsi que de la Loi 14.321/2022, qui a commencé à typifier le crime de violence institutionnelle, modifiant la Loi 13.869/2019, Loi des crimes d’abus d’autorité, pour faire figurer l’art. 15-A. Vérifiez le contenu des dispositifs mentionnés :

Art. 400-A. Dans l’audience d’instruction et de jugement, et, en particulier, dans celles qui enquêtent sur des crimes contre la dignité sexuelle, toutes les parties et autres sujets procéduraux présents dans l’acte devront veiller à l’intégrité physique et psychologique de la victime, sous peine de responsabilisation civile, pénale et administrative, appartenant au juge de garantir l’accomplissement de ce qui est disposé dans cet article, étant interdites : (Inclus par la Loi nº 14.245, de 2021)

I - la manifestation sur des circonstances ou éléments étrangers aux faits objet de l’enquête dans les dossiers ;

II - l’utilisation de langage, d’informations ou de matériel qui offensent la dignité de la victime ou des témoins.

Violence institutionnelle (Incluse par la Loi 14.321/2022)

Art. 15-A. Soumettre la victime d’infraction pénale ou le témoin de crimes violents à des procédures inutiles, répétitives ou invasives, qui l’amènent à revivre, sans stricte nécessité :

I - la situation de violence ; ou

II - d’autres situations potentiellement génératrices de souffrance ou de stigmatisation :

Peine - détention, de 3 (trois) mois à 1 (un) an, et amende.

§ 1º Si l’agent public permet qu’un tiers intimide la victime de crimes violents, générant une revictimisation indue, la peine augmentée de 2/3 (deux tiers) s’applique.

§ 2º Si l’agent public intimide la victime de crimes violents, générant une revictimisation indue, la peine s’applique en double.

Il est pertinent de souligner que le présent cas a été paradigme pour les innovations législatives susmentionnées, visant à réprimer des conduites de revictimisation dans des enquêtes de crimes contre la dignité sexuelle. C’est exactement au cours de la commotion publique provoquée par l’épisode impliquant la requérante qu’ont été éditées la Loi 14.245/2021 (Loi Mariana Ferrer) et, postérieurement, la Loi 14.321/2022 (Loi de violence institutionnelle).

Il se montre opportun, ainsi, la transcription d’extraits de l’audience dans laquelle la victime a été entendue devant le Tribunal de la 3e Chambre criminelle de la Circonscription de Florianópolis/SC (disponible sur https://www.youtube.com/watch?v= P0s9cEAPysY, accès le 6/10/2025) :

[...]

Avocat Cláudio Gastão : Merci. Mariana, le défenseur public a joint maintenant quelques photos, y compris celle-ci, que la défense avait annexée. Il en a joint d’autres et vous dites que les photos ont été manipulées. Cette photo de vous, où vous êtes avec le petit doigt dans la petite bouche ici en faisant... cette photo a été manipulée ?

Mariana : Je vais vous montrer.

Avocat Cláudio Gastão : Oui ou non.

Juge Rudson Marcos : Voilà, tu réponds seulement, Mariana, d’accord.

Avocat Cláudio Gastão : A-t-elle été manipulée ?

Mariana : Celle-ci, non.

Juge Rudson Marcos : Non, Mariana...

Mariana : Il a pris une photo où j’étais en bikini et a retiré le bikini, voulant me faire, voulant que je...

Avocat Cláudio Gastão : [inaudible]

Juge Rudson Marcos : Docteur Cláudio, faisons seulement ceci, où est cette photo, que là...

Avocat Cláudio Gastão : J’ai commencé par celle-ci, j’ai commencé par celle-ci...

Juge Rudson Marcos : Elle est dans le dossier ici, n’est-ce pas ?

Avocat Cláudio Gastão : Cette photo a-t-elle été manipulée ? Le défenseur public l’a jointe maintenant, elle a annexé, en disant qu’elle a été manipulée. Vous confirmez que cette photo a été manipulée, Mariana ?

Mariana : Vous voulez me faire mettre, vous voulez simplement que je sois comme elles, les impliquées, mais une photo de moi comme ça il n’y en a pas, vous pouvez en être sûr.

Avocat Cláudio Gastão : Ce n’est pas une conversation de commères, elle doit répondre à la défense.

Mariana : je ne suis pas obligée de répondre. Je dis non ou oui.

Avocat Cláudio Gastão : [inaudible]

Juge Rudson Marcos : Alors, Mariana, tu dois être objective, d’accord, oui ou non. Si tu penses qu’elle a été manipulée, dis oui. Si tu penses que non, dis non.

Mariana : Les photos qui ont été manipulées, je les ai même envoyées au procureur déjà et je les ai envoyées au docteur Tauser pour qu’elles soient annexées.

Avocat Cláudio Gastão : Cette photo a été annexée par le docteur Tauser ? Ces photos ont été annexées ? Alors cette photo ici spécifiquement a été manipulée ?

Mariana : Dans celle-ci, exactement dans cette vidéo, monsieur a changé le sens réel [inaudible].

Avocat Cláudio Gastão : Ah, Excellence, ça ne va pas être possible, n’est-ce pas.

Juge Rudson Marcos : Docteur, on ne voit pas bien la photo là. Si monsieur peut dire la feuille ici, j’ai 6 ou 7 photographies ici.

Avocat Cláudio Gastão : Cette photo a été manipulée ?

Mariana : Il suffit que monsieur lise. Lisez, s’il vous plaît, ce qui est écrit.

Avocat Cláudio Gastão : Les feuilles 3332. Je ne vais rien lire. Je te pose une question, je ne suis pas ton employé, je ne vais pas lire.

Mariana : C’est ça que monsieur voulait que je sois, n’est-ce pas ? C’est ça que monsieur voulait que je sois [la victime montre des images sur son portable].

Avocat Cláudio Gastão : [inaudible]

Juge Rudson Marcos : Je vais te parler très franchement ici, je vais montrer très objectivement la page ici de mon ordinateur, d’accord ?

Avocat Cláudio Gastão : 3332, Excellence.

Juge Rudson Marcos : Je te montre ici. Et alors tu vas, tu vas, ceci est la page 3332 du dossier [le juge montre l’écran de son ordinateur]. Si tu as le dossier électronique ouvert, tu y as accès. Si tu ne l’as pas, c’est celle-ci que je te montre, d’accord ? C’est écrit ici, photographe ici et...

Avocat Cláudio Gastão : [inaudible]

Mariana : Oui, j’ai mis celle-ci parce qu’il a annexé, il a annexé cette photo spécifiquement, mais les autres qu’il a manipulées, lui, jamais...

Juge Rudson Marcos : La question est celle de cette photo.

Mariana : Celle-ci spécifiquement, je n’ai pas parlé de manipulation, j’ai parlé de [inaudible] qui est changer le motif réel de la photo, des faits et vouloir parler, déduire quelque chose. Ça s’appelle culture du viol.

Juge Rudson Marcos : Je ne demande pas à propos d’une autre photo, je demande à propos de celle-ci. La question est celle de cette photo. Il y a manipulation ici ?

Mariana : [inaudible] Je n’ai pas dit qu’il y a manipulation dans cette photo, Excellence, mais dans les autres.

Juge Rudson Marcos : Il n’y en a pas. J’ai compris. Donc il n’y en a pas. Vous avez la parole, docteur.

Avocat Cláudio Gastão : Et cette photo ici a été manipulée, Excellence ?

Juge Rudson Marcos : Quelle est la feuille, docteur, de celle-là ?

Mariana : Très belle, soit dit en passant, monsieur l’a dit, n’est-ce pas, en commettant du harcèlement moral contre moi. Monsieur a l’âge d’être mon père. Il devait s’en tenir aux faits.

Juge Rudson Marcos : Mariana, comme ça ça ne va pas aller, d’accord.

Avocat Cláudio Gastão : [inaudible] une fille de ton niveau, grâce à Dieu. Et je demande aussi à Dieu que mon fils ne rencontre pas une femme comme toi, comme tu as parlé de ma fille.

Juge Rudson Marcos : Docteur Gastão, allons [inaudible] ça devient compliqué.

Défenseur public Tauser : Excellence, [inaudible] on continue de cette manière.

Avocat Cláudio Gastão : Non, mais elle, elle [inaudible].

Juge Rudson Marcos : Mais alors on va devoir suspendre l’acte, si ça continue comme ça, parce qu’alors non, il n’y a pas de conditions.

Avocat Cláudio Gastão : Parce qu’elle veut un public [inaudible] elle ne veut rien clarifier, elle ne veut pas que ça se termine, elle veut profiter sur Instagram, parce que sa source de gagne-pain, elle vit de cela, de cette farce qu’elle a montée.

Juge Rudson Marcos : Docteur Gastão, allons aux questions objectivement, pour que nous essayions d’arriver à un [inaudible].

Avocat Cláudio Gastão : Je vais mettre [inaudible], puisqu’elle ne veut pas répondre. Alors allons-y. Vous auriez été droguée vers 8 h 00 et l’acte sexuel aurait eu lieu entre 10 h 25 et 10 h 38. Dans le dernier témoignage, vous avez dit que [inaudible] aurait été dopée à l’heure du déjeuner. À quelle heure [inaudible] vous aurait droguée.

Mariana : Je ne sais pas qui m’a dopée. Nous avons plusieurs options de qui peut m’avoir dopée. Si nous avions les 37 caméras, nous saurions avec certitude.

Avocat Cláudio Gastão : Quelles sont les options des personnes qui vous auraient dopée, Mariana, s’il vous plaît ?

Mariana : Ça peut avoir été les amies qui étaient avec moi ce jour-là, qui était avec moi à la table. Ça peut avoir été le magicien, ça peut avoir été la boisson trafiquée au bar, comme il y a les récits que j’ai reçus d’autres victimes du Café De La Musique. Il y a beaucoup d’options. Ce serait clarifié avec les 37 caméras qui ont disparu, ce qui montre clairement l’obstruction de preuves.

Avocat Cláudio Gastão : Pourquoi n’avez-vous pas parlé de ces options dans le BO, dans les témoignages que vous avez rendus au commissariat ? Pourquoi seulement maintenant, dans la phase finale du procès, vous changez le témoignage et ajoutez plus de personnes comme suspectes ? Sur quelle base pensez-vous que vos amies vous auraient droguée ?

Mariana : Je n’ai jamais changé mon témoignage, monsieur Gastão. Elles ont pactisé avec le crime, c’est évident, elles m’ont refusé secours et m’ont abandonnée.

Avocat Cláudio Gastão : Non, vous avez dit qu’elles vous ont droguée, peuvent vous avoir droguée. Pourquoi vos amies iraient-elles vous droguer ? Quel motif auraient-elles pour faire cela ?

Mariana : Je me le demande tous les jours.

[...]

Avocat Cláudio Gastão : C’est [inaudible] la question est : les experts, pourquoi les experts auraient aussi affirmé que vous alliez bien ? Les rapports n’ont pas trouvé de drogue. Tout cela est une conspiration, Mariana, pour vous nuire ? [inaudible].

Mariana : Parce qu’il s’agit d’une organisation criminelle... d’une organisation criminelle, quand 4 personnes ou plus se réunissent pour commettre un crime, c’est une organisation criminelle et tous les impliqués sont des criminels. Monsieur le sait très bien, c’est pour cela que mon procès n’avance pas comme il devrait avancer [en pleurant]. Parce que, comme je dis, si c’était un « zé galinha », il serait déjà en prison.

Avocat Cláudio Gastão : Pourquoi ne présentez-vous pas les preuves que vous dites avoir, Mariana ? Où est la robe que vous dites avoir ?

Mariana : Vous savez tous ce qui se passe, vous tous [en pleurant]...

Avocat Cláudio Gastão : Ce n’est pas une explication. Ça ne sert à rien de venir avec tes pleurs simulés, faux, et cette lèvre de crocodile [inaudible]

Mariana : [inaudible].

Juge Rudson Marcos : Mariana, Mariana, si tu veux te recomposer là, boire de l’eau, on suspend l’acte, d’accord ? Il n’y a pas de problème, d’accord.

Avocat Cláudio Gastão : Excellence, elle [inaudible].

Mariana : [inaudible] respect, docteur. Très excellent, je supplie pour du respect, au minimum, aucun accusé [inaudible] je suis maltraitée, pour l’amour de Dieu, les gens, qu’est-ce que c’est que ça ?

Avocat Cláudio Gastão : [inaudible].

Juge Rudson Marcos : Si tu veux, je suspends.

Mariana : Même les accusés d’assassinat ne sont pas traités comme je suis traitée. Je suis une personne irréprochable, je n’ai jamais commis de crime contre personne [inaudible].

Avocat Cláudio Gastão : Non, ton crime est de vouloir [inaudible].

Juge Rudson Marcos : Mariana, nous allons faire une pause, d’accord ?

Mariana : Je vais rester calme. Je voudrais seulement du respect.

Juge Rudson Marcos : Nous allons faire une pause. Ricardo, tu peux mettre en pause là, d’accord, tu peux mettre en pause, tu peux mettre en pause.

[coupe dans la vidéo]

Juge Rudson Marcos : Je vais seulement faire une demande, Mariana, deux demandes, une au docteur Cláudio aussi. Comme l’a bien souligné le docteur Thiago, nous avons besoin de maintenir un bon niveau de l’audience ici, d’accord ? Et les questions bien objectivement pour que nous arrivions à la fin. Et, Mariana, tu as dit, que j’ai vu de l’audience précédente, que tu aimes lire le Code de procédure pénale, d’après ce que j’ai vu. Je vais seulement faire une lecture de l’article 213 du Code, d’accord, qui est le suivant, regarde : “Le juge ne permettra pas que le témoin (alors ton cas, tu es victime, mais tu témoignes dans la condition de témoin de l’accusation, d’accord) ne permettra pas que le témoin manifeste ses appréciations personnelles. C’est la règle, d’accord. Alors ce que je t’ai déjà dit dans l’audience précédente, c’est une règle légale, c’est dans le 213 du Code. Les évaluations personnelles, subjectives, ce que je pense, ce que j’imagine, cela n’aidera en rien dans le procès et c’est interdit par la loi, d’accord ? Alors nous allons continuer le procès. Nous allons demander instamment que cette règle du témoignage soit observée, d’accord ? Monsieur Cláudio, vous avez la parole alors, s’il vous plaît.

[...]

Avocat Cláudio Gastão : Tu poursuis le Café en demandant un million de reais, Mariana ?

Mariana : Je veux mes droits, parce que je n’ai plus de vie, je n’ai plus de travail, je n’ai plus de maison, je suis soutenue par ma famille, j’ai un syndrome de panique.

Avocat Cláudio Gastão : [inaudible] J’ai demandé si elle poursuit le café pour un million, je n’ai pas demandé le motif. Ce n’est pas cela que j’ai demandé. Elle veut débattre avec moi et ensuite elle pleure, puis elle pleure, n’est-ce pas. Vous affirmez que vous n’avez jamais vu personne être drogué au Café De La Musique quand vous y travailliez. Même ainsi, tu affirmes dans divers posts que tu as été dopée et violée par une mafia qui vend la virginité des filles aux fréquentateurs millionnaires. Comment cette mafia savait-elle qu’une fille déterminée était vierge pour vendre, Mariana ? Tu as été la première victime de cette mafia ?

Mariana : Le docteur peut voir que mes amies ont pactisé et m’ont refusé secours. Alors, il est évident...

Avocat Cláudio Gastão : Est-ce cela que j’ai demandé, Excellence ? Encore ?

Mariana : C’est cela que monsieur a demandé.

Avocat Cláudio Gastão : L’accusé fait-il partie de cette mafia, Mariana ? L’accusé fait-il partie de cette mafia qui vend des vierges ?

Mariana : Le violeur en fait partie, oui.

Avocat Cláudio Gastão : Où sont les preuves de cette mafia ? Vous en avez ?

Mariana : Le docteur peut voir que, y compris, le Café De La Musique répond, a répondu, n’est-ce pas, à la “Moeda Verde”, il y a cette “Opération Chabu”, toutes organisations criminelles, y compris le docteur était leur avocat, n’est-ce pas ?

Avocat Cláudio Gastão : Quoi, cette conversation peut impressionner [inaudible] d’Instagram. Ici tu parles avec un juge, avec un procureur, il n’y a pas d’ignorant ici qui va croire à ce que tu es en train de dire. Sur Instagram tu peux aller avec cette conversation. Ici, tu dois répondre et ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de pleurer. Pleurer pour moi n’est pas un contre-argument, encore moins une réponse. Vous dites que vous avez bu de l’eau avec du citron à l’heure du déjeuner et du gin au début de la nuit. Excellence, vous voyez que je pose des questions, aucune réponse ne sort. Je vais poursuivre parce qu’elle ne répond pas. Alors, avant qu’elle ne commence la pleurnicherie.

Juge Rudson Marcos : Oui ou non, Mariana.

Mariana : [inaudible] Oui, comme je l’ai dit, n’est-ce pas, quand je suis allée à la piscine, il faisait encore jour.

[...]

Avocat Cláudio Gastão : Vous affirmez que les effets de la drogue vous ont laissée comme un robot, que vous venez de répéter cela maintenant, n’est-ce pas ? Avec la sensation de voler, sans coordination motrice pour taper, envoyer un audio, faiblesse musculaire, vous voyiez tout noir. Mais, d’après les images de la police militaire, tu es nettement avec le contrôle moteur, il n’y a aucun trouble de la marche, il y a eu une planification, il y a eu le souvenir des amis, c’est-à-dire que la mémoire était préservée. Comment expliques-tu, Mariana, qu’une personne dans cette situation que tu racontes aille marcher jusqu’au “300”, presque 1 km, sur un terrain totalement irrégulier, plein de trous, avec talons hauts, en tapant sur le portable avec un ami, en ligne droite, en évitant les personnes, en évitant les arbres, en évitant l’arrêt de bus, en corrigeant le texte quand elle l’envoie mal sur le portable, paie la note, descend un escalier raide. C’est-à-dire, tout cela droguée, comme un robot, c’est ça ? Vous ne vous souvenez de rien [inaudible].

Mariana : Je peux parler ?

Juge Rudson Marcos : Oui, tu peux, Mariana.

Mariana : Sur le fait de sortir d’un, sur le fait de sortir du Café et d’aller au 300, j’étais déjà dopée et j’ai été induite par mes amis. Euh, ce n’est pas normal dans le sens de sortir d’un “beach club” et d’aller à l’autre. C’est normal que j’y sois allée seule, mais le docteur doit voir et j’ai même une vidéo qui montre plusieurs personnes, quand elles vont à ces beach clubs, elles sortent en talons, elles y vont. Sauf que je n’étais pas ivre, j’étais dopée, dopée.

Avocat Cláudio Gastão : [inaudible] c’est ça, ça, droguée, dopée...

Mariana : [inaudible] Dopée...

Avocat Cláudio Gastão : Tu as recherché la drogue qu’on t’a donnée, n’est-ce pas ? [inaudible] de ta recherche, la sensation est celle d’être sédatée, selon ta recherche. Tu as dit cela dans l’autre audience...

Mariana : Il ne me laisse pas conclure...

Avocat Cláudio Gastão : Quelle drogue est-ce que tu as recherchée que même l’IGP n’a pas réussi à trouver dans ton corps ? Quelle est la drogue que tu as trouvée dans ta recherche ?

Mariana : Le docteur sait que mes examens sont restés 4 mois à l’IGP, c’est pour cela que cela n’a pas figuré, alors qu’il fallait l’avoir fait en 24 heures.

Avocat Cláudio Gastão : Tes examens sont restés préservés à l’IGP, ils ont été recueillis le lendemain et ont été préservés. Ah, c’est-à-dire, alors, l’IGP s’est trompé, c’est ça ?

Mariana : Ils ont même dû faire une déclaration dans le procès et cela figure aussi.

Avocat Cláudio Gastão : Cela figure vraiment [inaudible] une erreur, personne n’atteste d’erreur. Mais comme vous savez tout, n’est-ce pas, vous savez [inaudible] légal.

[...]

Avocat Cláudio Gastão : Comment est-ce qu’une personne qui est, comment est-ce qu’une personne qui est dopée, droguée, sans conscience, comment est-ce qu’elle a les émotions de se plaindre aux amis, de dire qu’elle a été abandonnée ?

Mariana : Justement pour cela, docteur. Parce que la personne, simplement, elle a une lacune temporelle. Elle ne se souvient que de la dernière chose qu’elle, par exemple, je ne me souvenais que de mes amis avec moi. Je n’avais pas conscience. Si j’avais conscience du crime qui s’était produit, logiquement j’aurais appelé ma mère, la police. C’est si évident, c’est si clair.

Avocat Cláudio Gastão : Non, ce n’est pas clair.

Mariana : Quelle femme veut perdre sa virginité, qui se garde pendant 21 ans pour perdre sa virginité avec un inconnu dans cet endroit ? Pour l’amour de Dieu, docteur, il n’y a pas moyen, docteur, ça ne sert à rien de tourner autour.

Avocat Cláudio Gastão : Mariana, la conversation n’est pas celle-ci, la question n’est pas celle-ci.

Mariana : La conversation est celle-ci et les faits sont ceux-ci.

Avocat Cláudio Gastão : Non, ici tu es là pour me répondre, tu n’es pas là pour faire ton petit show. Ton petit show, tu vas le faire sur ton Instagram après, pour gagner plus d’abonnés, parce que tu vis de cela. Mariana, soyons sincères, allons-y, dis la vérité, allons-y, tu travaillais au Café, tu as perdu ton emploi, tu avais le loyer en retard de 7 mois, tu étais une inconnue... [inaudible].

Juge Rudson Marcos : C’est une question d’allégation, n’est-ce pas, docteur, dans l’allégation on explore cela...

Avocat Cláudio Gastão : [inaudible] c’est ton gagne-pain, n’est-ce pas, Mariana ? La vérité est celle-ci, n’est-ce pas ? C’est ton gagne-pain, le malheur des autres ? Manipuler cette histoire de victime.

Juge Rudson Marcos : Revenons ici, parce que cette question-là est une question d’allégation, on décide après, dans les plaidoiries finales, alors nous analyserons cela dans le jugement.

Avocat Cláudio Gastão : Cette dernière photo qu’elle a jointe, qu’elle a demandé au défenseur de joindre et qu’elle dit avoir été manipulée, cette photo ici, elle a été extraite du site d’un photographe, où la seule photo que [inaudible] et avec positions, non, je veux cette autre photo, et avec des positions gynécologiques là, c’est seulement la sienne. Le seul site qui a là, qui seulement a là, c’est le site éditorial Guilherme Lima Cacupé [...] Il n’y a rien de trop dans ces photos, n’est-ce pas [montre une photographie attribuée à Mariana, sur écran de portable] ?

Mariana : [inaudible] habillée, il n’y a vraiment rien de trop...

Avocat Cláudio Gastão : Comme celle-ci... [inaudible]

Mariana : La personne qui est vierge n’est pas une religieuse, docteur, nous sommes en l’an 2020.

Avocat Cláudio Gastão : Ce n’est pas, ce n’est pas, ce n’est pas une religieuse non [montre une autre photographie attribuée à Mariana, imprimée sur papier]. Pourquoi religieuse, pourquoi as-tu effacé, pourquoi, ces photos n’ont rien de trop, mais pourquoi effaces-tu ces photos, Mariana, et apparaît seulement ce petit visage pleurant ? Il ne manque qu’une auréole sur la tête. Excellence, je pense que c’est déjà assez clair, j’aurais plus de questions, mais je vais laisser pour sa mère. Je suis satisfait.

Mariana : Culture du viol, machisme, patriarcat.

Juge Rudson Marcos : Mariana, je n’ai pas de questions de la part du tribunal, d’accord. Et nous allons clôturer ici ta participation. [...]

Avocat Cláudio Gastão : Menteuse [inaudible].

Juge Rudson Marcos : Je n’ai pas de questions, mais si tu veux faire une considération, tant qu’elle soit, tant qu’elle soit objective et sans jugement de valeur, il n’y a pas de problème, d’accord ?

Avocat Cláudio Gastão : [inaudible]

Mariana : Je voudrais parler des 37 caméras...

[...]

Juge Rudson Marcos : D’accord. Euh, d’après ce que j’ai compris, alors ce sont des demandes, les demandes que tu es représentée dans le procès tant par le Ministère public que par la Défense publique. Après, cela sera consigné, et nous avons ensuite la phase après l’inscription de témoins, Mariana, qui est une phase de diligences, qui peuvent être demandées.

Toujours en ce qui concerne le contexte normatif de la question actuellement mise en jugement, le Conseil national de justice a élaboré le Protocole pour jugement avec perspective de genre, travail dans lequel ont été formalisés des concepts et recommandations par lesquels le Pouvoir judiciaire brésilien pourra ajuster l’action des organes juridictionnels, valant souligner l’extrait suivant :

Dans l’enquête sur la pratique de délits contre la dignité sexuelle, il est essentiel de juger avec une perspective historique et sociale des comportements compris comme acceptables et valides pour les femmes et pour les hommes, sous peine de laisser à la marge d’importantes violations et de concrétiser un droit androcentrique, incapable de différencier l’absence de consentement de la victime, le non-consentement et le dissentiment.

Dans ce sens, il convient de noter que la contrainte et la revictimisation auxquelles sont généralement soumises les femmes victimes de viol constituent des facteurs décisifs pour que beaucoup de ces crimes ne soient pas adéquatement et immédiatement rapportés aux autorités publiques. Les organes de Sécurité publique et le Pouvoir judiciaire sont un environnement hostile à la dénonciation, comme le révèlent les données analysées par la chercheuse Gabriela Perissinotto de Almeida et par le chercheur Sérgio Nojiri, dans les termes suivants :

Le 9e Annuaire brésilien de sécurité publique a montré que plus de 90 % des femmes interrogées ont peur d’être victimes d’agression sexuelle — peur qui a un fondement empirique : seulement en 2014 ont été enregistrés 47.646 cas de viol au Brésil, données qui représentent un viol toutes les onze minutes. Les victimes, dans environ 90 % des cas, sont des femmes, et subissent des conséquences tant physiques que psychologiques : lésions des organes génitaux, contusions et fractures, qui peuvent mener au décès ; grossesse non désirée ; maladies sexuellement transmissibles (MST) ; et/ou troubles, comme dépression, phobies, anxiété, usage de drogues illicites, tentatives de suicide et syndrome de stress post-traumatique. L’agresseur, pour sa part, dans plus de 95 % des cas, est un homme.

Une autre estimation alarmante est que seuls 7,5 % des cas de viol qui surviennent au Brésil sont notifiés. Face à cette donnée, nous pourrions questionner : pourquoi plus de 90 % des agresseurs ne sont-ils pas dénoncés ? Le dossier Violence contre les femmes — Violence sexuelle, de l’Agence Patrícia Galvão, indique que la majorité des femmes ne dénoncent pas le viol par peur qu’on ne les croie pas — peur potentialisée par le fait que la majorité des viols est commise par des amis ou des personnes connues. En outre, il y a divers récits de victimisation secondaire dans le processus de dénonciation, où les femmes subissent discrimination, préjugé et humiliation en rapportant la violence subie. Les stéréotypes et mythes liés au viol renforcent aussi cette peur, puisqu’ils contribuent à l’image d’un agresseur inconnu et d’une femme dont le comportement a été responsable de la violence subie.

Tous ces facteurs mènent à la naturalisation de la violence sexuelle contre les femmes, renforçant la sensation d’impunité, d’insécurité, de culpabilisation de la victime et, ainsi, à la culture du viol — expression qui renvoie à un environnement qui banalise, légitime et justifie la violence contre les femmes.

(ALMEIDA, Gabriela Perissinotto. NOJIRI, Sérgio. Comment les juges décident les affaires de viol : analyse de jugements sous la perspective des biais et stéréotypes de genre. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 8, nº 2, 2018, p. 825-853)

À ce propos, dans le 17e Annuaire brésilien de sécurité publique édité par le Forum brésilien de sécurité publique, FBSP, en 2023, nous trouvons des données relatives à l’explosion de violence sexuelle au Brésil, associée à la difficulté de mesurer ce type de criminalité en raison de la sous-notification des occurrences. Je transcris :

Les données divulguées dans cette édition de l’Annuaire brésilien de sécurité publique révèlent un scénario dévastateur : le plus grand nombre d’enregistrements de viol et de viol de vulnérable de l’histoire, avec 74.930 victimes. Ces nombres correspondent aux cas qui ont été notifiés aux autorités policières et, donc, ne représentent qu’une fraction de la violence sexuelle expérimentée par femmes et hommes, filles et garçons de tous les âges. Par rapport à l’année 2021, le taux de viol et de viol de vulnérable a augmenté de 8,2 % et a atteint 36,9 cas pour chaque groupe de 100 mille habitants.

Les nombres ici présentés considèrent les cas de viol, qui ont totalisé 18.110 victimes en 2022, croissance de 7 % par rapport à l’année antérieure, ainsi que les cas de viol de vulnérable, avec un total de 56.820 victimes, augmentation de 8,6 %. Cela signifie dire que 24,2 % des victimes étaient des hommes et des femmes de plus de 14 ans, et que 75,8 % étaient incapables de consentir, que ce soit par l’âge (moins de 14 ans), ou pour tout autre motif (déficience, maladie, etc.).

Expliquer la croissance de la violence sexuelle au Brésil n’est pas une tâche facile. En premier lieu, parce que la sous-notification est la règle dans ces cas et est loin d’être une spécificité du contexte brésilien, étant présente dans des relevés dans le monde entier (National Sexual Violence Resource Center, 20151 ; Statistics Canada, 20192 ; Jones et al., 20093). Une étude récente divulguée par des chercheurs de l’IPEA a indiqué que seulement 8,5 % des viols au Brésil sont rapportés aux polices et 4,2 % par les systèmes d’information de la santé. Ainsi, selon l’estimation produite par les auteurs, le niveau de cas de viol au Brésil est de l’ordre de 822 mille cas annuels. Si nous considérons que depuis 2019 (année considérée dans l’étude) les enregistrements ont augmenté, la situation peut être encore plus grave.

(FORUM BRÉSILIEN DE SÉCURITÉ PUBLIQUE. 17e Annuaire brésilien de sécurité publique. São Paulo : Forum brésilien de sécurité publique, 2023. Disponible sur : https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/ anuario-2023.pdf. Accès le 7/5/2024)

La manière par laquelle le système de justice traite ce type de délit a une part de responsabilité dans le phénomène de la sous-notification.

À propos du thème, des concepts juridiques comme celui de « femme honnête », élémentaire du type pénal dans l’ancienne rédaction des arts. 215 (possession sexuelle par fraude), 216 (attentat à la pudeur par fraude) et 219 (rapt violent ou par fraude), tous du CP, expressions heureusement supprimées par les Lois 12.015/2009 et 11.106/2005, traduisent l’application, par le législateur et par le Pouvoir judiciaire, de standards de sexualité stéréotypés, hors desquels la protection juridique serait atténuée.

Seule la liberté sexuelle de la « femme honnête » constituerait le bien juridique protégé par la loi pénale. Les personnes de sexualité questionnable selon ce standard moral ne seraient pas des victimes « authentiques » ou « véritables » de violence sexuelle.

Ces éléments imprègnent encore la culture juridique institutionnelle du Brésil, spécialement dans le contexte des crimes sexuels, où les difficultés d’instruction constituent une possible cause de sous-notification, comme déjà signalé, et d’impunité.

Il convient de souligner que l’examen des questions ici présentées n’est pas étranger au TRIBUNAL SUPRÊME FÉDÉRAL. Les matières constitutionnelles qui sont objet du présent recours extraordinaire ont déjà été débattues en d’autres occasions dans cette COUR, notamment dans l’ADPF 1107, comme on l’observe dans son sommaire :

ARGUITION DE MANQUEMENT À UN PRÉCEPTE FONDAMENTAL. CONDUITE OMISSIVE ET COMMISSIVE ALLÉGUÉE DU POUVOIR PUBLIC DANS LE COMBAT CONTRE LA VIOLENCE CONTRE LA FEMME. PROCÉDURES D’ENQUÊTE ET DE JUGEMENT DE CRIMES CONTRE LA DIGNITÉ SEXUELLE. QUESTIONNEMENTS QUANT AU MODE DE VIE ET À L’EXPÉRIENCE SEXUELLE ANTÉRIEURE DE LA VICTIME. OFFENSE AUX PRINCIPES D’ÉGALITÉ ET DE DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE. ARGUITION JUGÉE RECEVABLE. 1. Porte atteinte aux principes d’égalité et de dignité de la personne humaine l’enquête sur la victime, dans les procédures d’enquête et jugements de crimes contre la dignité sexuelle, quant à son mode de vie et historique d’expériences sexuelles. 2. Malgré l’action des Pouvoirs de la République, par l’analyse des arguments posés dans la présente arguition de manquement à un précepte fondamental, il faut conclure nécessaire que ce Tribunal suprême, dans l’exercice de sa compétence constitutionnelle, interprète les dispositifs contestés conformément à la Constitution de la République, pour conférer une efficacité maximale aux droits constitutionnellement posés et réprimer la perpétuation de pratiques qui impliquent la revictimisation de femmes sexuellement agressées. 3. Arguition jugée recevable pour i) conférer une interprétation conforme à la Constitution à l’expression « éléments étrangers aux faits objet d’enquête » posée dans l’art. 400-A du Code de procédure pénale, pour exclure la possibilité d’invocation, par les parties ou procureurs, d’éléments référents à l’expérience sexuelle antérieure de la victime ou à son mode de vie en audience d’instruction et de jugement de crimes contre la dignité sexuelle et de violence contre la femme, sous peine de nullité de l’acte ou du jugement, aux termes des arts. 563 à 573 du Code de procédure pénale ; ii) est interdite la reconnaissance de la nullité référée dans l’item antérieur dans l’hypothèse où la défense invoque le mode de vie de la victime ou l’interroge quant à l’expérience sexuelle antérieure avec cette finalité, considérant l’impossibilité que l’accusé bénéficie de sa propre turpitude ; iii) conférer une interprétation conforme à l’art. 59 du Code pénal, pour établir qu’il est interdit au magistrat, dans la fixation de la peine dans les crimes sexuels, de valoriser la vie sexuelle antérieure de la victime ou son mode de vie et iv) établir qu’il est devoir du magistrat juge d’agir dans le sens d’empêcher cette pratique inconstitutionnelle, sous peine de responsabilisation civile, administrative et pénale. (ADPF 1107, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal plénier, DJe du 26/8/2024)

À l’occasion de ce jugement, la Ministre CÁRMEN LÚCIA (rapporteure) a abordé de manière critique la question de la revictimisation secondaire, a cité le présent cas concret comme exemple de violence psychologique pratiquée sans la nécessaire objection du magistrat président de l’audience et, encore, a mentionné la condamnation du Brésil par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Márcia Barbosa de Souza, dans laquelle la dévalorisation de la victime et l’utilisation de stéréotypes de genre ont servi comme forme de détourner le foyer de la responsabilité de l’accusé, le tout mettant en évidence la pertinence de la question mise en discussion dans les présents dossiers.

De manière semblable à ce qui est examiné dans la présente affaire, en ce qui concerne la protection de biens juridiques fondamentaux par la Justice criminelle, dans l’ADPF 779, lors de la déclaration d’inconstitutionnalité de la thèse de la « légitime défense de l’honneur » dans les crimes de féminicide, le SUPRÊME a compris que le stéréotype de genre alors considéré constituerait un « relent, dans la rhétorique de certains opérateurs du droit, d’institutionnalisation de l’inégalité entre hommes et femmes et de tolérance et naturalisation de la violence domestique, lesquelles n’ont pas d’abri dans la Constitution de 1988 ».

Malgré la pertinence du précédent fixé dans l’ADPF 779, il faut reconnaître que la femme continue d’être traitée, socialement et institutionnellement, dans un rôle d’infériorité par rapport à l’homme. Cette réalité n’a commencé à être véritablement transformée qu’avec la redémocratisation du Brésil, à partir de la Constitution de 1988 et de l’incorporation de 80 % des pautas présentées par les mouvements féministes par les Constituants (CECÍLIA MACDOWELL SANTOS. Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha: lutas feministas e políticas públicas sobre violência contra mulheres no Brasil. Oficina do CES n.º 301, 2008, p. 7).

Notre Constitution républicaine de 1988 a renforcé la garantie universelle du principe d’égalité, assurant que hommes et femmes sont égaux en droits et obligations (art. 5º, I), la femme étant titulaire de tous les droits fondamentaux de dignité de la personne humaine (art. 1º, III), de la vie (art. 5º, caput), et de tous les autres garantis par la Constitution, dans la même mesure que l’homme ; en plus de prévoir que la loi punira toute discrimination attentatoire aux droits et libertés fondamentales (art. 5º, XLI) ; et que l’État assurera l’assistance à la famille en la personne de chacun de ceux qui l’intègrent, créant des mécanismes pour réprimer la violence dans le cadre de ses relations (art. 226, § 8º).

Il est devenu, à partir de là, obligatoire l’élargissement du débat public et l’augmentation de la préoccupation sociale avec le problème de la violence et de l’inégalité de la femme, dont a découlé l’adoption de mesures politiques et légales, comme la promulgation de la Loi Maria da Penha et l’approbation de la qualificatrice de féminicide dans le crime d’homicide, la consolidation des Commissariats spécialisés dans l’accueil de la femme, la création de secrétariats spécialisés dans la protection des droits de la femme et l’adoption des Plans nationaux de politique pour les femmes et du Pacte national d’affrontement de la violence contre les femmes. S’ajoutent à cela les éditions déjà mentionnées de la Loi nº 14.245/2021 (Loi Mariana Ferrer) et de la Loi nº 14.321/2022 (Loi de violence institutionnelle).

Nonobstant ces avancées, persistent un discours et une pratique qui réduisent le rôle social de la femme et naturalisent les préjugés de genre, perpétuant des croyances qui considèrent la femme comme inférieure en droits, comme simple propriété de l’homme et comme personne liée à une certaine morale sexuelle.

À ce propos, le Ministère public de l’État de São Paulo, dans une demande d’habilitation comme « amicus curiae » dans les présents dossiers, en justifiant la pertinence de sa demande avec les intérêts de l’institution, a affirmé qu’« il est partie dans diverses actions pénales potentiellement affectées par la question de droit actuellement en discussion dans cette Cour » (Doc. 3.888, f. 5).

Il convient d’ajouter, dans ce scénario, les engagements internationaux signés par le Brésil dans le sens de réprimer la violence contre les femmes. La Convention de Belém do Pará, promulguée par le Décret nº 1.973, du 1/8/1996, apporte les devoirs de l’État pour prévenir, punir et éradiquer toutes les formes de violence contre la femme. Dans cette ligne, il y a encore la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), promulguée par le Décret nº 4.377, du 3/9/2002, dont l’art. 2º établit que les « États Parties condamnent la discrimination contre la femme sous toutes ses formes, conviennent de suivre, par tous les moyens appropriés et sans retard, une politique destinée à éliminer la discrimination contre la femme ».

Encore, trouvent pertinence avec les questions à débattre dans le présent recours extraordinaire l’Objectif de développement durable nº 5, consistant à « Atteindre l’égalité de genre et autonomiser toutes les femmes et filles », avec mise en évidence, quant au présent cas, de l’item 5.1 : « Mettre fin à toutes les formes de discrimination contre toutes les femmes et filles partout ». Également pertinent l’Objectif de développement durable nº 16, consistant à « Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, fournir l’accès à la justice pour tous et construire des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux », avec mise en évidence de l’item 16.b : « Promouvoir et faire respecter des lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable ».

Par conséquent, la controverse objet du présent recours extraordinaire gagne en importance face à la nécessité d’établir les limites à l’exercice du contradictoire et de la large défense dans le procès pénal, en considérant l’observance du dû procès légal en tenant compte du respect des droits fondamentaux de la victime, surtout sa dignité, son intimité, sa vie privée, son honneur, son image, qui gagnent une importance spéciale dans l’enquête sur des crimes sexuels, eu égard à la pertinence notable que la parole de la victime mérite dans ces hypothèses.

La définition quant à l’(il)licéité de la preuve obtenue dans des conditions semblables à celles vérifiées dans le présent cas paradigmatique devient, aussi, indispensable pour déterminer et renforcer la conduite adéquate à adopter par les acteurs procéduraux dans des situations impliquant des victimes de crimes sexuels, en plus de définir l’étendue de leurs éventuelles responsabilités pour actions ou omissions qui résultent en revictimisation.

Ainsi, il est essentiel de garantir au TRIBUNAL SUPRÊME FÉDÉRAL l’occasion d’examiner les contours de la licéité de la preuve produite dans les procédures d’enquête et jugements de crimes contre la dignité sexuelle dans lesquels il y a des violations de droits fondamentaux titularisés par la victime, surtout en raison d’interrogations quant à son mode de vie et historique d’expériences sexuelles, en considérant le potentiel de revictimisation dans ces circonstances.

Pour ces raisons, je me manifeste pour la reconnaissance de la répercussion générale de la matière constitutionnelle, avec le THÈME suivant :

Inadmissibilité, aux termes de l’article 5, alinéa LVI, de la Constitution fédérale, de preuves résultant d’un manque de respect commissif ou omissif envers les droits fondamentaux de la victime, notamment sa dignité et son honneur, par le magistrat et les autres acteurs procéduraux pendant la réalisation des actes d’instruction dans les procédures pour crimes sexuels.

C’est ainsi que je vote.

  • https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=12359477


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Chapitre 15 - CEDAW : discrimination contre les femmes et pratiques judiciaires stéréotypées


La CEDAW oblige les États à éliminer toutes les formes de discrimination contre les femmes.


Cette obligation ne se limite pas à la création de lois. Elle atteint les pratiques administratives, judiciaires, culturelles et institutionnelles qui reproduisent l’inégalité.


Dans le procès pénal, la discrimination peut apparaître lorsque la crédibilité de la femme victime de violence est évaluée par des stéréotypes de genre.


La femme ne peut pas être discréditée par sa vie sexuelle, ses vêtements, son apparence, ses photos, ses relations, sa manière de parler ou son comportement social.


Lorsque le système de Justice permet que ces éléments soient utilisés pour contraindre ou disqualifier la victime, le procès reproduit la discrimination.


La thèse du STF combat cette logique en reconnaissant que la preuve produite en manque de respect envers la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique de la victime est nulle.


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Chapitre 16 - Convention de Belém do Pará : violence contre la femme dans la sphère publique et privée


La Convention de Belém do Pará définit la violence contre la femme comme toute conduite fondée sur le genre qui cause mort, dommage ou souffrance physique, sexuelle ou psychologique, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée.


La référence à la sphère publique est essentielle.


La violence contre la femme peut se produire à l’intérieur d’institutions étatiques. Elle peut se produire dans des commissariats, hôpitaux, administrations, écoles, prisons et tribunaux.


Lorsqu’une femme victime de violence est soumise à l’humiliation, à l’exposition indue, à l’attaque à l’honneur ou à la violation de son intégrité psychologique pendant une audience judiciaire, l’État doit répondre.


La décision du STF peut être comprise comme réponse constitutionnelle brésilienne au devoir international d’empêcher que le procès pénal devienne instrument de violence contre la femme.


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Chapitre 17 - Convention relative aux droits de l’enfant : protection renforcée des mineurs et des victimes vulnérables


L’affaire Joëlle Roy implique, selon les sources journalistiques disponibles, des allégations relatives à une jeune témoin vulnérable dans une procédure liée à l’exploitation sexuelle d’une mineure.


Cet élément rend pertinente la Convention relative aux droits de l’enfant.


Les enfants et adolescents ont droit à une protection spéciale contre l’exploitation sexuelle, l’abus et la violence. Ils ont aussi droit à des procédures judiciaires compatibles avec leur condition de vulnérabilité.


L’écoute judiciaire d’une personne mineure ou d’une victime d’exploitation sexuelle exige un soin renforcé.


Le tribunal ne peut pas transformer l’audience en espace d’intimidation, d’humiliation ou de dégradation.


Même lorsqu’on cherche la vérité, la manière de demander, conduire et contrôler l’audience doit respecter la dignité de la personne vulnérable.


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Chapitre 18 - Convention contre la torture : réparation, indemnisation, réhabilitation et inadmissibilité de la preuve obtenue par torture


La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est pertinente pour deux raisons.


Premièrement, son article 14 reconnaît le droit de la victime de torture à la réparation, à l’indemnisation juste et adéquate et à la réhabilitation la plus complète possible.


Deuxièmement, son article 15 établit l’inadmissibilité des déclarations obtenues par torture comme preuve, sauf contre une personne accusée de torture pour démontrer que la déclaration a été faite.


Bien que le Thème 1.451 du STF traite spécifiquement de procédures pour crimes sexuels et de manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime, il existe une convergence principielle importante : l’État ne peut pas valider une preuve produite au moyen d’une grave violation des droits humains.


Le Commentaire général nº 3 du Comité contre la torture élargit la compréhension de l’article 14, affirmant que le droit à réparation doit couvrir les victimes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, incluant réhabilitation, satisfaction et garanties de non-répétition.


Ce point renforce l’article : les femmes victimes de violence qui subissent de nouvelles violations de droits à l’intérieur du système de Justice n’ont pas besoin seulement d’une reconnaissance symbolique. Elles ont besoin d’un recours effectif, de réparation, de responsabilisation et de garanties de non-répétition.


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Chapitre 19 - Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture


La Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture renforce aussi le devoir étatique d’enquêter, punir et réparer.


Son article 8 assure l’examen impartial des dénonciations et l’enquête immédiate. Son article 9 exige des normes internes qui garantissent une compensation adéquate aux victimes de torture.


La pertinence pour l’article se trouve dans la logique internationale de protection contre les violations graves des droits humains pratiquées ou tolérées par l’État.


Lorsqu’une victime est soumise à un traitement cruel, dégradant ou institutionnellement violateur à l’intérieur du système de Justice, l’État ne peut pas répondre seulement avec des formalités.


Il doit enquêter, réparer et empêcher la répétition.


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Chapitre 20  - Principes et directives de base de l’ONU concernant le droit à un recours et à réparation


Les Principes et directives de base de l’ONU concernant le droit à un recours et à réparation affirment que les victimes de violations graves des droits humains ont droit à un recours effectif.


La réparation peut inclure restitution, indemnisation, réhabilitation, satisfaction et garanties de non-répétition.


Cet instrument est essentiel pour comprendre la dimension réparatrice du Thème 1.451.


La nullité de la preuve est une manière d’empêcher que l’État bénéficie de la violation de droits fondamentaux de la victime. Mais la nullité n’épuise pas la réponse due.


La victime peut également avoir droit à l’enquête sur les responsabilités, à la réparation civile, à des mesures institutionnelles, à la protection psychologique, à la reconnaissance de la violation et aux garanties que le système ne répétera pas la violence.


Pour cela, la thèse du STF est importante lorsqu’elle détermine l’enquête obligatoire sur les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales.


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Chapitre 21 - Principes de Bangalore : conduite judiciaire, égalité, dignité et confiance publique


Les Principes de Bangalore sur la conduite judiciaire établissent des valeurs d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de correction, d’égalité, de compétence et de diligence.


Ces principes sont essentiels pour la comparaison avec l’affaire Joëlle Roy.


L’indépendance judiciaire n’autorise pas un comportement qui viole la dignité des victimes ou témoins. L’impartialité n’est pas froideur devant la violence institutionnelle. L’égalité exige que les femmes victimes de violence soient traitées sans stéréotypes, discrimination ou humiliation.


Le juge a le devoir de conduire l’audience de manière compatible avec la dignité humaine et la confiance publique dans la Justice.


Lorsque le juge viole ou permet la violation des droits fondamentaux de la victime, la confiance publique est détruite.


Le STF a reconnu que cette destruction de la confiance n’est pas seulement un problème d’image institutionnelle. C’est un problème constitutionnel de la preuve.


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Chapitre 22 - La responsabilité disciplinaire, civile et pénale des acteurs du système de Justice


L’item 4 de la thèse du STF est décisif :


« Obligatoirement, devront être enquêtées les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales à l’égard de ceux qui manqueront de respect aux dispositions de l’art. 400-A du Code de procédure pénale. »


Cela signifie que le STF n’a pas traité la violation des droits de la victime seulement comme nullité procédurale.


La Cour a également déterminé une conséquence institutionnelle obligatoire : enquête sur les responsabilités.


Cette enquête peut atteindre magistrats, membres du Ministère public, avocats et autres acteurs procéduraux, selon le cas concret.


Le système de Justice ne peut pas admettre que la femme victime de violence soit violée à l’intérieur de l’audience et, ensuite, traiter l’épisode comme simple inconfort procédural.


S’il y a manque de respect envers l’article 400-A du CPP, il doit y avoir enquête disciplinaire, civile et pénale.


Ce point rapproche le précédent brésilien des standards internationaux d’accountability.


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Chapitre 23 - Le devoir d’enregistrement des audiences dans les crimes sexuels


L’item 5 de la thèse du STF prévoit que les audiences d’instruction dans les cas de crimes sexuels, avec l’accord de la victime, devront être enregistrées et jointes aux dossiers, en préservant le secret nécessaire.


Ce point est fondamental.


L’enregistrement protège la victime, l’accusé, le juge, le Ministère public, la défense et le procès lui-même.


Sans registre fidèle de l’audience, les violations peuvent être effacées, minimisées ou réinterprétées. Avec registre, il y a possibilité de contrôle postérieur par les tribunaux, corregedorias, organes disciplinaires et instances internationales.


L’enregistrement empêche aussi que la parole de la victime sur le traitement subi soit de nouveau discréditée.


Le registre audiovisuel est instrument de transparence, contrôle, mémoire procédurale et protection contre les abus.


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Chapitre 24 - La comparaison finale : le précédent constitutionnel brésilien et la limite disciplinaire canadienne


La comparaison entre Mariana Ferrer et Joëlle Roy doit préserver les différences institutionnelles.


Au Brésil, le STF a produit une thèse constitutionnelle contraignante : les preuves obtenues dans des procédures pour crimes sexuels en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime sont nulles, ainsi que les actes procéduraux directement dérivés.


Au Québec, l’affaire Joëlle Roy apparaît comme enquête disciplinaire judiciaire. La discussion publique, selon EnDroit.ca, révèle la fragilité d’un modèle disciplinaire qui semble osciller entre réprimande et destitution rare.


Le précédent brésilien est plus large parce qu’il ne se limite pas à demander si le juge doit être puni. Il demande si le procès peut continuer à utiliser une preuve produite au moyen d’une violation des droits fondamentaux de la victime.


La réponse du STF est non.


C’est la force du Thème 1.451.


Le Brésil, sur ce point spécifique, offre un paramètre constitutionnel comparé : la violation des droits fondamentaux des femmes victimes de violence à l’intérieur du procès ne peut pas produire une preuve valable.


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Chapitre 25 - Conclusion — les tribunaux ne peuvent pas transformer les femmes victimes de violence en objets d’une nouvelle violation des droits humains


La décision du Tribunal suprême fédéral dans l’affaire Mariana Ferrer doit être comprise comme un jalon constitutionnel et international de protection des femmes victimes de violence.


L’affaire ne doit pas être réduite au mot « revictimisation ». Le noyau de la décision se trouve dans la violation des droits fondamentaux de la victime : dignité, honneur, intimité et intégrité psychologique.


Le STF a fixé une thèse claire : les preuves obtenues pendant la persécution pénale dans des procédures pour crimes sexuels en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime sont nulles. Sont également nuls les actes procéduraux directement dérivés. La nullité peut être décrétée d’office ou invoquée par le Ministère public ou par la victime. Les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales doivent obligatoirement être enquêtées. Les audiences, avec l’accord de la victime, doivent être enregistrées et jointes aux dossiers, en préservant le secret.


Cette structure constitutionnelle transforme la position de la victime dans le procès.


La femme victime de violence n’est pas un objet de l’audience.


Elle n’est pas accusée morale.


Elle n’est pas instrument de preuve sans droits.


Elle n’est pas corps procédural disponible pour exposition publique.


Elle est titulaire de droits fondamentaux et humains.


La comparaison avec l’affaire Joëlle Roy montre que la discipline judiciaire, bien que nécessaire, est insuffisante lorsqu’elle ne vient pas accompagnée du contrôle de la validité de la preuve et de la responsabilisation effective.


L’indépendance judiciaire est indispensable. Mais elle n’est pas une immunité pour violer les droits humains.


Le tribunal existe pour protéger la Constitution, non pour permettre que la violence contre la femme soit reproduite en langage procédural.


Lorsque le système de Justice viole la dignité des femmes victimes de violence, il cesse d’être seulement omis.


Il devient partie de la violation.


Le STF, dans le Thème 1.451, a affirmé que cette violation a une conséquence constitutionnelle : nullité de la preuve, nullité des actes dérivés et enquête obligatoire sur les responsabilités.


C’est le centre du précédent.


Le vote du ministre Luiz Fux renforce cette conclusion par une autre voie : il ne suffit pas que l’acte judiciaire existe formellement. Il doit être conduit de manière constitutionnellement valable. Audiences, décisions et actes juridictionnels qui violent la dignité humaine, qui ne révèlent pas motivation, responsabilité, auteur clair et contrôle humain effectif, ne peuvent pas être traités comme expressions légitimes de la Justice.


La Justice ne peut pas être administrée par des ombres.


La Justice exige Constitution, dignité, motivation, signature, responsabilité et contrôle.


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Chapitre 26 - Sources normatives, jurisprudentielles et journalistiques essentielles


26.1. Affaire Mariana Ferrer / STF


Source officielle du STF — information principale :

https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/provas-em-processo-de-crime-sexual-em-que-houver-constrangimento-a-vitima-sao-nulas-decide-stf/

L’information officielle indique que le STF a jugé l’ARE 1.541.125, Thème 1.451, sous secret de justice, a annulé l’audience d’instruction, le jugement d’acquittement et les actes postérieurs, déterminant le retour de l’affaire à l’origine.


Page officielle du Thème 1.451 au STF :

https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=ARE&incidente=7191317&numeroProcesso=1541125&numeroTema=1451

Page officielle du STF sur la répercussion générale, avec la description du thème et la thèse fixée.


Prononcé/progression au STF — ARE 1.541.125 :

https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciarepercussao/verpronunciamento.asp?pronunciamento=12359477

Page avec des éléments du cas concret et du recours.


JOTA — information juridique :

https://www.jota.info/stf/do-supremo/caso-mariana-ferrer-stf-decide-que-desrespeito-a-vitima-em-processo-de-crime-sexual-anula-provas


JOTA — information antérieure au jugement :

https://www.jota.info/stf/do-supremo/stf-vai-definir-se-desrespeito-a-vitima-de-crime-sexual-anula-provas-em-processo


CNN Brasil — information sur la thèse :

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/stf-reabre-caso-mari-ferrer-e-fixa-tese-para-julgamentos-de-crimes-sexuais/


IBDFAM — résumé juridique avec la thèse complète :

https://ibdfam.org.br/noticias/13982


TJDFT / NUGEPNAC — bulletin avec la thèse fixée :

https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/comunicados-e-informativos/boletins-informativos-nugep/2026/nugepnac-boletim-informativo-no-21-de-19-06-2026.pdf/@@download/file/NUGEPNAC%20Boletim%20Informativo%20n%C2%BA%2021%20de%2019.06.2026.pdf


Migalhas — couverture du jugement :

https://www.migalhas.com.br/quentes/458463/stf-analisa-provas-em-crimes-sexuais-como-no-caso-mari-ferrer


Migalhas — annulation de l’audience et des décisions dans l’affaire Mari Ferrer :

https://www.migalhas.com.br/quentes/458463/stf-anula-audiencia-e-decisoes-no-caso-mari-ferrer-acao-vai-a-origem


Migalhas / Instagram — vidéo sur le vote du ministre Luiz Fux :

https://www.instagram.com/reel/DZvibKui4ha/?igsh=MTBjanJxYnVteTJjZQ==


Gazeta do Povo — information :

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/stf-anula-provas-obtidas-com-desrespeito-a-vitimas-de-estupro-e-reabre-caso-mariana-ferrer/


Vermelho — action de l’UBM comme amicus curiae :

https://vermelho.org.br/2026/06/26/atuacao-da-ubm-reforca-precedente-historico-no-caso-mariana-ferrer/


Vermelho — le STF annule la procédure de Mariana Ferrer et fixe un précédent historique :

https://vermelho.org.br/2026/06/18/stf-anula-processo-de-mariana-ferrer-e-fixa-precedente-historico/


26.2. Lois brésiliennes essentielles


Loi nº 14.245/2021 — Loi Mariana Ferrer :

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14245.htm


Code de procédure pénale — Décret-loi nº 3.689/1941 :

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm


Loi nº 13.869/2019 — Loi sur l’abus d’autorité :

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13869.htm


Loi nº 14.321/2022 — Loi de la violence institutionnelle :

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14321.htm


CNMP — explication institutionnelle sur la violence institutionnelle :

https://www.cnmp.mp.br/defesadasvitimas/vitimas/violencia-institucional


26.3. Affaire Joëlle Roy / Cour du Québec / Conseil de la magistrature


EnDroit.ca — troisième enquête contre Joëlle Roy :

https://endroit.ca/troisieme-enquete-en-deux-ans-la-juge-roy-et-la-preuve-par-la-recidive/


EnDroit.ca — deux réprimandes et critique du système disciplinaire :

https://endroit.ca/reprimande-destitution-et-rien-entre-les-deux-ce-que-laffaire-joelle-roy-revele-dun-mecanisme-dautoregulation-a-bout-de-souffle/


Conseil de la magistrature du Québec — rapports d’enquête :

https://conseildelamagistrature.qc.ca/decisions/rapports-denquete


Rapport officiel — 2024-CMQC-137 / Joëlle Roy / 17 avr. 2026 :

https://conseildelamagistrature.qc.ca/fileadmin/Documents/rapports_enquete/FR/2024-CMQC-137_Rapport_enquete.pdf


QUB / Journal de Montréal — information sur la réprimande :

https://www.qub.ca/article/une-juge-reprimandee-pour-avoir-mene-une-enquete-afin-de-trouver-les-sources-dun-chroniqueur-1239727158


La Presse sur X — appel sur Joëlle Roy et les sources journalistiques :

https://x.com/LP_LaPresse/status/2014796175464136935


La Presse / Threads — appel sur une nouvelle situation de contrainte :

https://www.threads.com/@lp_lapresse/post/DKkPBfGoRFt/d%C3%A9j%C3%A0-bl%C3%A2m%C3%A9e-lan-dernier-en-d%C3%A9ontologie-la-juge-jo%C3%ABlle-roy-est-encore-dans-lembar


26.4. Normes du Québec / Canada sur la discipline judiciaire


Loi sur les tribunaux judiciaires — Québec, RLRQ c. T-16 :

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/t-16


Code de déontologie de la magistrature — Québec, T-16, r. 1 :

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/T-16%2C%20r.%201%20/


Projet de loi nº 25 — modernisation de la déontologie judiciaire au Québec :

https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-25-43-2.html


Barreau du Québec — soutien au Projet de loi 25 :

https://www.barreau.qc.ca/fr/nouvelle/communiques/barreau-salue-depot-projet-loi-25/


Conseil canadien de la magistrature — principes de déontologie judiciaire :

https://cjc-ccm.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/principes-de-deontologie-judiciaire


26.5. Traités internationaux de droits humains


CEDAW — Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes :

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women


Convention de Belém do Pará — violence contre la femme :

https://www.oas.org/Juridico/English/treaties/a-61.html


Convention relative aux droits de l’enfant :

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child


Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading


Texte officiel de la Convention contre la torture dans la United Nations Treaty Series — PDF :

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201465/volume-1465-i-24841-english.pdf


Commentaire général nº 3 du Comité contre la torture — article 14 :

https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/catcgc3-general-comment-no-3-2012-implementation


Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture :

https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html


Principes et directives de base de l’ONU concernant le droit à un recours et à réparation :

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation


Principes de Bangalore sur la conduite judiciaire :

https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf


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Chapitre 27


Références en ABNT avec URL développées


BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Provas em processo de crime sexual em que houver constrangimento à vítima são nulas, decide STF. STF Notícias, 18 jun. 2026. Disponible sur : https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/provas-em-processo-de-crime-sexual-em-que-houver-constrangimento-a-vitima-sao-nulas-decide-stf/. Consulté le : 26 juin 2026.


BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 1.451 — Inadmissibilidade de provas resultantes de desrespeito aos direitos fundamentais da vítima em processos por crimes sexuais. Disponible sur : https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=ARE&incidente=7191317&numeroProcesso=1541125&numeroTema=1451. Consulté le : 26 juin 2026.


BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 1.541.125 — Tema 1.451 da repercussão geral. Julgado mérito em 18 jun. 2026. Décision de l’Assemblée plénière. Procédure nº 0004733-33.2019.8.24.0023, Tribunal de justice de l’État de Santa Catarina. Rapporteur : Min. Alexandre de Moraes. Plénière, 18 juin 2026. Disponible sur : https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=ARE&incidente=7191317&numeroProcesso=1541125&numeroTema=1451. Consulté le : 26 juin 2026.


BRASIL. Presidência da República. Lei nº 14.245, de 22 de novembro de 2021. Loi Mariana Ferrer. Disponible sur : https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14245.htm. Consulté le : 26 juin 2026.


BRASIL. Presidência da República. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Code de procédure pénale. Disponible sur : https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Consulté le : 26 juin 2026.


BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Loi sur l’abus d’autorité. Disponible sur : https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13869.htm. Consulté le : 26 juin 2026.


BRASIL. Presidência da República. Lei nº 14.321, de 31 de março de 2022. Typifie le crime de violence institutionnelle. Disponible sur : https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14321.htm. Consulté le : 26 juin 2026.


CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Violência institucional. Disponible sur : https://www.cnmp.mp.br/defesadasvitimas/vitimas/violencia-institucional. Consulté le : 26 juin 2026.


MIGALHAS. STF anula audiência e decisões no caso Mari Ferrer; ação vai à origem. Migalhas, 18 juin 2026. Disponible sur : https://www.migalhas.com.br/quentes/458463/stf-anula-audiencia-e-decisoes-no-caso-mari-ferrer-acao-vai-a-origem. Consulté le : 26 juin 2026.


MIGALHAS. Ao acompanhar a anulação da audiência do caso Mariana Ferrer, Luiz Fux afirmou que o problema não está apenas na prova produzida, mas na forma como o ato processual foi conduzido. Instagram, 2026. Disponible sur : https://www.instagram.com/reel/DZvibKui4ha/?igsh=MTBjanJxYnVteTJjZQ==. Consulté le : 26 juin 2026.


PADALKO, Natália. Atuação da UBM reforça precedente histórico no caso Mariana Ferrer. Vermelho, 26 juin 2026. Disponible sur : https://vermelho.org.br/2026/06/26/atuacao-da-ubm-reforca-precedente-historico-no-caso-mariana-ferrer/. Consulté le : 26 juin 2026.


PADALKO, Natália. STF anula processo de Mariana Ferrer e fixa precedente histórico. Vermelho, 18 juin 2026. Disponible sur : https://vermelho.org.br/2026/06/18/stf-anula-processo-de-mariana-ferrer-e-fixa-precedente-historico/. Consulté le : 26 juin 2026.


ENDROIT.CA. Troisième enquête en deux ans : la juge Roy et la preuve par la récidive. EnDroit.ca, 26 juin 2026. Disponible sur : https://endroit.ca/troisieme-enquete-en-deux-ans-la-juge-roy-et-la-preuve-par-la-recidive/. Consulté le : 26 juin 2026.


ENDROIT.CA. Réprimande, destitution… et rien entre les deux? Ce que l’affaire Joëlle Roy révèle d’un mécanisme d’autorégulation à bout de souffle. EnDroit.ca, 5 juin 2026. Disponible sur : https://endroit.ca/reprimande-destitution-et-rien-entre-les-deux-ce-que-laffaire-joelle-roy-revele-dun-mecanisme-dautoregulation-a-bout-de-souffle/. Consulté le : 26 juin 2026.


CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC. Rapports d’enquête. Disponible sur : https://conseildelamagistrature.qc.ca/decisions/rapports-denquete. Consulté le : 26 juin 2026.


CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC. Rapport d’enquête 2026-04-17 — 2024-CMQC-137. Disponible sur : https://conseildelamagistrature.qc.ca/fileadmin/Documents/rapports_enquete/FR/2024-CMQC-137_Rapport_enquete.pdf. Consulté le : 26 juin 2026.


QUÉBEC. Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c. T-16. Légis Québec. Disponible sur : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/t-16. Consulté le : 26 juin 2026.


QUÉBEC. Code de déontologie de la magistrature, T-16, r. 1. Légis Québec. Disponible sur : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/T-16%2C%20r.%201%20/. Consulté le : 26 juin 2026.


ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC. Projet de loi n° 25 — Loi visant à accroître la confiance du public envers le système de justice en modernisant la déontologie judiciaire. Disponible sur : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-25-43-2.html. Consulté le : 26 juin 2026.


ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women — Convention of Belém do Pará. Disponible sur : https://www.oas.org/Juridico/English/treaties/a-61.html. Consulté le : 26 juin 2026.


ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture. Disponible sur : https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html. Consulté le : 26 juin 2026.


UNITED NATIONS. Office of the High Commissioner for Human Rights. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Disponible sur : https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women. Consulté le : 26 juin 2026.


UNITED NATIONS. Office of the High Commissioner for Human Rights. Convention on the Rights of the Child. Disponible sur : https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child. Consulté le : 26 juin 2026.


UNITED NATIONS. Office of the High Commissioner for Human Rights. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Disponible sur : https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading. Consulté le : 26 juin 2026.


UNITED NATIONS. Committee against Torture. General Comment No. 3 (2012): Implementation of article 14 by States parties. Disponible sur : https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/catcgc3-general-comment-no-3-2012-implementation. Consulté le : 26 juin 2026.


UNITED NATIONS. Office of the High Commissioner for Human Rights. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation. Disponible sur : https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation. Consulté le : 26 juin 2026.


UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. The Bangalore Principles of Judicial Conduct. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf. Consulté le : 26 juin 2026.

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