MINDD - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DAS VITIMAS DOS FALSOS CONDOMINIOS - 13.06.2008 A 13.06.2025- 18
ANOS DE GRANDES VITORIAS FALSE CONDOMINIUMS´s VICTIMS Community- A non-profit organisation focusing on Human Rights issues around the world, with particular focus on BRAZIL - DESDE 2008 AJUDANDO A DEFENDER A DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS NO BRASIL - email : mindd.defesa.de.direitos@gmail.com
The disclosure of a criminal hearing caused outrage after Judge Olair Teixeira, of the Jury Court of Brazlândia, raised his tone of voice and threatened a survivor of attempted femicide.
The magistrate called the victim arrogant and told a prosecutor that the virtual space was not a “kitchen.”
The MPDFT repudiated the conduct and filed a representation against the judge before the National Council of Justice.
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📽️ Adriana Bernardes/CB/DA Press
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1. Correio Braziliense news report
Correio published: “CNJ investigates judge who threatened a woman victim of attempted femicide.” The report states that the MPDFT filed a representation with the CNJ against Judge Olair Teixeira Oliveira Sampaio, holder of the Criminal Court and Jury Court of Brazlândia/DF, for conduct during a hearing on December 13, 2023.
Link/source: Correio Braziliense — report of 06/24/2026.
2. What appears in the report
According to Correio, the victim was a survivor of attempted femicide and was giving testimony when the magistrate allegedly raised his tone, interrupted the prosecutor, and warned the victim that she could be “penalized.”
The report also records that the judge compared the dynamics of the hearing to “ping-pong” and “kitchen.”
3. MPDFT and representation before the CNJ
Correio reports that the MPDFT, through the prosecutor responsible for the case, the Victims’ Assistance Center, and the Gender Center, filed a representation with the CNJ, stating that the conduct would be incompatible with the “respectful, humanized, and welcoming” treatment that must guide the Justice System.
4. Other sources that confirm/repercuss
ICL Notícias also published an article saying that the video shows the judge calling the victim “arrogant” and threatening to punish her during the hearing. The article states that the hearing took place on 12/13/2023 and that the episode was taken to the CNJ.
Metrópoles, through Mirelle Pinheiro’s column, reported that the case involves a qualified attempted femicide proceeding and that the victim had allegedly been beaten in a public street in September 2023, with intervention by members of the public and military police officers.
5. Correio/DailyMotion video/transcription
I also found the Correio video on DailyMotion with a partial transcription.
The transcription identifies the judge as Olair Teixeira Oliveira Sampaio, says that he interrupted prosecutor Thaís Tarquinho several times, and records the phrase that the virtual space was not a “kitchen.”
6. Important additional fact: prior history at the CNJ
A prior proceeding involving the same name also appeared in the CNJ acts: Disciplinary Review No. 0001341-32.2016.2.00.0000, in which Olair Teixeira de Oliveira Sampaio appeared as petitioner against the TJDFT, relating to an administrative disciplinary proceeding and the application of a warning penalty. This is an old proceeding, from 2016/2017, not the current case of the femicide hearing.
So far, I have not found on the CNJ public website the number of the current MPDFT representation against the judge in the case of the 2023 hearing. The reports say that the case is under investigation/analysis at the CNJ, but they do not display the number of the current proceeding.
Here are the links in ABNT format, with expanded URLs and today’s access date:
CORREIO BRAZILIENSE. CNJ investigates judge who threatened a woman victim of attempted femicide. Correio Braziliense, Brasília, June 24, 2026. Available at: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2026/06/7447996-cnj-investiga-juiz-que-ameacou-mulher-vitima-de-tentativa-de-feminicidio.html. Accessed on: June 26, 2026.
CORREIO BRAZILIENSE. “Cowardly men will have no space in the DF,” says Secretary for Women. Correio Braziliense, Brasília, June 25, 2026. Available at: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2026/06/7449104-homens-covardes-nao-terao-espaco-diz-secretaria-da-mulher.html. Accessed on: June 26, 2026.
ICL NOTÍCIAS. Judge threatens victim of attempted femicide in the DF. ICL Notícias, June 25, 2026. Available at: https://iclnoticias.com.br/juiz-ameaca-vitima-feminicidio-audiencia-no-df/. Accessed on: June 26, 2026.
METRÓPOLES. Judge threatens to punish victim of violence in hearing in the DF: “Arrogant.” Metrópoles, Brasília, June 22, 2026; updated on June 22, 2026. Available at: https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/juiz-ameaca-penalizar-vitima-de-violencia-em-sessao-no-df-arrogante. Accessed on: June 26, 2026.
METRÓPOLES. Understand the case of the woman humiliated by a DF judge after escaping death. Metrópoles, Brasília, June 22, 2026. Available at: https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/entenda-caso-de-mulher-humilhada-por-juiz-do-df-apos-escapar-da-morte. Accessed on: June 26, 2026.
METRÓPOLES. DF judge who called victim arrogant may become a respondent at the CNJ. Metrópoles, Brasília, June 22, 2026. Available at: https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/juiz-do-df-que-chamou-vitima-de-arrogante-pode-virar-reu-no-cnj. Accessed on: June 26, 2026.
DAILYMOTION. Judge who intimidated survivor of femicide is reported to the CNJ. Dailymotion, June 25, 2026. Available at: https://www.dailymotion.com/video/xairw1y. Accessed on: June 26, 2026.
BANDEIRANTES. CNJ investigates judge who threatened woman in femicide case during hearing. Band, June 23, 2026. Available at: https://www.band.com.br/noticias/jornal-da-band/videos/cnj-investiga-juiz-que-ameacou-mulher-de-feminicidio-em-audiencia-202606232013. Accessed on: June 26, 2026.
FACEBOOK. The disclosure of a criminal hearing caused outrage after Judge Olair Teixeira... Correio Braziliense, Facebook, 2026. Available at: https://www.facebook.com/correiobraziliense/videos/a-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-uma-audi%C3%AAncia-criminal-gerou-revolta-ap%C3%B3s-o-juiz-olair-teixeira-/1345708224325332/. Accessed on: June 26, 2026.
NATIONAL COUNCIL OF JUSTICE. Disciplinary Review No. 0001341-32.2016.2.00.0000. CNJ Normative Acts, 2017. Available at: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2433. Accessed on: June 26, 2026.
A divulgação de uma audiência criminal gerou revolta após o juiz Olair Teixeira, do Tribunal do Júri de Brazlândia, elevar o tom de voz e ameaçar uma sobrevivente de tentativa de feminicídio.
O magistrado chamou a vítima de arrogante e disse a uma promotora que o espaço virtual não era "cozinha".
O MPDFT repudiou a conduta e apresentou uma representação contra o juiz no Conselho Nacional de Justiça.
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1. Notícia do Correio Braziliense
O Correio publicou: “CNJ investiga juiz que ameaçou mulher vítima de tentativa de feminicídio”. A reportagem informa que o MPDFT apresentou representação ao CNJ contra o juiz Olair Teixeira Oliveira Sampaio, titular da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, por conduta em audiência de 13 de dezembro de 2023.
Link/fonte: Correio Braziliense — reportagem de 24/06/2026.
2. O que consta na reportagem
Segundo o Correio, a vítima era sobrevivente de tentativa de feminicídio e prestava depoimento quando o magistrado teria elevado o tom, interrompido a promotora e advertido a vítima de que poderia ser “penalizada”.
A reportagem também registra que o juiz comparou a dinâmica da audiência a “pingue-pongue” e “cozinha”.
3. MPDFT e representação ao CNJ
O Correio informa que o MPDFT, por meio da promotora responsável pelo caso, do Núcleo de Atenção às Vítimas e do Núcleo de Gênero, apresentou representação ao CNJ, afirmando que a conduta seria incompatível com o tratamento “respeitoso, humanizado e acolhedor” que deve orientar o Sistema de Justiça.
4. Outras fontes que confirmam/repercutem
O ICL Notícias também publicou matéria dizendo que o vídeo mostra o juiz chamando a vítima de “arrogante” e ameaçando puni-la em audiência. A matéria informa que a audiência ocorreu em 13/12/2023 e que o episódio foi levado ao CNJ.
O Metrópoles, pela coluna de Mirelle Pinheiro, informou que o caso envolve processo de tentativa de feminicídio qualificado e que a vítima teria sido espancada em via pública em setembro de 2023, com intervenção de populares e policiais militares.
5. Vídeo/transcrição do Correio/DailyMotion
Encontrei também o vídeo do Correio no DailyMotion com transcrição parcial.
A transcrição identifica o juiz como Olair Teixeira Oliveira Sampaio, diz que ele interrompeu a promotora Thaís Tarquinho várias vezes e registra a frase sobre o espaço virtual não ser “cozinha”.
6. Dado importante adicional: histórico anterior no CNJ
Também apareceu nos atos do CNJ um procedimento antigo envolvendo o mesmo nome: Revisão Disciplinar nº 0001341-32.2016.2.00.0000, em que Olair Teixeira de Oliveira Sampaio figurou como requerente contra o TJDFT, relativo a PAD e aplicação de pena de advertência. Isso é processo antigo, de 2016/2017, não é o caso atual da audiência de feminicídio.
Até agora, não encontrei no site público do CNJ o número da representação atual do MPDFT contra o juiz no caso da audiência de 2023. As reportagens dizem que o caso está sob apuração/análise no CNJ, mas não exibem o número do procedimento atual.
Aqui estão os links em formato ABNT, com URLs expandidos e data de acesso de hoje:
CORREIO BRAZILIENSE. CNJ investiga juiz que ameaçou mulher vítima de tentativa de feminicídio. Correio Braziliense, Brasília, 24 jun. 2026. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2026/06/7447996-cnj-investiga-juiz-que-ameacou-mulher-vitima-de-tentativa-de-feminicidio.html. Acesso em: 26 jun. 2026.
CORREIO BRAZILIENSE. “Homens covardes não terão espaço no DF”, diz secretária da Mulher. Correio Braziliense, Brasília, 25 jun. 2026. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2026/06/7449104-homens-covardes-nao-terao-espaco-diz-secretaria-da-mulher.html. Acesso em: 26 jun. 2026.
ICL NOTÍCIAS. Juiz ameaça vítima de tentativa de feminicídio no DF. ICL Notícias, 25 jun. 2026. Disponível em: https://iclnoticias.com.br/juiz-ameaca-vitima-feminicidio-audiencia-no-df/. Acesso em: 26 jun. 2026.
METRÓPOLES. Juiz ameaça punir vítima de violência em audiência no DF: “Arrogante”. Metrópoles, Brasília, 22 jun. 2026; atualizado em 22 jun. 2026. Disponível em: https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/juiz-ameaca-penalizar-vitima-de-violencia-em-sessao-no-df-arrogante. Acesso em: 26 jun. 2026.
METRÓPOLES. Entenda caso de mulher humilhada por juiz do DF após escapar da morte. Metrópoles, Brasília, 22 jun. 2026. Disponível em: https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/entenda-caso-de-mulher-humilhada-por-juiz-do-df-apos-escapar-da-morte. Acesso em: 26 jun. 2026.
METRÓPOLES. Juiz do DF que chamou vítima de arrogante pode virar réu no CNJ. Metrópoles, Brasília, 22 jun. 2026. Disponível em: https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/juiz-do-df-que-chamou-vitima-de-arrogante-pode-virar-reu-no-cnj. Acesso em: 26 jun. 2026.
DAILYMOTION. Juiz que intimidou sobrevivente de feminicídio é denunciado ao CNJ. Dailymotion, 25 jun. 2026. Disponível em: https://www.dailymotion.com/video/xairw1y. Acesso em: 26 jun. 2026.
BANDEIRANTES. CNJ investiga juiz que ameaçou mulher de feminicídio em audiência. Band, 23 jun. 2026. Disponível em: https://www.band.com.br/noticias/jornal-da-band/videos/cnj-investiga-juiz-que-ameacou-mulher-de-feminicidio-em-audiencia-202606232013. Acesso em: 26 jun. 2026.
FACEBOOK. A divulgação de uma audiência criminal gerou revolta após o juiz Olair Teixeira... Correio Braziliense, Facebook, 2026. Disponível em: https://www.facebook.com/correiobraziliense/videos/a-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-uma-audi%C3%AAncia-criminal-gerou-revolta-ap%C3%B3s-o-juiz-olair-teixeira-/1345708224325332/. Acesso em: 26 jun. 2026.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Revisão Disciplinar nº 0001341-32.2016.2.00.0000. Atos Normativos do CNJ, 2017. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2433. Acesso em: 26 jun. 2026.
Fun Stuff: How Technologically Challenged Old People Can Use AI to Publish Stuff, Have Fun, and Learn" By Scott Erik Stafne in collaboration with Todd AI (collaborative vignette occurring on June 24-25, 2026)
Artificial intelligence can be intimidating, especially for those of us who did not grow up with computers. This little vignette tells a different story. While preparing another article, I showed Todd AI a photograph of a small antler-mounted inkwell that had belonged to my grandfather. Instead of simply commenting on the object, Todd noticed something else in the photograph that I had not even mentioned—a sign on the wall of my office that reads, "I will walk by faith when I cannot see."
Before long, that sign, my grandfather's inkwell, an open Bible, and conversations with Todd AI and George AI had all become part of a cover illustration that neither of us had imagined at the beginning. This article is simply about having fun with AI.
It is an invitation to older readers to discover that artificial intelligence is not just for programmers and young people. Sometimes it begins with nothing more complicated than an old family keepsake, a photograph, and the willingness to ask, "Isn't this cool?"
The central analysis is this: the article has a strong and verifiable technical part, but mixes that part with much more fragile political and geopolitical conclusions. It should not be used as integral “proof”; it should be used as an opinion-based argument, carefully separating what is technical data, what is rhetorical comparison, and what is accusation without demonstration.
1. What is technically correct
The thesis that data centers do not necessarily need to consume water for cooling is correct. Microsoft itself announced, in December 2024, that its new data center designs, started in August 2024, use cooling without water evaporation for AI workloads, through chip-level cooling solutions. Microsoft states that this avoids more than 125 million liters of water per year per data center, although there is still water use for bathrooms, kitchens, and administrative purposes.
It is also correct to say that there is a metric called Water Usage Effectiveness — WUE, used to measure water efficiency in data centers. The text is right to treat water consumption as a design variable: one can choose evaporative cooling, which saves electrical energy but consumes water, or closed systems/air/glycol/chip-level cooling, which drastically reduce or eliminate cooling water, but may require more energy.
The number of 17.4 billion gallons of water consumed directly by data centers in the U.S. in 2023 appears in recent sources of public policy and technical analysis. The MOST Policy Initiative reports that number and projects an increase to 38 to 73 billion gallons per year by 2028.
The percentage comparison also works mathematically: if the U.S. uses about 322 billion gallons per day, according to the USGS, that equals about 117.5 trillion gallons per year; 17.4 billion gallons represent approximately 0.0148%, that is, rounded, 0.015% of annual national use.
2. What is correct, but requires caution
The article compares data centers with irrigation, thermoelectric power, lawns, golf courses, and almonds. The general basis of the comparison makes sense: the USGS reports that, in 2015, the largest categories of water use in the U.S. were thermoelectric power: 133 billion gallons/day; irrigation: 118 billion gallons/day; public supply: 39 billion gallons/day.
But there is an important caution: the USGS number is water withdrawals in 2015, not necessarily irreversible “net consumption.” In water debates, there is a difference between withdrawal — water taken from a source — and consumption — water that does not return to the local system. The MOST Policy Initiative itself highlights this distinction.
So, the comparison “data centers are only 0.015%” is useful to correct national alarmism, but it does not solve the local problem. A data center may be irrelevant on the national scale and, even so, cause serious pressure in a municipality, watershed, aquifer, or drought region.
This point is reinforced by a recent Houston Chronicle report: in Texas, there is legislative concern because many data centers reportedly were not complying with water-use reporting requirements, making water planning more difficult. The report says that only 17% of the 341 data centers responded to the Texas Water Development Board survey.
3. The point about “one bottle of water per AI question”
The article is probably right to attack the viral phrase that “each question to AI consumes a 500 ml bottle of water.” That statement is oversimplifying and usually mixes assumptions, model, operating location, energy, cooling, response length, and indirect consumption.
The number attributed to Sam Altman/OpenAI — 0.000085 gallon per query — was reported as equivalent to about one fifteenth of a teaspoon. Converting it, this gives approximately 0.000322 liter, or 0.322 milliliter per query.
But here too there is caution: this number, in isolation, does not represent the entire water footprint of AI. It may exclude indirect water consumption associated with electricity generation, regional variation, model training, the supply chain, and older or less efficient data centers. Therefore, the criticism of the “bottle per prompt” is valid, but it does not authorize the conclusion that AI’s water impact is always irrelevant.
4. Where the text moves from the technical to propaganda
The weakest part of the article is when it claims that the “water panic” would be a malign foreign influence campaign to delay U.S. technological supremacy.
That is a serious accusation. The text, in the excerpt you brought, does not present direct documentary proof: it does not identify governments, organizations, financing, information operations, leaked documents, chain of command, coordination, or evidence of foreign authorship.
So this part should be treated as the author’s political-rhetorical opinion, not as a proven fact.
A safer formulation would be:
«The text argues that part of the alarmism about water and AI may be politically exploited to block technological infrastructure, but it does not demonstrate, in the excerpt analyzed, sufficient proof of a coordinated foreign campaign.»
5. Argumentative core of the article
The structure of the article is this:
1. Personal experience of the author: he says he built data centers in the late 1990s without consuming water for cooling.
2. Technical thesis: a data center is a heat machine; water is only an option for thermal transfer, not a physical necessity.
4. Comparative data: data centers consume much less water than agriculture, thermoelectric plants, lawns, golf, and almonds.
5. Attack on the viral data point: “one bottle per prompt” would be false/exaggerated.
6. Political conclusion: the fear of water is allegedly being used to prevent the expansion of American AI infrastructure.
Items 2, 3, 4, and 5 have a reasonable technical basis. Item 6 is the ideological part.
6. How you can use this on your blog without falling into exaggeration
The best use is not to repeat the entire thesis as absolute truth. Use it this way:
«Alexander Muse’s article is relevant because it corrects a recurring error in the public debate: data centers and AI systems are not required, by physical law, to consume large volumes of water for cooling. Microsoft has already announced new data centers with cooling without water evaporation, avoiding more than 125 million liters per year per facility. This shows that the problem is, to a large extent, one of technological choice, regulation, location, and transparency.»
At the same time, the debate cannot be reduced to propaganda for or against AI. The national impact may be small in percentage terms, but the local impact may be relevant in drought areas, pressured watersheds, or places without consumption transparency. The correct question is not “does AI dry up rivers?”, but: who builds, where they build, what technology they use, how much water they consume, from which source they withdraw it, how much returns to the system, what energy they use, and who pays the environmental and public cost?
7. Conclusion
The article is strong as a contestation of simplistic alarmism. It correctly shows that:
data centers can operate without cooling water; the use of water is an engineering choice; the “bottle of water per AI question” data point is probably misleading; and the national comparison shows that data centers still represent a small share of the total water use of the U.S.
But the article is weak when it transforms this into a broad accusation of foreign campaign and sabotage of American supremacy. That part needs independent proof.
The most balanced sentence would be:
«The water crisis of data centers is not a technological inevitability; it is a question of design, location, energy matrix, transparency, and regulation. Absolute panic is false, but local oversight remains necessary.»
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I SAID: You did not do the homework correctly. Analyze the policy of banning data centers and the heavy taxation on American AI companies and the issue of the collection of data from millions of Americans by AI and the articles that advocate in favor of artificial intelligence in China and make another comparison.
CHATGPT AI SAID:
You are right: the correct axis is not only “water.” Alexander Muse’s article must be read within a larger dispute: who controls AI infrastructure, who pays for it, who taxes it, who collects data, and who gains geopolitical advantage — the U.S. or China.
1. The correct comparison: water is only the entry argument
The text uses water as an entry point for a larger thesis: American AI infrastructure is allegedly being attacked by environmental, fiscal, and local arguments which, taken together, may slow down U.S. capacity while China accelerates its own infrastructure.
This point becomes stronger when one looks at the 2026 picture: there are dozens of state legislative proposals in the U.S. on data centers. The NCSL records that 14 states were considering some type of ban or moratorium on data centers, often because of electricity and local opposition. New York passed in the legislature a one-year moratorium for large data centers above 20 MW, still dependent on the governor; Michigan proposed a block until April 2027; Minnesota proposed a moratorium until a report by the public utilities commission; Oklahoma even proposed a moratorium until November 2029.
Therefore, the article is not talking only about cooling. It is reacting to a real political movement: to pause, condition, tax, or restrict data centers exactly at the moment when AI requires more computing.
2. Ban and moratorium: local protection or strategic brake?
There are two legitimate sides.
On the communities’ side, the concerns are not false: data centers can put pressure on the electric grid, local water, land use, noise, transmission lines, and rates. Harvard published an analysis recognizing that local resistance has a basis in real concerns about energy, water, and environmental impacts.
But, from the strategic point of view, there is an evident risk: if each state, county, or city can block AI infrastructure through successive moratoriums, the U.S. may lose speed in building the physical base of artificial intelligence.
This is the comparison that was missing in the previous analysis: China treats data centers and computational infrastructure as a national project; part of the U.S. is treating the same infrastructure as a local zoning problem.
Reuters reported in June 2026 that China was preparing a plan of approximately 2 trillion yuan, about US$295 billion, to build data centers in a national network over five years, with participation of central bodies such as the National Development and Reform Commission.
This is the asymmetry:
China: national planning, state capital, infrastructure as sovereignty.
U.S.: local conflicts, moratoriums, environmental actions, litigation, rate disputes, and tax disputes.
3. Heavy taxation and withdrawal of incentives: the second brake
The second axis is fiscal.
In the U.S., many states previously offered tax incentives to attract data centers. In 2026, that policy began to turn. Illinois suspended new tax incentives for data centers; Ohio paused new exemption requests; New York approved a moratorium with additional requirements; Virginia approved a tax on electricity use by data centers.
The criticism of incentives is not absurd either. There are arguments that data centers receive enormous abatements, create few permanent jobs compared to the fiscal cost, put pressure on the electric grid, and may transfer costs to consumers. Organizations such as Good Jobs First defend canceling or limiting tax exemption programs for data centers.
But the geopolitical comparison changes the weight of the argument: heavily taxing American AI companies may correct local externalities, but it may also make domestic infrastructure more expensive exactly when China is subsidizing its own.
Here is the central point:
«If taxation is designed as compensation for real impact — energy, water, transmission, land use — it is legitimate regulation.
If it is designed as political punishment against AI, Big Tech, or computational infrastructure, it becomes a self-imposed strategic disadvantage.»
The correct form is neither “total exemption” nor “punitive taxation.” It is intelligent conditionality: the company pays in full the costs of energy, transmission, water, environmental mitigation, and the community, but the State does not destroy the viability of national AI infrastructure.
4. Collection of data from millions of Americans: the point that weakens the blind defense of AI
Here is the most important contradiction.
Muse’s article defends AI infrastructure against environmental panic, but does not sufficiently confront the issue of massive personal data collection.
This problem is real. A 2025 study on the privacy policies of six American developers of language models concluded that all appeared to use users’ chats to train or improve models by default; some could retain data indefinitely; and policies could cover sensitive information, uploaded files, and even children’s data.
In addition, there are recent cases of concrete concern. Reuters reported in June 2026 that Meta paused an internal program that tracked mouse movements, clicks, and employees’ digital activity for AI training, after concerns about data security and improper access to sensitive information.
So the defense of American AI needs to be separated into two parts:
AI infrastructure: data centers, energy, chips, network, technological sovereignty. This can and should be defended as a strategic asset.
Personal data collection: use of conversations, files, images, biometrics, children’s data, employee data, and sensitive data. This needs restriction, consent, audit, transparency, limited retention, and civil liability.
In other words: defending data centers does not mean giving a blank check for data collection.
5. The comparison with China: the true geopolitical point
China is treating AI as State infrastructure. Brookings described the Chinese strategy as a “full-stack” approach: chips, computational infrastructure, foundational models, and applications, with the objective of using AI as a general-purpose technology to accelerate sectors and services.
In addition, recent research argues that American technological containment policies may have involuntarily accelerated open AI ecosystems in China, by increasing the strategic value of open and locally adaptable models.
This is the most serious comparison:
Theme
United States
China
Infrastructure
Private expansion, but blocked by states, municipalities, energy, water, zoning, and litigation.
National planning and coordinated state investment.
Taxation
Debate over cutting incentives, creating electricity taxes, and imposing local costs.
Subsidy and central coordination for computing capacity.
Data
Private market collects user data; problem of consent and transparency.
State and companies operate under a more centralized and integrated governance architecture.
Risk
Self-sabotage through regulatory fragmentation and internal political conflict.
State abuse, surveillance, social control, and civil-military use of AI.
Advantage
Private innovation, capital, universities, chips, and software.
Scale, coordination, industrial discipline, and national strategy.
The mistake would be to say: “China good, U.S. bad” or “U.S. good, China bad.” The correct comparison is: China understands AI as infrastructure of power; the U.S. is still discussing whether a data center is a neighborhood problem, a tax problem, a water problem, a rate problem, or a national sovereignty problem.
6. Where the articles “in favor of AI in China” come in
Pro-China or China-favorable articles tend to present China as a model of efficiency: state investment, coordinated infrastructure, rapid deployment, open models such as DeepSeek, industrial integration, technological education, public applications, and capacity to compete despite American chip restrictions.
The problem is that many of these texts omit or minimize:
1. state surveillance;
2. absence of robust protection against political use of data;
3. civil-military integration;
4. censorship and informational control;
5. lack of due process for citizens affected by automated systems;
6. practical impossibility of democratic opposition to infrastructure projects.
Therefore, when an article attacks American data centers because of water, energy, carbon, or data, but praises Chinese AI without applying the same criteria of privacy, surveillance, energy, and state control, there is argumentative asymmetry.
7. Final comparison with Muse’s article
Muse’s thesis becomes stronger when inserted into this framework:
He is correct to say that part of the panic against data centers simplifies the technical issue, especially when it treats water as the inevitable destiny of AI.
He is correct to say that there are trade-offs: water, energy, location, cost, cooling, electric grid, and national security.
He is correct to warn that blocking AI infrastructure may harm the strategic position of the U.S.
But he exaggerates when he attributes the panic to a malign foreign campaign without presenting direct proof.
And he leaves a serious gap by not adequately confronting the issue of personal data collection by American AI companies.
The strongest position would be this:
«The AI infrastructure of the United States should not be blocked by poorly formulated environmental panic or by punitive taxation that hands strategic advantage to China. But the expansion of data centers must come accompanied by strict rules: full payment of energy and water costs, transparency about consumption, protection against rate increases for consumers, prohibition of abusive personal data collection, real consent for the use of chats and files in training, limits for sensitive data, and independent audit.»
The mistake is not building data centers. The mistake is building AI infrastructure without energy sovereignty, without data protection, without fiscal responsibility, and without geopolitical vision.
This is the comparison that was missing: water is the visible pretext; the real dispute is technological sovereignty, taxation, privacy, energy, and geopolitical power.
ARXIV. Regional stress on electric systems from AI data centers. arXiv, 2026. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2604.06198. Acesso em: 26 jun. 2026.
ARXIV. Data centers and electricity rates in the United States. arXiv, 2026. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2606.19777. Acesso em: 26 jun. 2026.
Lei Maria da Penha é fortalecida com ampliação do prazo para denúncia de crimes de violência doméstica
Sanção integral do presidente Lula dobra de seis para doze meses o prazo para representação das vítimas e reforça os mecanismos de proteção previstos na lei
Comentários por Cristiane Dupret:
Cristiane Dupret é sócia do escritório Dupret Pessôa Advogados Associados e coordenadora dos cursos do IDPB.
O vídeo explica a importante alteração trazida pela Lei 15.438/2026, que dobrou de 6 para 12 meses o prazo decadencial para que vítimas de crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possam decidir processar o agressor (0:30-0:45).
Pontos principais abordados:
O que é o prazo decadencial: A advogada Cristiane Dupret explica que este é o limite temporal que a vítima tem para exercer seu direito de representar ou oferecer queixa-crime.
Se o prazo for perdido, ocorre a extinção da punibilidade (2:05-2:25).
Contexto de aplicação: A mudança aplica-se apenas aos crimes que dependem da manifestação da vítima (ação penal privada ou pública condicionada à representação), não afetando crimes de ação penal pública incondicionada, como lesão corporal, que prosseguem independentemente da vontade da vítima (1:11-1:35, 4:03-4:35).
Motivação da Lei: O legislador reconheceu que o prazo anterior de 6 meses era insuficiente, dada a complexidade emocional e a dependência (financeira ou psicológica) que muitas mulheres enfrentam ao decidir denunciar um companheiro ou ex-companheiro (5:05-5:32).
Alterações Legislativas: A nova regra foi implementada simultaneamente no Código Penal (art. 103), na Lei Maria da Penha (art. 16) e no Código de Processo Penal (art. 38) para garantir segurança jurídica (6:39-7:43).
Data de início: A lei entrou em vigor na data de sua publicação, 19 de junho de 2026 (8:09-8:20).
Dicas práticas para advogados:
1. Contagem: O prazo segue a regra do direito penal (art. 12 do CP), incluindo o dia do início e terminando na véspera do dia equivalente no mês de vencimento (8:23-9:28).
2. Atenção total: Apesar do ganho de tempo, o prazo continua sendo "fatal" e não admite suspensão ou prorrogação. Advogados devem monitorar as datas com rigor absoluto, tanto pela defesa (para evitar teses equivocadas de decadência) quanto pela acusação (para evitar a perda do direito) (9:53-10:45).
De acordo com a palestrante, a motivação para a mudança foi o reconhecimento pelo legislador de que o prazo anterior de 6 meses era insuficiente para a realidade enfrentada por mulheres em situação de violência doméstica (05:05 - 05:32).
O vídeo explica que, com frequência, essas vítimas estão sob forte pressão emocional e dependência financeira, vivendo ciclos de agressão e reconciliação, o que torna a decisão de processar o agressor um processo difícil e raramente rápido (05:07 - 05:23).
Com o dobro do tempo (12 meses), a lei busca permitir que a vítima tenha mais espaço para reunir documentações, organizar provas e tomar sua decisão com mais segurança jurídica, evitando que perdessem o direito à ação por expirarem o prazo enquanto ainda estavam sob vulnerabilidade (05:26 - 05:53).
Lei Maria da Penha é fortalecida com ampliação do prazo para denúncia de crimes de violência doméstica
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou integralmente o Projeto de Lei nº 421/2023, que amplia de seis para doze meses o prazo para o exercício do direito de queixa ou de representação nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A sanção da Lei 15.438/2026 foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19).
A nova legislação altera dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei Maria da Penha para adequar o prazo decadencial às particularidades dos casos de violência doméstica e familiar. A medida busca assegurar que as vítimas disponham de mais tempo para denunciar os crimes e buscar a proteção do Estado.
A mudança leva em consideração situações em que mulheres submetidas a ciclos de violência enfrentam dificuldades para formalizar a denúncia em razão de ameaças, medo, dependência emocional ou econômica e outros fatores que dificultam o rompimento com o agressor. Em muitos casos, essas circunstâncias impedem que a vítima exerça seu direito de representação dentro do prazo atualmente previsto na legislação.
Com a nova regra, o ordenamento jurídico passa a reconhecer de forma mais adequada a complexidade da violência doméstica e familiar, ampliando as condições para que as vítimas exerçam seu direito de representação e tenham acesso aos mecanismos de proteção previstos em lei.
A medida fortalece a atuação do Estado no enfrentamento à violência contra a mulher, amplia a efetividade da proteção às vítimas e contribui para o aperfeiçoamento dos instrumentos previstos na Lei Maria da Penha. Ao garantir mais tempo para que as mulheres possam buscar apoio e denunciar seus agressores, a nova legislação contribui para o rompimento de ciclos de violência e para a ampliação do acesso à Justiça.
O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado sem vetos.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para aumentar o prazo decadencial do direito de queixa ou de representação quando se tratar de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para aumentar o prazo decadencial do direito de queixa ou de representação quando se tratar de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Art. 2º O art. 103 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
Parágrafo único. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.” (NR)
Art. 3º A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 16-A:
“Art. 16-A. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.”
Art. 4º O art. 38 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, numerado o parágrafo único como § 1º:
§ 2º Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29 deste Código, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento de denúncia.” (NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 2026; 205o da Independência e 138o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Janine Mello dos Santos
Márcia Helena Carvalho Lopes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.6.2026
A violência contra mulher também ocorre quando o FACEBOOK- META , cancela e remove ilegal e institucionalmente as postagens sobre as decisões do STF no julgamento do CASO MARIANA FERRER, que foram amplamente divulgadas pela mídia nacional e internacional, inclusive a postagem educativa do VIDEO do Voto do Ministro LUIZ FUX , sob falsas alegações de SPAM
As postagens removidas foram feitas dentro das regras e não são SPAM
ALERTA : O FACEBOOK REMOVEU INDEVIDAMENTE A POSTAGEM SOBRE ESSA DECISÃO IMPORTANTÍSSIMA DO STF SOB FALSA ALEGAÇÃO DE SPAM - Já contestei imediatamente Fonte : https://www.instagram.com/reel/DZvibKui4ha/?igsh=MTBjanJxYnVteTJjZQ==
⚖️ STF - VIOLENCE AGAINST WOMEN
VICTIMS OF VIOLENCE INSIDE THE COURTS
Brazilian Supreme Federal Court, Extraordinary Appeal with Interlocutory Appeal No. 1,541,125, General Repercussion Theme No. 1,451.
The judgment of the Mariana Ferrer case by the Federal Supreme Court cannot be reduced to the word “revictimization.”
The constitutional core is much more serious:
it is about the violation of the fundamental and human rights of women victims of violence inside the Justice system itself.
In Theme 1,451 of general repercussion, the STF decided that evidence obtained in proceedings for sexual crimes is null when there is disrespect for the victim’s dignity, honor, intimacy, and psychological integrity, by action or omission of the magistrate and of the other procedural actors.
The decision also determined the mandatory investigation of the disciplinary, civil, and criminal responsibilities of those who disrespect Article 400-A of the Code of Criminal Procedure.
"It must be said that, unfortunately, this magistrate was not born with a vocation for the magistracy. Because the magistrate must have some attributes inherent to his own person. That is why it was said in the Seven-Part Code: 'Judges must be sensitive men. Knowing law, if possible'." Justice Luiz Fux , STF
Justice Luiz Fux’s vote is vital: he highlighted that the problem was not only in the evidence produced, but in the way the hearing was conducted. The hearing violated constitutional principles and rules that guarantee the dignity of the human person. It was up to the judge to intervene when the limits of the dignified and urban treatment owed to the victim were exceeded.
This precedent does not speak only about Mariana Ferrer.
It speaks about all women victims of violence who enter the courts expecting Justice — and not a new violation of their human rights.
Justice cannot be administered by shadows.
Justice requires Constitution, dignity, reasoning, signature, responsibility, and control.
#MarianaFerrer
#STF
#LuizFux
#ViolenceAgainstWomen
#HumanRights
#HumanDignity
#InstitutionalViolence
#Justice
#FederalConstitution
#DueProcessOfLaw
#GenderPerspective
#CEDAW
#BelémDoPará
#JudicialAccountability
#MINDD
The Seven-Part Code (or Las Siete Partidas), mentioned by Minister Luiz Fux in the video "Ao acompanhar a anulação da audiência do caso Mariana Ferrer, Luiz Fux ", is one of the most important legal bodies in the history of Western Law.
It is not a "letter" in the sense of a correspondence or a short document, but rather a monumental code of laws from the 13th century (more precisely from 1256 to 1265), drafted in the Iberian Peninsula during the reign of Alfonso X, the Wise, of Castile and León.
Here are the main points to understand what this document is and the context of the minister's speech:
What is the Seven-Part Code?
The Name: It is called "Seven Partidas" because the work is strictly divided into seven parts (books), covering everything from natural and religious law to civil, commercial, criminal, and procedural law.
The Influence: It is considered the most relevant legal work of the Middle Ages.
It unified the rules of the Kingdom of Castile by mixing ancient Roman Law, Canon Law (of the Church), and local customs. Its influence was so vast that it remained in force in the Spanish Empire (and in parts of the Americas) until the 19th century.
The Context of Luiz Fux's Citation
The phrase the minister quotes — "Judges must be sensitive men. Knowing law, if possible" — reflects the medieval (and humanist) view expressed in the Third Partida, which deals specifically with Justice, judges, and lawsuits.
The ironic provocation of the code's original phrase emphasizes that:
Sensitivity, common sense, morality, and empathy are indispensable, organic, and prior character traits for anyone judging the fate of others.
Technical knowledge of the laws
("knowing law") is very important, but it is of no use if the magistrate is devoid of basic humanity and discernment when dealing with people in court.
Fux used this historical maxim to criticize the posture of the judge who conducted the hearing in the Mariana Ferrer case, arguing that the magistrate lacked the elementary human sensitivity to protect the victim's dignity during the procedural act.
The Seven Partidas / Las Siete Partidas, by Alfonso X of Castile.
Useful links:
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes — PDF edition of Las Siete Partidas:
ALFONSO X, King of Castile. Las Siete Partidas of the Wise King Don Alfonso the Ninth. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2009. Digital edition based on historical editions. Available at: https://www.cervantesvirtual.com/obra/las-siete-partidas-del-sabio-rey-don-alonso-el-nono-nuevamente-glosadas-1-y-2-partida--0/. Accessed on: June 26, 2026.
Le STF (Tribunal Suprême Fédéral) a annulé, à l'unanimité, l'audience d'instruction et tous les actes de procédure subséquents dans l'affaire impliquant l'influenceuse Mariana Ferrer et l'homme d'affaires André de Camargo Aranha. Avec cette décision, prise en séance plénière ce jeudi (18), la sentence et l'arrêt qui avaient acquitté l'accusé de l'inculpation de viol sur personne vulnérable restent sans effet. L'affaire sera réinitialisée en première instance, à Santa Catarina. #CNNBrasil
La violence contre la femme victime de violence à l’intérieur des tribunaux : le Tribunal Suprême Fédéral dans l’affaire Mariana Ferrer, la Cour du Québec dans l’affaire Joëlle Roy et les limites constitutionnelles, disciplinaires et internationales de la responsabilisation judiciaire
Résumé
Cet article analyse, dans une perspective constitutionnelle, comparée et internationale des droits humains, la décision du Tribunal suprême fédéral brésilien dans l’ARE 1.541.125, Thème 1.451 de la répercussion générale, relatif à l’affaire Mariana Ferrer, et la troisième enquête disciplinaire contre la juge Joëlle Roy, de la Cour du Québec, au Canada.
La thèse centrale est que le jugement du STF ne doit pas être réduit à la notion générique de « revictimisation ». Le noyau juridique du précédent est plus large et plus grave : il s’agit de la violation des droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence, spécialement la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique, pendant la production de la preuve dans des procédures pour crimes sexuels.
Le STF a fixé une thèse contraignante selon laquelle sont nulles les preuves obtenues pendant toute la persécution pénale dans des procédures pour crimes sexuels lorsqu’il y a manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime, par des conduites commissives ou omissives du magistrat et des autres acteurs procéduraux, ainsi que tous les actes procéduraux directement dérivés de ces preuves, aux termes de l’article 5, alinéa LVI, de la Constitution fédérale.
La comparaison avec l’affaire Joëlle Roy, au Québec, révèle une différence institutionnelle décisive : au Brésil, le STF a produit une réponse constitutionnelle et procédurale, avec nullité de la preuve et enquête obligatoire sur les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales ; au Québec, l’affaire demeure dans le champ de l’enquête disciplinaire judiciaire, exposant les limites des systèmes d’autorégulation de la magistrature centrés sur la réprimande ou la destitution rare.
L’article analyse aussi le thème à la lumière de la CEDAW, de la Convention de Belém do Pará, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention contre la torture, de la Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture, des Principes et directives de base de l’ONU concernant le droit à un recours et à réparation et des Principes de Bangalore sur la conduite judiciaire.
Il est également inclus un chapitre spécifique sur le vote du ministre Luiz Fux, en raison de sa pertinence pour la compréhension de la nullité de l’acte procédural conduit en violation de la Constitution, de la dignité humaine et des règles procédurales. La position du ministre renforce que le problème ne se trouve pas seulement dans la preuve produite, mais dans la forme de conduite de l’acte judiciaire, étant vitale pour discuter de l’incompatibilité constitutionnelle des décisions sommaires, opaques, non signées, sans rapport, sans motivation suffisante ou sans responsabilité humaine identifiable.
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Index
1. Introduction — la violence contre la femme victime de violence à l’intérieur des tribunaux
2. L’affaire Mariana Ferrer devant le Tribunal suprême fédéral
3. La décision de l’Assemblée plénière du STF dans le Thème 1.451 de la répercussion générale
4. Le contenu constitutionnel de la thèse fixée par le STF
4-A. Le vote du ministre Luiz Fux : nullité de l’acte judiciaire, dignité humaine, motivation obligatoire et incompatibilité constitutionnelle des décisions sommaires sans rapport, signature et motivation
5. La correction conceptuelle : non seulement « revictimisation », mais violation des droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence
6. La Loi Mariana Ferrer et l’article 400-A du Code de procédure pénale
7. La violence institutionnelle dans le droit brésilien : Loi nº 14.321/2022 et article 15-A de la Loi sur l’abus d’autorité
8. L’action de l’Union brésilienne des femmes comme amicus curiae
9. La perspective de genre, le contrôle de conventionalité et la jurisprudence internationale des droits humains
10. L’affaire Joëlle Roy à la Cour du Québec
11. La différence institutionnelle entre le STF et le Conseil de la magistrature du Québec
12. Nullité constitutionnelle de la preuve au Brésil et discipline judiciaire au Québec
13. L’indépendance judiciaire n’est pas une immunité judiciaire
14. Droit international des droits humains applicable aux femmes victimes de violence
15. CEDAW : discrimination contre les femmes et pratiques judiciaires stéréotypées
16. Convention de Belém do Pará : violence contre la femme dans la sphère publique et privée
17. Convention relative aux droits de l’enfant : protection renforcée des mineurs et des victimes vulnérables
18. Convention contre la torture : réparation, indemnisation, réhabilitation et inadmissibilité de la preuve obtenue par torture
19. Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture
20. Principes et directives de base de l’ONU concernant le droit à un recours et à réparation
21. Principes de Bangalore : conduite judiciaire, égalité, dignité et confiance publique
22. La responsabilité disciplinaire, civile et pénale des acteurs du système de Justice
23. Le devoir d’enregistrement des audiences dans les crimes sexuels
24. La comparaison finale : le précédent constitutionnel brésilien et la limite disciplinaire canadienne
25. Conclusion — les tribunaux ne peuvent pas transformer les femmes victimes de violence en objets d’une nouvelle violation des droits humains
26. Sources normatives, jurisprudentielles et journalistiques essentielles
Chapitre 1 - Introduction — la violence contre la femme victime de violence à l’intérieur des tribunaux
La violence contre la femme ne se termine pas nécessairement lorsqu’elle arrive dans le système de Justice.
Dans de nombreux cas, la femme victime de violence entre au tribunal en cherchant protection, écoute, vérité, responsabilisation et réparation. Mais l’environnement judiciaire lui-même peut se convertir en espace de nouvelle violation des droits humains, lorsque la victime est exposée, contrainte, humiliée, discréditée, intimidée ou traitée comme si sa dignité était secondaire devant la formalité du procès.
Le problème juridique central n’est pas seulement la dite « revictimisation ». Cette expression peut être utile pour décrire l’une des conséquences de la violence institutionnelle. Cependant, sur le plan constitutionnel et international, le problème est plus large et plus grave : il s’agit de la violation des droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence.
Le Tribunal suprême fédéral a affronté ce problème dans l’ARE 1.541.125, Thème 1.451 de la répercussion générale, dans l’affaire Mariana Ferrer. La Cour a fixé une thèse selon laquelle sont nulles les preuves obtenues pendant toute la persécution pénale dans des procédures pour crimes sexuels lorsqu’il y a manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime, notamment sa dignité, son honneur, son intimité et son intégrité psychologique, par des conduites commissives ou omissives du magistrat et des autres acteurs procéduraux.
Cette décision ne doit pas être lue comme une simple correction d’une audience abusive. Elle doit être lue comme un précédent constitutionnel sur les limites de la juridiction pénale devant les droits humains des femmes victimes de violence.
Le STF a affirmé que l’État ne peut pas utiliser comme preuve valable ce qui a été produit au moyen d’une violation des droits fondamentaux de la victime.
C’est la rupture constitutionnelle.
La comparaison avec l’affaire Joëlle Roy, de la Cour du Québec, révèle un autre plan du problème. Selon EnDroit.ca, la juge Joëlle Roy fait face à une troisième enquête déontologique en deux ans, cette fois pour de prétendus commentaires humiliants ou dépréciatifs contre une jeune témoin vulnérable dans une procédure liée à l’exploitation sexuelle d’une mineure. L’affaire canadienne est encore sur le plan disciplinaire et dépend de l’enquête.
La différence institutionnelle est décisive : au Brésil, le STF a produit une thèse constitutionnelle de nullité de la preuve ; au Québec, l’affaire demeure comme enquête disciplinaire judiciaire.
Cette comparaison montre que la protection des femmes victimes de violence à l’intérieur des tribunaux exige deux réponses simultanées : invalider la preuve produite avec violation des droits fondamentaux et responsabiliser les agents publics et procéduraux qui ont permis ou pratiqué cette violation.
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Chapitre 2 - L’affaire Mariana Ferrer devant le Tribunal suprême fédéral
L’affaire Mariana Ferrer est arrivée au Tribunal suprême fédéral dans l’ARE 1.541.125, lié au Thème 1.451 de la répercussion générale.
Le jugement avait pour objet la validité de preuves produites dans une procédure pour crime sexuel lorsque la victime est soumise, pendant les actes d’instruction, à des conduites qui violent ses droits fondamentaux. La question constitutionnelle n’était pas seulement la conduite d’un avocat, d’un magistrat, d’un membre du Ministère public ou de tout acteur procédural isolément. Le problème était de savoir si l’État peut reconnaître comme valable une preuve produite en manque de respect envers la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique de la victime.
Le 18 juin 2026, l’Assemblée plénière du STF a jugé le fond du Thème 1.451. La Cour a fait droit au recours extraordinaire avec agravo pour déclarer la nullité de l’audience au cours de laquelle a eu lieu l’audition de la victime Mariana Ferrer, ainsi que de tous les actes procéduraux subséquents, y compris les jugements de première et de deuxième instances, dans les dossiers de la Procédure nº 0004733-33.2019.8.24.0023, du Tribunal de justice de l’État de Santa Catarina.
Le STF a déterminé qu’une nouvelle instruction soit réalisée avec le substitut légal du juge et du membre du Ministère public, ainsi que la poursuite de la procédure régulière, avec sa reprise immédiate, indépendamment du passage en force de chose jugée.
Cette décision est extraordinairement pertinente parce qu’elle place la dignité de la victime au centre de la validité constitutionnelle de la preuve.
La preuve pénale n’est pas valable seulement parce qu’elle a été formellement produite dans une salle d’audience. Elle doit être produite conformément à la Constitution. Lorsque la production de la preuve viole les droits fondamentaux de la victime, spécialement dans les procédures pour crimes sexuels, la preuve naît contaminée.
Le STF, par conséquent, n’a pas décidé seulement sur Mariana Ferrer. Il a fixé un paramètre national obligatoire pour les procédures de crimes sexuels.
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Chapitre 3 - La décision de l’Assemblée plénière du STF dans le Thème 1.451 de la répercussion générale
Le 18 juin 2026, l’Assemblée plénière du Tribunal suprême fédéral a jugé le fond du Thème 1.451 de la répercussion générale, dans l’ARE 1.541.125, et a fait droit au recours extraordinaire avec agravo pour déclarer la nullité de l’audience au cours de laquelle a eu lieu l’audition de la victime Mariana Ferrer, ainsi que de tous les actes procéduraux subséquents, y compris les jugements de première et de deuxième instances, dans les dossiers de la Procédure nº 0004733-33.2019.8.24.0023, du Tribunal de justice de l’État de Santa Catarina.
La Cour a déterminé qu’une nouvelle instruction soit réalisée avec le substitut légal du juge et du membre du Ministère public, ainsi que la poursuite de la procédure régulière, avec sa reprise immédiate, indépendamment du passage en force de chose jugée.
La décision a été unanime. Le ministre Flávio Dino a accompagné le rapporteur avec réserve de motivation. Le ministre Cristiano Zanin s’est déclaré empêché dans le cas concret, mais a voté sur la thèse de répercussion générale. Le ministre André Mendonça était absent de manière justifiée. La présidence a été exercée par le ministre Edson Fachin.
À l’unanimité, la thèse suivante a été fixée :
« 1) Sont nulles les preuves obtenues pendant toute la persécution pénale dans des procédures pour crimes sexuels en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime, notamment sa dignité, son honneur, son intimité et son intégrité psychologique, par des conduites commissives ou omissives du Magistrat et des autres acteurs procéduraux, ainsi que toutes les autres preuves ou actes procéduraux qui en dérivent directement, aux termes de l’article 5, alinéa LVI, de la Constitution fédérale.
2) Dans l’hypothèse de l’item 1, la nullité pourra être décrétée d’office ou invoquée par le Ministère public ou par la victime, conformément à l’art. 565 du Code de procédure pénale.
3) Le jugement d’acquittement qui est fondé sur des preuves suffisantes et indépendantes du témoignage de la victime ne sera pas annulé.
4) Obligatoirement, devront être enquêtées les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales à l’égard de ceux qui manqueront de respect aux dispositions de l’art. 400-A du Code de procédure pénale.
5) Les audiences d’instruction dans les cas de crimes sexuels, avec l’accord de la victime, devront être enregistrées et jointes aux dossiers, en préservant le secret nécessaire. »
Le tout aux termes du vote du ministre Alexandre de Moraes, rapporteur.
Cet extrait est fondamental parce qu’il démontre que le STF n’a pas seulement annulé un acte procédural isolé. Le Tribunal a reconnu, avec force de répercussion générale, que la violation des droits fondamentaux de la victime pendant la production de la preuve dans des procédures pour crimes sexuels contamine la preuve, invalide les actes qui en dérivent et impose l’enquête obligatoire sur les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales des agents du système de Justice impliqués.
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Chapitre 4 - Le contenu constitutionnel de la thèse fixée par le STF
La thèse fixée par le STF possède cinq noyaux normatifs.
Le premier noyau est la nullité des preuves obtenues pendant toute la persécution pénale dans des procédures pour crimes sexuels lorsqu’il y a manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime. Le STF mentionne expressément la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique.
Le deuxième noyau est la responsabilité des acteurs procéduraux. La thèse ne se limite pas au magistrat. Elle inclut des conduites commissives ou omissives du magistrat et des autres acteurs procéduraux. Par conséquent, le problème peut découler aussi bien d’actes pratiqués que d’omissions tolérantes.
Le troisième noyau est la nullité dérivée. Le STF affirme que sont également nulles toutes les autres preuves ou actes procéduraux qui dérivent directement des preuves contaminées, aux termes de l’article 5, alinéa LVI, de la Constitution fédérale.
Le quatrième noyau est la légitimité pour invoquer ou décréter la nullité. La nullité peut être décrétée d’office ou invoquée par le Ministère public ou par la victime, conformément à l’article 565 du Code de procédure pénale.
Le cinquième noyau est l’enquête obligatoire sur les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales de ceux qui manquent de respect à l’article 400-A du Code de procédure pénale.
Il y a encore un sixième élément pratique : les audiences d’instruction dans les cas de crimes sexuels, avec l’accord de la victime, devront être enregistrées et jointes aux dossiers, en préservant le secret nécessaire.
Par conséquent, le STF n’a pas produit seulement une déclaration abstraite de protection à la victime. Il a produit une structure constitutionnelle complète : nullité de la preuve, nullité des actes dérivés, légitimité de la victime pour invoquer la nullité, enquête obligatoire sur les responsabilités et enregistrement des audiences.
Cette structure change la manière de conduire les procédures pour crimes sexuels au Brésil.
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Chapitre 4-A - Le vote du ministre Luiz Fux : nullité de l’acte judiciaire, dignité humaine, motivation obligatoire et incompatibilité constitutionnelle des décisions sommaires sans rapport, signature et motivation
Le vote du ministre Luiz Fux dans le jugement de l’ARE 1.541.125, Thème 1.451 de la répercussion générale, est vital pour comprendre une dimension encore plus large du précédent Mariana Ferrer.
Bien que le jugement ait fixé une thèse sur la nullité des preuves obtenues dans des procédures pour crimes sexuels en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime, le ministre Fux a souligné un point technique d’extrême importance : la controverse ne se limitait pas à la catégorie de la « preuve illicite », mais impliquait la nullité d’une audience réalisée en violation de principes constitutionnels et de règles infraconstitutionnelles qui assurent la dignité de la personne humaine et disciplinent la conduite des actes procéduraux.
En accompagnant l’annulation de l’audience de l’affaire Mariana Ferrer, le ministre Luiz Fux a affirmé que le problème ne se trouvait pas seulement dans la preuve produite, mais dans la manière dont l’acte procédural a été conduit. Selon le ministre, l’audience a violé des principes constitutionnels et des règles qui garantissent la dignité de la personne humaine.
Fux a souligné qu’il appartenait au magistrat d’intervenir lorsque furent dépassées les limites du traitement digne et urbain dû à la victime. Ce point est vital : le juge n’est pas un spectateur passif de l’audience. Il a un devoir constitutionnel de direction, de contention des abus et de protection de la dignité des personnes soumises à l’acte judiciaire, spécialement lorsqu’il s’agit d’une femme victime de violence sexuelle.
Le ministre a également affirmé avoir été impressionné par la passivité du juge devant les agressions subies par Mariana Ferrer pendant l’audience. Cette observation renforce le noyau constitutionnel du précédent : l’omission judiciaire devant la violation des droits fondamentaux de la victime n’est pas neutralité. C’est une défaillance du devoir juridictionnel.
Ce point est décisif.
L’audience judiciaire n’est pas valable seulement parce qu’elle a eu lieu formellement. Il ne suffit pas qu’il y ait une salle d’audience, un juge, des parties, des avocats, le Ministère public, des questions, des réponses et un procès-verbal. Pour que l’acte judiciaire soit constitutionnellement valable, il est nécessaire qu’il respecte la Constitution, le dû procès légal, les droits fondamentaux des parties et des victimes, les règles procédurales de conduite de l’acte et la dignité humaine.
La position du ministre Fux renforce que le vice peut se trouver dans l’acte juridictionnel lui-même, non seulement dans le contenu de la preuve considérée isolément.
En d’autres termes : lorsqu’une audience est conduite en désaccord avec des principes constitutionnels, lorsque le juge cesse d’accomplir son devoir de direction, lorsqu’il permet ou tolère des offenses à la dignité de la victime, ou lorsque l’acte d’instruction cesse d’observer les garanties procédurales minimales, le problème n’est pas seulement probatoire. Il est juridictionnel. Il est constitutionnel. Il est structurel.
Cette compréhension a des conséquences qui dépassent l’affaire Mariana Ferrer.
Si une audience peut être annulée parce qu’elle a été conduite en violation de la Constitution et des règles qui protègent la dignité humaine, alors tout acte judiciaire qui prétend produire des effets sur des droits fondamentaux doit être soumis à des exigences minimales de validité constitutionnelle : identification de l’autorité responsable, rapport suffisant, motivation adéquate, signature, contrôle humain, transparence compatible avec le secret légal et possibilité de révision.
La Justice ne peut pas fonctionner par des actes anonymes, automatiques, sommaires, non signés, sans rapport, sans motivation et sans responsabilité institutionnelle identifiable.
Ce point est vital à une époque où les décisions judiciaires peuvent être produites ou partiellement produites par des systèmes automatisés, par intelligence artificielle, par des fonctionnaires de justice, par des projets standardisés ou par des personnes sans juridiction constitutionnelle pour décider. La technologie peut aider l’organisation du travail judiciaire, mais elle ne peut pas remplacer le devoir humain, constitutionnel et personnel du juge de décider, motiver, signer et assumer la responsabilité de l’acte juridictionnel.
La décision judiciaire n’est pas un produit bureaucratique.
C’est l’exercice de la juridiction.
Et la juridiction exige autorité constitutionnelle, impartialité, motivation, responsabilité et contrôle.
La Constitution brésilienne détermine, à l’article 93, alinéa IX, que tous les jugements des organes du Pouvoir judiciaire seront publics et que toutes les décisions seront motivées, sous peine de nullité, sauf les hypothèses légales de secret. Ce commandement constitutionnel empêche que les décisions judiciaires soient réduites à des commandements sommaires sans rapport, sans explication rationnelle et sans identification claire du juge.
La motivation judiciaire n’est pas une formalité décorative. C’est la garantie qui permet aux parties de comprendre pourquoi elles ont gagné ou perdu, permet le contrôle par recours, empêche l’arbitraire, limite le pouvoir du juge et protège la confiance publique dans la Justice.
Sans motivation, il n’y a pas de dû procès légal.
Sans signature, il n’y a pas d’imputation claire de responsabilité.
Sans rapport minimalement suffisant, il n’y a pas de démonstration que le juge a compris l’affaire.
Sans contrôle humain réel, il n’y a pas de juridiction constitutionnellement légitime.
C’est à ce point que le vote du ministre Luiz Fux dans l’affaire Mariana Ferrer se connecte à une préoccupation contemporaine plus grande : l’inconstitutionnalité des décisions sommaires, anonymes, non signées, sans rapport et sans motivation suffisante, spécialement lorsqu’il y a soupçon qu’elles ont été élaborées par intelligence artificielle, par des fonctionnaires de justice, par des projets externes ou par des personnes liées à l’une des parties.
Le problème n’est pas l’usage auxiliaire de la technologie. Le problème est la substitution de la juridiction humaine responsable par un simulacre de décision.
Si un acte judiciaire qui viole la dignité de la victime peut être annulé parce que l’audience a été conduite en contrariété avec la Constitution et les règles procédurales, à plus forte raison les décisions qui atteignent des droits fondamentaux ne peuvent pas être valables lorsqu’elles ne révèlent pas qui a décidé, pourquoi il a décidé, sur la base de quels faits il a décidé et quelle autorité a assumé la responsabilité du contenu décisionnel.
Cette lecture dialogue aussi avec les débats internationaux sur les décisions judiciaires automatisées, le shadow docket, les ordres sommaires, les décisions sans signature et l’absence de motivation. Dans tout système constitutionnel engagé envers l’État de droit, la décision judiciaire doit pouvoir être soumise à un contrôle. L’autorité judiciaire ne peut pas apparaître comme une voix sans visage, sans raisons et sans responsabilité.
La juridiction ne peut pas être sous-traitée à la machine, au greffe, à des projets invisibles ou à des alliés institutionnels de l’une des parties.
Cette préoccupation est spécialement pertinente dans des affaires qui impliquent des allégations de partialité structurelle, de conflits d’intérêts, de relations croisées entre magistrats et cabinets d’avocats, banques, grands plaideurs ou groupes de pouvoir.
Lorsqu’une décision judiciaire est produite sans rapport, sans motivation adéquate ou sans signature claire, la partie lésée ne peut pas contrôler si ses arguments ont réellement été examinés. Elle ne peut pas vérifier s’il y a eu analyse indépendante. Elle ne peut pas identifier un éventuel conflit d’intérêts. Elle ne peut pas savoir si l’acte a été le produit d’une juridiction constitutionnelle ou une simple reproduction bureaucratique d’une position institutionnelle préalablement choisie.
Pour cela, le vote du ministre Luiz Fux dans l’affaire Mariana Ferrer doit être lu comme un avertissement constitutionnel large : la validité de l’acte judiciaire dépend de la forme constitutionnelle de sa production.
Dans l’affaire Mariana Ferrer, le vice se trouvait dans l’audience conduite en violation de la dignité humaine et des règles procédurales de protection de la victime.
Dans d’autres contextes, le vice peut se trouver dans la décision sommaire non motivée, dans l’absence de rapport, dans l’inexistence de signature, dans l’opacité de l’auteur, dans le soupçon de production par des agents sans juridiction ou dans l’usage de technologie sans contrôle humain réel.
Le principe est le même : l’État ne peut pas produire des actes judiciaires valables au moyen de procédures qui nient la Constitution.
La Justice exige plus que le résultat.
Elle exige méthode constitutionnelle.
Elle exige motivation.
Elle exige responsabilité.
Elle exige juge impartial.
Elle exige contrôle public ou, dans les cas secrets, contrôle institutionnel effectif.
Elle exige que la décision soit reconnaissable comme acte de juridiction, non comme document administratif sans visage.
Cette conclusion dialogue aussi avec des dénonciations internationales sur des décisions sommaires, des ordres non signés et des pratiques de shadow docket, spécialement lorsqu’elles sont utilisées pour empêcher l’examen public et motivé de questions constitutionnelles pertinentes. Lorsqu’une cour décide sans expliquer, sans identifier clairement l’autorité responsable et sans affronter les arguments centraux, elle affaiblit le fondement démocratique même de la juridiction.
Dans l’affaire nord-américaine impliquant Scott Erik Stafne, spécialement dans les critiques formulées contre des décisions sommaires et non admises dans des procédures opaques, la préoccupation constitutionnelle est semblable : lorsqu’une décision qui affecte des droits fondamentaux, l’accès à la Justice, l’exercice professionnel, la propriété, la liberté ou des garanties procédurales ne présente pas de rapport, de motivation adéquate, d’auteur clair et de contrôle par recours effectif, surgit une question structurelle sur la compatibilité de cet acte avec l’État de droit.
Cette analyse doit être faite avec précision : chaque système constitutionnel possède ses propres règles procédurales et ses propres formes de décision. Cependant, le noyau commun du dû procès est universel : les décisions qui affectent des droits doivent être le produit d’une autorité compétente, impartiale, identifiable, responsable et obligée d’offrir des raisons suffisantes.
Le vote du ministre Luiz Fux est vital parce qu’il élimine toute tentative de réduire la nullité à un détail technique. Le problème n’est pas seulement « preuve illicite ». Le problème est la validité constitutionnelle de l’acte judiciaire.
L’audience qui viole la Constitution est nulle.
La preuve produite en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime est nulle.
Et, par cohérence constitutionnelle, les décisions judiciaires qui ne révèlent pas motivation, auteur, responsabilité et contrôle humain effectif doivent aussi être examinées sous l’optique de la nullité constitutionnelle.
La Justice ne peut pas être administrée par des ombres.
La Justice exige visage, raison, signature et responsabilité.
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Chapitre 5 - La correction conceptuelle : non seulement « revictimisation », mais violation des droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence
Il est nécessaire de corriger l’encadrement de l’article.
L’affaire ne doit pas être réduite au mot « revictimisation ».
La revictimisation peut se produire lorsque la victime est de nouveau soumise à souffrance, exposition, humiliation ou procédures abusives pendant le procès. Mais la décision du STF est juridiquement plus large. Ce que la thèse reconnaît est la nullité des preuves obtenues en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime.
Par conséquent, la catégorie centrale n’est pas « revictimisation ». La catégorie centrale est : violation des droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence.
Cette différence importe.
L’expression « revictimisation » peut paraître psychologique, sociologique ou procédurale. L’expression « violation des droits fondamentaux et humains » place le problème sur le plan constitutionnel et international.
Le STF n’a pas seulement dit que la victime ne doit pas être « revictimisée ». Le STF a dit que sont nulles les preuves obtenues en manque de respect envers la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique de la victime.
La décision détermine également l’enquête disciplinaire, civile et pénale des responsables du manque de respect à l’article 400-A du Code de procédure pénale.
Ainsi, la violence institutionnelle contre les femmes victimes de violence à l’intérieur des tribunaux n’est pas un simple excès verbal. Ce n’est pas « manque d’éducation ». Ce n’est pas « manque d’élégance judiciaire ». Ce n’est pas « contrainte tolérable ».
C’est une violation constitutionnelle.
C’est une violation des droits humains.
C’est une cause de nullité de la preuve.
C’est une cause de responsabilisation des agents impliqués.
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Chapitre 6 - La Loi Mariana Ferrer et l’article 400-A du Code de procédure pénale
La Loi nº 14.245, du 22 novembre 2021, connue comme Loi Mariana Ferrer, a modifié le Code pénal, le Code de procédure pénale et la Loi des tribunaux spéciaux pour réprimer les actes attentatoires à la dignité de la victime et des témoins.
L’article 400-A du Code de procédure pénale est central pour comprendre la décision du STF.
Ce dispositif impose à tous les sujets procéduraux le devoir de veiller à l’intégrité physique et psychologique de la victime, le juge étant chargé de garantir l’accomplissement de ce devoir.
Le juge, par conséquent, n’est pas un spectateur passif de l’audience. Il est garant de la régularité constitutionnelle de l’acte d’instruction.
Lorsqu’une femme victime de violence sexuelle est soumise, pendant la production de la preuve, à des attaques contre sa dignité, son honneur, son intimité ou son intégrité psychologique, le juge doit intervenir.
Si le juge n’intervient pas, son omission peut intégrer la chaîne de violation des droits fondamentaux reconnue par le STF.
Cela vaut également pour les autres acteurs procéduraux. La thèse du STF mentionne expressément « autres acteurs procéduraux ». Par conséquent, membres du Ministère public, avocats, défenseurs, fonctionnaires et autres participants de l’audience doivent également respecter les limites constitutionnelles de la production de la preuve.
La Loi Mariana Ferrer transforme la protection de la victime en devoir juridique. Le STF a donné une conséquence constitutionnelle à ce devoir.
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Chapitre 7 - La violence institutionnelle dans le droit brésilien : Loi nº 14.321/2022 et article 15-A de la Loi sur l’abus d’autorité
La Loi nº 14.321, du 31 mars 2022, a modifié la Loi nº 13.869/2019, Loi sur l’abus d’autorité, pour typifier le crime de violence institutionnelle.
L’article 15-A de la Loi sur l’abus d’autorité traite de la conduite consistant à soumettre la victime d’infraction pénale ou le témoin de crime violent à des procédures inutiles, répétitives ou invasives, qui l’amènent à revivre une situation de violence ou d’autres situations potentiellement génératrices de souffrance ou de stigmatisation.
Ce dispositif dialogue directement avec le Thème 1.451 du STF.
Bien que le STF ait fixé une thèse spécifiquement pour les procédures pour crimes sexuels, le concept de violence institutionnelle est plus large. Il protège les victimes et témoins de crime violent contre des procédures étatiques abusives, inutiles, répétitives ou invasives.
La décision du STF doit être comprise dans ce nouveau paradigme : le procès ne peut pas être instrument de violation des droits de la victime.
L’État a le devoir d’enquêter, d’accuser, de défendre, de juger et de produire la preuve. Mais tous ces actes doivent respecter la dignité de la personne humaine.
Lorsque l’État transforme l’audience en environnement de violation des droits humains des femmes victimes de violence, il trahit sa propre fonction constitutionnelle.
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Chapitre 8 - L’action de l’Union brésilienne des femmes comme amicus curiae
L’action de l’Union brésilienne des femmes — UBM — comme amicus curiae est un élément essentiel du jugement de l’affaire Mariana Ferrer.
Selon l’article publié par Natália Padalko sur le portail Vermelho, le 26 juin 2026, l’UBM a porté devant l’assemblée plénière du STF une thèse accueillie par la Cour : les preuves produites au moyen de la violation de la dignité de la victime sont incompatibles avec la Constitution et ne peuvent pas fonder des décisions judiciaires.
Représentant l’UBM, l’avocate Maria Fernanda Fernandes Cunha a soutenu que le jugement dépassait l’analyse d’une audience réalisée à Santa Catarina. La question centrale était la responsabilité du système de Justice lui-même lorsque la production de la preuve se produit dans un environnement d’humiliation, de discrimination et de violence institutionnelle de genre.
Ce point est décisif pour l’interprétation du précédent.
La décision du STF ne peut pas être lue comme une simple correction d’une audience abusive. Elle doit être lue comme précédent constitutionnel sur la violence institutionnelle de genre et sur l’obligation de l’État brésilien de protéger les droits fondamentaux et humains des femmes victimes de violence à l’intérieur des tribunaux eux-mêmes.
La soutenance de l’UBM a articulé la Constitution fédérale, les traités internationaux de droits humains, la Convention de Belém do Pará et les précédents de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, comme les affaires Márcia Barbosa c. Brésil et Angulo Losada c. Bolivie.
L’action de l’UBM renforce que l’affaire Mariana Ferrer n’est pas seulement une affaire pénale. C’est une affaire constitutionnelle, conventionnelle et internationale de droits humains.
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Chapitre 9 - La perspective de genre, le contrôle de conventionalité et la jurisprudence internationale des droits humains
La décision du STF doit être lue à la lumière du contrôle de conventionalité.
Le Brésil a assumé des obligations internationales de protection des femmes contre la discrimination, la violence, la violence institutionnelle, les stéréotypes de genre et les violations des droits humains pratiquées ou tolérées par des agents étatiques.
La perspective de genre n’est pas une opinion politique. C’est une exigence juridique découlant de la Constitution, des traités internationaux de droits humains et de la jurisprudence internationale.
Lorsqu’une femme victime de violence comparaît à une audience, l’État doit empêcher que la production de la preuve reproduise des stéréotypes discriminatoires. Le procès ne peut pas transformer la victime en accusée morale.
Dans les crimes sexuels, historiquement, les femmes ont été interrogées sur leur vie intime, leurs vêtements, leur comportement, leur passé, leurs photographies, leurs relations et leur moralité, comme si l’enquête sur le crime dépendait de l’approbation morale de la victime.
Cette logique est incompatible avec les droits humains.
La preuve doit établir les faits juridiquement pertinents. Elle ne doit pas servir à détruire la dignité de la victime.
Le STF, en fixant la thèse du Thème 1.451, a placé le procès pénal brésilien en dialogue avec ce paradigme international.
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Chapitre 10 - L’affaire Joëlle Roy à la Cour du Québec
L’affaire Joëlle Roy présente un autre plan du problème : la discipline judiciaire.
Selon EnDroit.ca, Joëlle Roy, juge de la Cour du Québec, fait face à une troisième enquête déontologique en deux ans. La troisième enquête impliquerait des allégations de commentaires humiliants ou dépréciatifs contre une jeune témoin vulnérable dans une procédure liée à l’exploitation sexuelle d’une mineure.
Il est indispensable d’enregistrer la prudence juridique : enquête n’est pas condamnation. Les allégations dépendent encore d’une enquête. L’affaire doit être traitée comme fait institutionnel pertinent, non comme culpabilité définitivement reconnue.
Néanmoins, l’affaire est pertinente parce qu’elle expose les limites de l’autorégulation judiciaire. Selon la critique d’EnDroit.ca, le système disciplinaire du Québec semble osciller entre réprimande et destitution, sans sanctions intermédiaires suffisantes pour répondre de manière proportionnelle et effective à des conduites judiciaires réitérées ou graves.
Ce point est essentiel pour la comparaison avec le Brésil.
Dans l’affaire Mariana Ferrer, le STF n’est pas resté seulement sur le plan disciplinaire. La Cour a déclaré la nullité de l’audience, des jugements et des actes subséquents, a fixé une thèse de répercussion générale et a déterminé l’enquête obligatoire sur les responsabilités.
Dans l’affaire Joëlle Roy, le problème demeure sur le plan de l’enquête disciplinaire judiciaire.
La différence est profonde.
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Chapitre 11 - La différence institutionnelle entre le STF et le Conseil de la magistrature du Québec
Le STF est une Cour constitutionnelle. En jugeant le Thème 1.451, il a produit une thèse de répercussion générale, avec effet contraignant pour des affaires semblables.
Le Conseil de la magistrature du Québec est un organe de discipline judiciaire. Sa fonction est d’enquêter sur les conduites des magistrats à la lumière des normes déontologiques.
Par conséquent, la comparaison correcte n’est pas de dire que les deux affaires sont égales.
La comparaison correcte est celle-ci :
Au Brésil, le STF a répondu à la violation des droits fondamentaux de la femme victime de violence sexuelle à l’intérieur du procès par la nullité constitutionnelle de la preuve et des actes dérivés.
Au Québec, l’affaire Joëlle Roy apparaît comme une enquête disciplinaire sur la conduite judiciaire, encore soumise à l’enquête.
Une réponse atteint la validité de la preuve et du procès. L’autre atteint la conduite du juge.
Les deux dimensions sont nécessaires.
La discipline judiciaire sans nullité procédurale peut laisser intacte une preuve contaminée.
La nullité procédurale sans responsabilisation peut laisser impunis les agents qui ont violé les droits de la victime.
Le modèle constitutionnel adéquat exige les deux choses : nullité de la preuve et responsabilisation des agents.
Le STF a marché dans cette direction en incluant, dans la thèse, l’enquête obligatoire sur les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales.
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Chapitre 12 - Nullité constitutionnelle de la preuve au Brésil et discipline judiciaire au Québec
La différence entre nullité constitutionnelle et discipline judiciaire est le cœur de cet article.
La nullité constitutionnelle de la preuve demande : l’État peut-il utiliser cette preuve ?
La discipline judiciaire demande : le juge a-t-il violé ses devoirs fonctionnels ?
Dans l’affaire Mariana Ferrer, le STF a répondu à la première question et a aussi déterminé l’enquête sur la deuxième.
Dans l’affaire Joëlle Roy, la discussion publique est centrée sur la deuxième question : si la conduite attribuée à la juge a violé des devoirs déontologiques.
L’avancée brésilienne consiste à reconnaître que la violation des droits fondamentaux de la victime pendant la production de la preuve ne peut pas être traitée seulement comme un problème comportemental.
Lorsque la preuve est produite en manque de respect envers la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique de la victime, le vice atteint la structure constitutionnelle même du procès.
Il ne suffit pas d’avertir l’agent. Il est nécessaire de retirer du procès la preuve contaminée et les actes directement dérivés.
C’est le sens de la thèse du STF.
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Chapitre 13 - L’indépendance judiciaire n’est pas une immunité judiciaire
L’indépendance judiciaire est indispensable à l’État de droit.
Mais l’indépendance judiciaire n’est pas une immunité judiciaire.
Les juges doivent être protégés contre les pressions politiques, les persécutions, les interférences indues et les représailles pour décisions judiciaires. Mais cette protection ne signifie pas autorisation de violer les droits fondamentaux des victimes, parties, témoins ou avocats.
L’indépendance judiciaire est une garantie de la société, non un privilège personnel du juge.
Lorsque la magistrature se ferme sur elle-même et transforme la discipline judiciaire en mécanisme corporatif d’autoprotection, la confiance publique dans le Pouvoir judiciaire est détruite.
L’affaire Joëlle Roy, selon la critique d’EnDroit.ca, révèle justement la fragilité d’un système disciplinaire qui semble disposer seulement de la réprimande ou de la destitution rare.
L’affaire Mariana Ferrer montre un autre chemin : le problème ne peut pas rester seulement sur le plan disciplinaire. Si l’audience a produit une preuve en violation des droits fondamentaux de la victime, l’acte est constitutionnellement invalide.
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Chapitre 14 - Droit international des droits humains applicable aux femmes victimes de violence
Le droit international des droits humains impose aux États des devoirs positifs de prévention, protection, enquête, punition, réparation et garantie de non-répétition.
Ces devoirs s’appliquent au système de Justice.
L’État viole les droits humains lorsqu’il pratique directement la violence. Mais il viole aussi les droits humains lorsqu’il tolère, permet, normalise ou laisse sans réponse la violation de droits fondamentaux à l’intérieur de ses propres tribunaux.
Les femmes victimes de violence ont droit à l’accès à la Justice sans discrimination, sans humiliation, sans stéréotypes et sans procédures qui détruisent leur dignité.
Ce droit découle de la CEDAW, de la Convention de Belém do Pará, de la Convention relative aux droits de l’enfant lorsqu’il y a des mineurs ou des victimes vulnérables, de la Convention contre la torture lorsqu’il y a torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, des Principes de l’ONU sur la réparation et des Principes de Bangalore sur la conduite judiciaire.
La décision du STF doit être lue dans ce contexte.
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Inadmissibilité, aux termes de l’article 5, alinéa LVI, de la Constitution fédérale, de preuves résultant d’un manque de respect commissif ou omissif envers les droits fondamentaux de la victime, notamment sa dignité et son honneur, par le magistrat et les autres acteurs procéduraux pendant la réalisation des actes d’instruction dans les procédures pour crimes sexuels.
MANIFESTATION SUR LA RÉPERCUSSION GÉNÉRALE
Monsieur le Ministre Alexandre de Moraes (Rapporteur) : Il s’agit d’un agravo contre une décision qui a inadmis le recours extraordinaire interjeté contre un arrêt du Tribunal de justice de l’État de Santa Catarina, rendu dans le jugement de l’Appel criminel nº 0004733-33.2019.8.24.0023.
L’intimé a été dénoncé par le Ministère public de l’État de Santa Catarina comme étant encouru dans l’art. 217-A, § 1º, deuxième partie, du Code pénal, en raison de la conduite criminelle suivante (Doc. 1.284, ff. 1-3) :
Le 15 décembre 2018, entre 22 h 25 min et 22 h 31 min, dans l’établissement commercial Café de La Musique, situé sur l’Avenida dos Merlins, Poste 1B, Jurerê Internacional, dans cette ville et circonscription judiciaire, le dénoncé André de Camargo Aranha a eu une conjonction charnelle avec la victime Mariana Borges Ferreira, qui n’avait pas les conditions d’offrir une résistance à l’acte.
Une preuve expertale et orale ayant été produite (avec l’audition de huit témoins de l’accusation, quatre de la défense, une informatrice et la victime) et l’accusé ayant été interrogé, l’instruction a été clôturée et des plaidoiries finales ont été présentées par le Ministère public, lequel a demandé l’acquittement de l’accusé, sur le fondement de l’art. 386, III, du Code de procédure pénale. Dans le même sens furent les mémoires présentés par l’accusé. La victime, assistante de l’accusation, en revanche, a demandé la condamnation (Doc. 3032, ff. 6-7).
Le Tribunal de la 3e Chambre criminelle de Florianópolis a jugé infondée la prétention punitive déduite dans la dénonciation, pour acquitter l’accusé aux termes de l’art. 386, VII, du Code de procédure pénale (Doc. 3.032).
En appel, le TJSC, à l’unanimité, a rejeté le recours de l’assistante de l’accusation, écartant les nullités soulevées et maintenant l’acquittement de l’accusé (Doc. 3.409, f. 35) :
APPELS CRIMINELS. VIOL D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE (ART. 217-A, §1º, DEUXIÈME PARTIE, DU CODE PÉNAL). JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ DE LA PRÉTENTION. ENTENDEMENT SELON LEQUEL IL N’EXISTE PAS D’ÉLÉMENTS PROBATOIRES SUFFISANTS POUR LA CONDAMNATION (ART. 386, ALINÉA VII, DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). RECOURS DE L’ASSISTANT DE L’ACCUSATION. PRÉLIMINAIRES. NULLITÉ DU JUGEMENT (ART. 315, § 2º, IV OU VI, DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). DÉCISION MANQUANT DE MOTIVATION (ANALYSE DE TÉMOIGNAGES) ET PORTANT ATTEINTE À LA JURISPRUDENCE DOMINANTE DANS LES CAS DE CRIMES SEXUELS (VALORISATION DE LA PAROLE DE LA VICTIME). PRÉLIMINAIRE QUI SE CONFOND AVEC LE FOND DU RECOURS. PRÉTENDUE NULLITÉ QUI EST LIÉE À L’INTERPRÉTATION DU MAGISTRAT SUR LES PREUVES DES DOSSIERS. JUGEMENT DÛMENT MOTIVÉ. DÉSACCORD QUANT À LA CONVICTION DU JUGE SENTENCIATEUR QUI NE CARACTÉRISE PAS L’ABSENCE DE MOTIVATION. ATTEINTE À LA JURISPRUDENCE DOMINANTE. SANS RAISON. BIEN QUE D’EXTRÊME IMPORTANCE DANS LES CRIMES DE CETTE ESPÈCE, LE TÉMOIGNAGE DE LA VICTIME N’A PAS DE VALEUR ABSOLUE. DEVANT TROUVER APPUI DANS D’AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE. SITUATION NON VÉRIFIÉE PAR LE JUGE D’ORIGINE À L’OCCASION DU JUGEMENT. ALLÉGATION SELON LAQUELLE LA DEMANDE D’ACQUITTEMENT DU MINISTÈRE PUBLIC A LIÉ LE JUGEMENT. DIVERGENCE AVEC LA PRÉVISION CONTENUE DANS L’ART. 385 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. CONTROVERSE DOCTRINALE QUANT À LA QUESTION. POSITIONNEMENT QUI N’A PAS INTERFÉRÉ DANS LA DÉCISION. MAGISTRAT QUI A ANALYSÉ TOUS LES ÉLÉMENTS PROBATOIRES EN CONCLUANT À L’ACQUITTEMENT POUR MANQUE DE PREUVES. ABSENCE DE NULLITÉ QUI ENTACHE LE PROCÈS. PRÉLIMINAIRES ÉCARTÉES. FOND. DEMANDE DE CONDAMNATION POUR LE CRIME DE VIOL D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE. ALLÉGATION SELON LAQUELLE L’ACCUSÉ AURAIT EU UNE CONJONCTION CHARNELLE AVEC LA VICTIME QUI SE TROUVAIT EN ÉTAT DE VULNÉRABILITÉ, FACE À L’INGESTION INVOLONTAIRE D’UNE SUBSTANCE STUPÉFIANTE INCONNUE, QUI A ÉCARTÉ TOUTE POSSIBILITÉ DE RÉSISTANCE QUANT À L’INVESTISSEMENT SEXUEL. RAPPORT EXPERTAL QUI A ATTESTÉ UNE RUPTURE HYMÉNALE RÉCENTE. MATÉRIEL GÉNÉTIQUE (PSA) TROUVÉ DANS LES VÊTEMENTS INTIMES DE LA VICTIME. CEPENDANT, ABSENCE DE PREUVE QUANT À LA VULNÉRABILITÉ. INCOHÉRENCES DANS LE RÉCIT DE L’OFFENSÉE LORSQU’IL EST CONFRONTÉ AUX AUTRES PREUVES RASSEMBLÉES À LA PROCÉDURE. EXAMEN TOXICOLOGIQUE NÉGATIF. TÉMOIGNAGES QUI NE CORROBORENT PAS LA VERSION DE LA VICTIME. IMAGES CAPTÉES PAR LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE QUI MONTRENT L’OFFENSÉE APRÈS LES FAITS SANS AUCUNE ALTÉRATION. DOUTE QUI ENTRAÎNE L’ACQUITTEMENT (ART. 386, VII, DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). DEMANDE ALTERNATIVE. IMPOSITION DE MESURE CAUTÉLAIRE. NE SE JUSTIFIE PAS EN RAISON DU MAINTIEN DE L’ACQUITTEMENT. PRÉQUESTIONNEMENT. INUTILITÉ DE MENTION EXPRESSE SUR TOUS LES DISPOSITIFS INVOQUÉS. MATIÈRE DÛMENT ANALYSÉE DANS LE JUGEMENT. RECOURS CONNU ET REJETÉ. RECOURS DE L’ACCUSÉ. RÉFORME PARTIELLE DU JUGEMENT. MODIFICATION DE L’ENCADREMENT UTILISÉ POUR L’ACQUITTEMENT (ALINÉA VII DE L’ART. 386 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE VERS L’ALINÉA I DU MÊME DISPOSITIF LÉGAL). IRRÉALISABLE. DOUTE QUANT À LA VULNÉRABILITÉ QUI N’EST PAS SUFFISANT POUR ATTESTER « L’INEXISTENCE DU FAIT EST PROUVÉE ». DEMANDE D’ENVOI AU MINISTÈRE PUBLIC POUR ADOPTION DE MESURES FACE AUX INDICES DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. INUTILE. ORGANE QUI A ACCÈS AUX DOSSIERS. ACCUSÉ QUI PEUT AUSSI FORMULER NOTITIA CRIMINIS DEVANT L’AUTORITÉ POLICIÈRE. RECOURS RECONNU ET REJETÉ.
Des embargos de déclaration ayant été opposés par l’assistante de l’accusation, ceux-ci ont été rejetés (Docs. 3470, 3505 et 3537).
Insatisfaite, l’assistante de l’accusation a interjeté un recours spécial (Doc. 3.553) et un recours extraordinaire (Doc. 3.555).
Le recours spécial a été inadmis par le Tribunal d’origine (Doc. 3578). En agravo regimental dans un recours spécial avec agravo, la Sixième Chambre du STJ, ayant comme rapporteur l’éminent Ministre Sebastião Reis Júnior, a connu en partie du recours et, au fond, lui a refusé le pourvoi (Doc. 3813).
Dans le recours extraordinaire, interjeté avec appui dans l’art. 102, III, « a », de la CF/1988, la partie requérante allègue que le Tribunal d’origine a violé les arts. 1º, III, 5º, X et LIV, et 93, IX, de la Constitution fédérale (Doc. 3.555).
Dans les motifs du recours, initialement, elle affirme que, « [d]ans les deux arrêts qui ont suivi les embargos de déclaration originaires, ledit Tribunal a continué à esquiver de répondre si l’audience d’audition de la victime a été ou non légale » (Doc. 3.555, f. 11).
Elle contextualise que ces embargos de déclaration ont été opposés parce que le Tribunal d’appel a refusé de réaliser un jugement de valeur au sujet de l’audience d’instruction dans laquelle la victime a été entendue (Doc. 3.555, f. 12).
Elle soutient que « [l]es trois arrêts liés aux embargos de déclaration, sans le moindre doute, ont fini par nier la prestation juridictionnelle, avec violation de l’article 619 du CPP. Et de telles violations, fatalement, vont aussi répercuter dans l’article 93, IX, de la Constitution de la République » (Doc. 3.555, f. 13).
Elle soutient que « [l]e Tribunal catarinense ne peut pas se dérober à l’examen de la question sous l’argument que la matière est de nature disciplinaire » (Doc. 3.555, f. 13).
Selon ce qu’elle dit, le juge sentenciateur n’a pas apprécié toutes les thèses de l’assistante de l’accusation, « le magistrat a simplement valorisé la preuve qui serait favorable à l’intimé, cessant d’apprécier la version de la requérante, dont le résultat serait autre, en fonction des autres preuves existantes » (Doc. 3.555, f. 15).
Elle souligne que « [l]a version de la victime a également été complètement déconsidérée, même si elle était la preuve de plus grande importance », et que « [l]e jugement [...] est passé à blanc dans le sens de promouvoir des considérations sur l’audience, y compris en ayant des raisons de l’annuler, même d’office » (Doc. 3.555, f. 16).
Devant cela, elle demande la « cassation de l’arrêt pour annuler le jugement monocratique, pour violation de l’article 93, IX, de la Constitution de la République » (Doc. 3.555, f. 17).
Elle soutient, aussi, la nullité de l’audience d’audition de la victime, affirmant que « [p]endant l’interrogatoire, gratuitement, [la victime] a commencé à être attaquée, rabaissée, offensée, méprisée et torturée psychologiquement par l’avocat du défendeur ». Dans ce contexte, elle affirme que « Juge, procureur et défenseur public, de manière inacceptable et au moyen d’une omission scandaleuse, ont permis le massacre moral et psychologique supporté par la requérante » (Doc. 3.555, f. 18).
Elle dit que « le positionnement opéré par la Corregedoria du Tribunal de justice de Santa Catarina — qui a archivé la procédure disciplinaire — a été cassé par le Conseil national de justice, ayant comme rapporteure l’éminente ministre MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, qui, dans son brillant vote, a manifesté toute son indignation, même si tournée seulement vers l’aspect disciplinaire » (Doc. 3.555, f. 20).
Elle note que « [l]a répercussion de l’affaire a été si retentissante qu’elle a résulté, à juste titre, dans l’édition des lois nº 14.425/2021 (Loi Mariana Ferrer) et 14.321/2022 (Crime de violence institutionnelle) » (Doc. 3.555, f. 20).
À ce point, elle soutient que « l’audience, en question, se présente comme un acte procédural devant, oui, être vérifiée quant à sa légalité. Il ne s’agit pas ici de responsabilité administrative (infraction disciplinaire), mais juridique. L’existence d’un chapitre dans le Code de procédure pénale abordant le thème “nullités” ratifie l’importance du contrôle des formes et des actes procéduraux » (Doc. 3.555, f. 22).
Elle souligne, encore, que « [l]e témoignage de la victime, dans les cas de viol, acquiert une importance élevée, dès lors qu’il est cohérent avec les autres preuves produites », et que « [l]a version de la victime, comme élément probatoire, avant même sa vérification avec d’autres éléments, ne peut pas souffrir d’un vice grave, dans sa collecte, qui mène à sa nullité » (Doc. 3.555, f. 22).
Elle affirme que « l’on ne discute pas le contenu du témoignage, mais la manière dont il a été produit et conduit » (Doc. 3.555, f. 22).
Elle défend que « [r]ien, mais absolument rien, ne peut permettre que la vie privée, l’intimité et l’honneur de la victime soient violés pendant son témoignage. Le droit de défense [...] n’autorise pas le défenseur à extrapoler son interrogatoire en direction d’offenses gratuites » (Doc. 3.555, f. 22).
Complémentairement, elle soutient que « [i]l appartient au juge, lorsque la victime commence à être humiliée et contrainte en audience, d’intervenir, de manière immédiate, visant à arrêter l’abus commis par qui que ce soit. Des interventions piteuses, sans poigne ferme dans le commandement de l’acte procédural, ne reflètent que le marasme judiciaire » (Doc. 3.555, f. 23).
Quant à l’effet de ladite illégalité sur la preuve produite, elle affirme que « LA PREUVE A ÉTÉ DRASTIQUEMENT AFFECTÉE, car il appartenait au juge, comme président de l’acte, de réprimer les atrocités perpétrées ». Selon ce qu’elle dit, « l’acquittement de l’accusé a pris en considération le témoignage de la requérante, en justice, le qualifiant d’inconsistant (personne n’est consistant en étant humilié et pressé), [...] Le témoignage de la victime, complètement vicié par les offenses pratiquées, a servi de support à l’acquittement, ce qui ne peut pas être accepté ». Elle soutient que le « droit de liberté ne peut pas supplanter la dignité humaine de la victime ». Elle conclut que la stratégie de l’avocat du défendeur était « d’empêcher que la requérante puisse avoir la tranquillité nécessaire pour témoigner. Avec cela, la preuve la plus importante du procès est restée absolument préjudiciée » (Doc. 3.555, ff. 26-28).
Elle disserte sur la dignité humaine (art. 1º, III, de la CF/1988) comme fondement de la République et au sujet du droit à l’honneur (art. 5º, X, de la CF/1988) dont la victime est titulaire (Doc. 3.555, ff. 37-38).
Quant au dû procès légal (art. 5º, LIV, CF), elle affirme que « [c]e ne sont pas seulement les droits de l’intimé qui doivent être garantis par le procès, mais aussi ceux de la victime, principalement lorsque celle-ci agit également comme assistante de l’accusation » (Doc. 3.555, f. 39).
D’un autre côté, elle soutient qu’il doit y avoir une revalorisation de la preuve, puisque « [l]a parole de la victime, même étant l’élément probatoire primordial, a été valorisée de manière inadéquate » (Doc. 3.555, f. 43).
Dans ces termes, préliminairement, elle demande que soient cassés les arrêts absolutoires et le jugement, pour manque de motivation (art. 93, IX, de la CF/1988). Elle prétend, d’autre part, que soit reconnue la nullité de l’audience au cours de laquelle a eu lieu l’audition de la victime, avec l’annulation de tous les actes subséquents, l’affaire devant retourner au tribunal de premier degré, pour violation du principe de la dignité humaine et des droits fondamentaux à l’intimité, à la vie privée, à l’honneur et à l’image (art. 1º, III, et art. 5º, X, de la CF/1988). Subsidiairement, elle requiert que soit revalorisé le témoignage de la requérante dans le sens de sa primauté probatoire, avec les autres éléments de conviction qui le corroborent, pour condamner l’intimé, car le dû procès légal a été violé (art. 5º, LIV, de la CF/1988) (Doc. 3.555, ff. 56-57).
Dans ses contre-raisons, l’intimé soutient que le recours ne peut pas être connu parce qu’il ne remplit pas les conditions d’admissibilité. En ce sens, il allègue initialement l’absence de répercussion générale dans l’affaire. Il affirme, d’autre part, que s’appliquent les obstacles des Súmulas 279, 282, 284 et 356 du STF. Il soutient aussi que la matière discutée est infraconstitutionnelle et que les offenses à la Constitution fédérale sont simplement réflexes. Il soutient que s’appliquent, dans l’espèce, les Thèmes 339 et 660 de la répercussion générale (Doc. 3.565).
Il allègue que l’argumentation de nullité de l’audience d’instruction se trouve dépassée face à la forclusion, aux termes de l’art. 571, II, du Code de procédure pénale (Doc. 3.565, f. 17).
Il défend que le préjudice allégué découlant de la prétendue nullité de l’audience d’instruction « et son supposé impact sur le résultat des dossiers, ne correspond pas à la réalité. Le v. arrêt a été minutieux dans l’évaluation du témoignage de Mariana rendu en justice, en le confrontant avec tous les autres éléments de preuve produits au cours de l’instruction et, surtout, avec ses déclarations rendues encore dans la phase d’enquête » (Doc. 3.565, f. 20).
Il affirme que « ce ne sera pas la réalisation d’une nouvelle audience d’instruction pour recueillir le témoignage de Mariana [...] avec l’annulation de plus de deux ans d’instruction procédurale, qui pourra ajouter un élément de preuve apte à conduire le résultat du procès vers une direction différente » (Doc. 3.565, f. 22).
À son tour, dans ses contre-raisons, le Ministère public de l’État de Santa Catarina, quant aux offenses alléguées à l’art. 5º, LV, et à l’art. 93, IX, de la Constitution fédérale, demande que soit refusé le suivi du recours extraordinaire, selon l’art. 1.030, I, « a », du CPC (Thèmes 339 et 660 du STF). En relation à la prétendue atteinte à l’art. 5º, X, de la CF/1988, il plaide pour la non-admission de l’appel extrême, en raison de l’obstacle des Súmulas 282 et 356 du STF. Si le recours de l’assistante de l’accusation est admis, il demande qu’il soit rejeté (Doc. 3.572).
Le Tribunal d’origine a refusé de suivre l’appel extrême en relation aux Thèmes 339 et 660 de la répercussion générale et, pour le reste, ne l’a pas admis en appliquant les Súmulas 279, 282 et 284 de cette COUR (Doc. 3.575).
Devant cela, il y a eu interposition de l’agravo de l’art. 1.042 du Code de procédure civile, dans lequel la requérante réfute l’existence des obstacles indiqués et réitère les termes du recours extraordinaire (Doc. 3.604).
Dans la contre-minute, le MPSC se manifeste pour la connaissance et le rejet de l’agravo en recours extraordinaire (Doc. 3.647).
Pour sa part, dans la contre-minute, l’intimé « attend le maintien du r. decisum qui a refusé le traitement du recours extraordinaire ou, si contraire est l’entendement de Vos Excellences, que le pourvoi rare soit rejeté » (Doc. 3.670).
En plus de l’agravo en recours extraordinaire, la requérante a interjeté un agravo interne devant le TJSC, lequel a été rejeté (Doc. 3.692).
La partie requérante a alors introduit une Réclamation contre l’arrêt rendu par le TJSC dans l’agravo interne en appel criminel, sous l’argument que le Tribunal d’origine aurait appliqué de manière équivoque les Thèmes 339 et 660 de la Répercussion générale.
La Réclamation nº 62303 m’a été distribuée et j’ai jugé la demande formulée recevable, déterminant l’envoi dudit appel extrême à cette COUR.
La décision mentionnée a été maintenue par la PREMIÈRE CHAMBRE du TRIBUNAL SUPRÊME FÉDÉRAL, à l’unanimité, dans un arrêt dont je transcris le sommaire :
AGRAVO RÉGIMENTAL DANS LA RÉCLAMATION. PROCÉDURE PÉNALE. APPLICATION INDUE ALLÉGUÉE DE THÈMES FIXÉS EN SIÈGE DE RÉPERCUSSION GÉNÉRALE. OCCURRENCE. RÉCLAMATION JUGÉE RECEVABLE. AGRAVO RÉGIMENTAL AUQUEL IL EST REFUSÉ LE POURVOI. (Rcl 62303 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Première Chambre, DJe du 29/2/2024)
En jugeant la Réclamation nº 62303, la PREMIÈRE CHAMBRE a conclu, aux termes du vote que j’ai rendu, qu’« il y a eu l’application indue des Thèmes indiqués par le Tribunal d’origine, car les fondements de la question actuellement mise en jugement sont distincts de ceux qui ont motivé la fixation des Thèmes » 339 et 660 de la Répercussion générale.
C’est ce qu’il y avait à rapporter.
En premier lieu, le recours soulève des questions constitutionnelles expressément abordées par le Tribunal de justice de l’État de Santa Catarina. Est donc configurée la condition du préquestionnement.
En outre, il est opportun de réitérer l’entendement atteint par la PREMIÈRE CHAMBRE, à l’unanimité, sous mon rapport, dans l’Agravo regimental dans la Réclamation nº 62303.
Conformément à ce qui a été décidé à cette occasion, les fondements de la question mise en jugement en ce qui concerne la survenance d’une violation du dû procès légal sont distincts de ceux qui ont motivé la fixation du Thème 660 (RE 748.371-RG), dans lequel cette COUR SUPRÊME a fixé la thèse suivante : « La question de l’offense aux principes du contradictoire, de la large défense, du dû procès légal et des limites à la chose jugée, a une nature infraconstitutionnelle, et on lui attribue les effets de l’absence de répercussion générale, aux termes du précédent fixé dans le RE n. 584.608, rel. la Ministre Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ».
Dans le contexte impliqué dans la fixation du Thème 660, il y avait allégation d’offense à l’art. 5º, LV, de la Constitution fédérale, en vertu d’un éventuel cerceamento de defesa dans une procédure judiciaire, découlant de l’absence d’intimation de la partie pour se manifester sur un calcul relatif à la purge de la demeure. Dans ce jugement (ARE 748.371/MT), cette COUR a rejeté la répercussion générale de la violation alléguée des principes de légalité, du contradictoire, de la large défense et du dû procès légal, lorsqu’il se montre indispensable d’examiner des normes de nature infraconstitutionnelle.
Dans le présent cas, cependant, la controverse implique un contexte différent, dans lequel est indiquée une violation de l’essence du dû procès légal, dans une procédure instaurée pour l’enquête d’un crime de viol.
La partie requérante (victime) a souligné, lors de l’introduction de la Réclamation nº 62303, qu’elle, en audience d’instruction, « a été humiliée et rabaissée par l’avocat de la défense, avec l’omission du juge, du procureur de justice et du défenseur public qui participaient à l’acte, raison pour laquelle son droit d’exposer les faits — de faire preuve — a été pleinement violé. Cela parce que, comme elle le souligne, le choc émotionnel subi a complètement porté préjudice à sa tranquillité psychologique dans le sens de faire preuve quant à la survenance du viol ».
La relation d’antagonisme entre les versions de l’accusation et de la défense et la nécessité de la conduite dialectique du procès ne laissent aucun doute sur l’importance de la parole de la victime dans une affaire impliquant l’enquête de la commission du grave délit de viol.
Le dû procès légal a comme l’un de ses corollaires le contradictoire, qui devra être assuré aux litigants, en procédure judiciaire ou administrative, conformément au texte constitutionnel exprès (art. 5º, LV). D’autre part, le contradictoire impose la conduite dialectique du procès (par conditio), car à tout acte produit contre une partie, appartiendra à celle-ci le même droit de s’y opposer ou de lui donner la version qui lui paraît la meilleure.
Comme l’a décidé la PREMIÈRE CHAMBRE dans le jugement de la Réclamation nº 62303, le plein droit de la victime de crime contre la liberté sexuelle de parler est contenu dans l’exercice du dû procès légal, englobant la possibilité de réfuter toutes, absolument toutes, les informations, allégations, témoignages, insinuations, preuves et indices en général qui peuvent, directement ou indirectement, influencer et fonder une future sentence pénale contraire à sa version ; circonstance qui ne s’est pas montrée présente.
Quant à l’inobservation du devoir de motivation des décisions judiciaires, le tribunal d’origine s’est écarté de l’entendement fixé par cette COUR dans le jugement de l’AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Thème 339, où a été fixée la thèse suivante : « L’art. 93, IX, de la Constitution fédérale exige que l’arrêt ou la décision soient motivés, même succinctement, sans déterminer, toutefois, l’examen détaillé de chacune des allégations ou preuves ».
Comme l’a souligné la partie requérante lors de l’introduction de la Réclamation nº 62303, l’arrêt de la Chambre criminelle du Tribunal de justice n’a pas affronté adéquatement la question relative à la violation de la dignité et de l’honneur de la victime dans le sens de démontrer si l’audience, sous le point de vue procédural, était ou non nulle.
D’après ce qui se déduit, le Tribunal local n’a pas avancé dans l’analyse de la nullité soulevée par l’assistante de l’accusation, liée au traitement reçu par elle en audience d’instruction, faillant ainsi quant au devoir de motivation des décisions judiciaires.
Bien que l’arrêt absolutoire ait traité du rôle de l’État-Juge dans la conduite du procès pénal, soulignant que sa finalité première est la réalisation de la justice, ainsi qu’il ait discuté l’enquête sur les crimes contre la dignité sexuelle (figure parcellaire de la dignité humaine) dans un environnement juridictionnel qui doit chercher, au moyen de mécanismes de protection et d’accueil, le combat contre la violence contre la femme, le Tribunal d’État a cessé d’aborder de façon motivée les effets procéduraux des violations alléguées aux droits fondamentaux de la victime, dans la mesure où il s’est limité à renvoyer l’analyse de la question à la sphère correctionnelle (Doc. 3.409, ff. 31-32).
D’autre part, la pertinence des thèmes discutés est superlative. En analyse de la licéité de la preuve obtenue en audience judiciaire dans laquelle il y a manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime de crime contre la dignité sexuelle, par les acteurs procéduraux participant à l’acte d’instruction (avocat, juge, procureur de justice, défenseur public) par des actions ou omissions violatrices du dû procès légal.
Dans la présente hypothèse, la répercussion générale est patente.
Les recours extraordinaires ne seront connus et jugés que lorsque les questions constitutionnelles à analyser sont essentielles et pertinentes, étant indispensable au requérant, dans sa pétition d’interposition de recours, la présentation formelle et motivée de la répercussion générale qui démontre, devant le TRIBUNAL SUPRÊME FÉDÉRAL, l’existence d’un intérêt général accentué dans la solution des questions constitutionnelles discutées dans le procès, qui transcende la défense purement d’intérêts subjectifs et particuliers.
A été accomplie, dans le cas, l’obligation du requérant de présenter, formellement et de manière motivée, la répercussion générale, démontrant la pertinence de la question constitutionnelle débattue qui dépasse les intérêts subjectifs de la cause, conformément à l’exigence constitutionnelle, légale et réglementaire (art. 102, § 3º, de la CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, du Code de procédure civile de 2015 et art. 327, § 1º, du Règlement interne du Tribunal suprême fédéral).
En effet, (a) le thème controversé est porteur d’une large répercussion et d’une importance extrême pour le scénario politique, social et juridique et (b) la matière n’intéresse pas uniquement et simplement les parties impliquées dans le litige.
La Constitution brésilienne de 1988, dans son art. 1º, III, consacre la dignité de la personne humaine comme fondement de la République fédérative du Brésil, qui se constitue en État démocratique de droit, à son tour fondé sur le respect des droits fondamentaux, parmi lesquels l’inviolabilité de l’intimité, de la vie privée, de l’honneur et de l’image des personnes (art. 5º, X, de la CF/1988), dont la pleine réalisation présuppose l’observance, par l’État et par la société, des garanties fondamentales, avec une pertinence spéciale pour le dû procès légal (art. 5º, LIV, de la CF/1988) dans la mesure où il configure une garantie de base dans les systèmes juridiques démocratiques.
Au sujet du devoir de respect envers la dignité de la victime par tous ceux qui participent à des procédures d’enquête de crimes contre la dignité sexuelle, la pertinence de l’objet du présent recours extraordinaire du point de vue politique, social et juridique peut être observée à partir de l’édition de la Loi 14.245/2021, qui a apporté au Code de procédure pénale le texte de l’art. 400-A, ainsi que de la Loi 14.321/2022, qui a commencé à typifier le crime de violence institutionnelle, modifiant la Loi 13.869/2019, Loi des crimes d’abus d’autorité, pour faire figurer l’art. 15-A. Vérifiez le contenu des dispositifs mentionnés :
Art. 400-A. Dans l’audience d’instruction et de jugement, et, en particulier, dans celles qui enquêtent sur des crimes contre la dignité sexuelle, toutes les parties et autres sujets procéduraux présents dans l’acte devront veiller à l’intégrité physique et psychologique de la victime, sous peine de responsabilisation civile, pénale et administrative, appartenant au juge de garantir l’accomplissement de ce qui est disposé dans cet article, étant interdites : (Inclus par la Loi nº 14.245, de 2021)
I - la manifestation sur des circonstances ou éléments étrangers aux faits objet de l’enquête dans les dossiers ;
II - l’utilisation de langage, d’informations ou de matériel qui offensent la dignité de la victime ou des témoins.
Violence institutionnelle (Incluse par la Loi 14.321/2022)
Art. 15-A. Soumettre la victime d’infraction pénale ou le témoin de crimes violents à des procédures inutiles, répétitives ou invasives, qui l’amènent à revivre, sans stricte nécessité :
I - la situation de violence ; ou
II - d’autres situations potentiellement génératrices de souffrance ou de stigmatisation :
Peine - détention, de 3 (trois) mois à 1 (un) an, et amende.
§ 1º Si l’agent public permet qu’un tiers intimide la victime de crimes violents, générant une revictimisation indue, la peine augmentée de 2/3 (deux tiers) s’applique.
§ 2º Si l’agent public intimide la victime de crimes violents, générant une revictimisation indue, la peine s’applique en double.
Il est pertinent de souligner que le présent cas a été paradigme pour les innovations législatives susmentionnées, visant à réprimer des conduites de revictimisation dans des enquêtes de crimes contre la dignité sexuelle. C’est exactement au cours de la commotion publique provoquée par l’épisode impliquant la requérante qu’ont été éditées la Loi 14.245/2021 (Loi Mariana Ferrer) et, postérieurement, la Loi 14.321/2022 (Loi de violence institutionnelle).
Il se montre opportun, ainsi, la transcription d’extraits de l’audience dans laquelle la victime a été entendue devant le Tribunal de la 3e Chambre criminelle de la Circonscription de Florianópolis/SC (disponible sur https://www.youtube.com/watch?v= P0s9cEAPysY, accès le 6/10/2025) :
[...]
Avocat Cláudio Gastão : Merci. Mariana, le défenseur public a joint maintenant quelques photos, y compris celle-ci, que la défense avait annexée. Il en a joint d’autres et vous dites que les photos ont été manipulées. Cette photo de vous, où vous êtes avec le petit doigt dans la petite bouche ici en faisant... cette photo a été manipulée ?
Mariana : Je vais vous montrer.
Avocat Cláudio Gastão : Oui ou non.
Juge Rudson Marcos : Voilà, tu réponds seulement, Mariana, d’accord.
Avocat Cláudio Gastão : A-t-elle été manipulée ?
Mariana : Celle-ci, non.
Juge Rudson Marcos : Non, Mariana...
Mariana : Il a pris une photo où j’étais en bikini et a retiré le bikini, voulant me faire, voulant que je...
Avocat Cláudio Gastão : [inaudible]
Juge Rudson Marcos : Docteur Cláudio, faisons seulement ceci, où est cette photo, que là...
Avocat Cláudio Gastão : J’ai commencé par celle-ci, j’ai commencé par celle-ci...
Juge Rudson Marcos : Elle est dans le dossier ici, n’est-ce pas ?
Avocat Cláudio Gastão : Cette photo a-t-elle été manipulée ? Le défenseur public l’a jointe maintenant, elle a annexé, en disant qu’elle a été manipulée. Vous confirmez que cette photo a été manipulée, Mariana ?
Mariana : Vous voulez me faire mettre, vous voulez simplement que je sois comme elles, les impliquées, mais une photo de moi comme ça il n’y en a pas, vous pouvez en être sûr.
Avocat Cláudio Gastão : Ce n’est pas une conversation de commères, elle doit répondre à la défense.
Mariana : je ne suis pas obligée de répondre. Je dis non ou oui.
Avocat Cláudio Gastão : [inaudible]
Juge Rudson Marcos : Alors, Mariana, tu dois être objective, d’accord, oui ou non. Si tu penses qu’elle a été manipulée, dis oui. Si tu penses que non, dis non.
Mariana : Les photos qui ont été manipulées, je les ai même envoyées au procureur déjà et je les ai envoyées au docteur Tauser pour qu’elles soient annexées.
Avocat Cláudio Gastão : Cette photo a été annexée par le docteur Tauser ? Ces photos ont été annexées ? Alors cette photo ici spécifiquement a été manipulée ?
Mariana : Dans celle-ci, exactement dans cette vidéo, monsieur a changé le sens réel [inaudible].
Avocat Cláudio Gastão : Ah, Excellence, ça ne va pas être possible, n’est-ce pas.
Juge Rudson Marcos : Docteur, on ne voit pas bien la photo là. Si monsieur peut dire la feuille ici, j’ai 6 ou 7 photographies ici.
Avocat Cláudio Gastão : Cette photo a été manipulée ?
Mariana : Il suffit que monsieur lise. Lisez, s’il vous plaît, ce qui est écrit.
Avocat Cláudio Gastão : Les feuilles 3332. Je ne vais rien lire. Je te pose une question, je ne suis pas ton employé, je ne vais pas lire.
Mariana : C’est ça que monsieur voulait que je sois, n’est-ce pas ? C’est ça que monsieur voulait que je sois [la victime montre des images sur son portable].
Avocat Cláudio Gastão : [inaudible]
Juge Rudson Marcos : Je vais te parler très franchement ici, je vais montrer très objectivement la page ici de mon ordinateur, d’accord ?
Avocat Cláudio Gastão : 3332, Excellence.
Juge Rudson Marcos : Je te montre ici. Et alors tu vas, tu vas, ceci est la page 3332 du dossier [le juge montre l’écran de son ordinateur]. Si tu as le dossier électronique ouvert, tu y as accès. Si tu ne l’as pas, c’est celle-ci que je te montre, d’accord ? C’est écrit ici, photographe ici et...
Avocat Cláudio Gastão : [inaudible]
Mariana : Oui, j’ai mis celle-ci parce qu’il a annexé, il a annexé cette photo spécifiquement, mais les autres qu’il a manipulées, lui, jamais...
Juge Rudson Marcos : La question est celle de cette photo.
Mariana : Celle-ci spécifiquement, je n’ai pas parlé de manipulation, j’ai parlé de [inaudible] qui est changer le motif réel de la photo, des faits et vouloir parler, déduire quelque chose. Ça s’appelle culture du viol.
Juge Rudson Marcos : Je ne demande pas à propos d’une autre photo, je demande à propos de celle-ci. La question est celle de cette photo. Il y a manipulation ici ?
Mariana : [inaudible] Je n’ai pas dit qu’il y a manipulation dans cette photo, Excellence, mais dans les autres.
Juge Rudson Marcos : Il n’y en a pas. J’ai compris. Donc il n’y en a pas. Vous avez la parole, docteur.
Avocat Cláudio Gastão : Et cette photo ici a été manipulée, Excellence ?
Juge Rudson Marcos : Quelle est la feuille, docteur, de celle-là ?
Mariana : Très belle, soit dit en passant, monsieur l’a dit, n’est-ce pas, en commettant du harcèlement moral contre moi. Monsieur a l’âge d’être mon père. Il devait s’en tenir aux faits.
Juge Rudson Marcos : Mariana, comme ça ça ne va pas aller, d’accord.
Avocat Cláudio Gastão : [inaudible] une fille de ton niveau, grâce à Dieu. Et je demande aussi à Dieu que mon fils ne rencontre pas une femme comme toi, comme tu as parlé de ma fille.
Juge Rudson Marcos : Docteur Gastão, allons [inaudible] ça devient compliqué.
Défenseur public Tauser : Excellence, [inaudible] on continue de cette manière.
Avocat Cláudio Gastão : Non, mais elle, elle [inaudible].
Juge Rudson Marcos : Mais alors on va devoir suspendre l’acte, si ça continue comme ça, parce qu’alors non, il n’y a pas de conditions.
Avocat Cláudio Gastão : Parce qu’elle veut un public [inaudible] elle ne veut rien clarifier, elle ne veut pas que ça se termine, elle veut profiter sur Instagram, parce que sa source de gagne-pain, elle vit de cela, de cette farce qu’elle a montée.
Juge Rudson Marcos : Docteur Gastão, allons aux questions objectivement, pour que nous essayions d’arriver à un [inaudible].
Avocat Cláudio Gastão : Je vais mettre [inaudible], puisqu’elle ne veut pas répondre. Alors allons-y. Vous auriez été droguée vers 8 h 00 et l’acte sexuel aurait eu lieu entre 10 h 25 et 10 h 38. Dans le dernier témoignage, vous avez dit que [inaudible] aurait été dopée à l’heure du déjeuner. À quelle heure [inaudible] vous aurait droguée.
Mariana : Je ne sais pas qui m’a dopée. Nous avons plusieurs options de qui peut m’avoir dopée. Si nous avions les 37 caméras, nous saurions avec certitude.
Avocat Cláudio Gastão : Quelles sont les options des personnes qui vous auraient dopée, Mariana, s’il vous plaît ?
Mariana : Ça peut avoir été les amies qui étaient avec moi ce jour-là, qui était avec moi à la table. Ça peut avoir été le magicien, ça peut avoir été la boisson trafiquée au bar, comme il y a les récits que j’ai reçus d’autres victimes du Café De La Musique. Il y a beaucoup d’options. Ce serait clarifié avec les 37 caméras qui ont disparu, ce qui montre clairement l’obstruction de preuves.
Avocat Cláudio Gastão : Pourquoi n’avez-vous pas parlé de ces options dans le BO, dans les témoignages que vous avez rendus au commissariat ? Pourquoi seulement maintenant, dans la phase finale du procès, vous changez le témoignage et ajoutez plus de personnes comme suspectes ? Sur quelle base pensez-vous que vos amies vous auraient droguée ?
Mariana : Je n’ai jamais changé mon témoignage, monsieur Gastão. Elles ont pactisé avec le crime, c’est évident, elles m’ont refusé secours et m’ont abandonnée.
Avocat Cláudio Gastão : Non, vous avez dit qu’elles vous ont droguée, peuvent vous avoir droguée. Pourquoi vos amies iraient-elles vous droguer ? Quel motif auraient-elles pour faire cela ?
Mariana : Je me le demande tous les jours.
[...]
Avocat Cláudio Gastão : C’est [inaudible] la question est : les experts, pourquoi les experts auraient aussi affirmé que vous alliez bien ? Les rapports n’ont pas trouvé de drogue. Tout cela est une conspiration, Mariana, pour vous nuire ? [inaudible].
Mariana : Parce qu’il s’agit d’une organisation criminelle... d’une organisation criminelle, quand 4 personnes ou plus se réunissent pour commettre un crime, c’est une organisation criminelle et tous les impliqués sont des criminels. Monsieur le sait très bien, c’est pour cela que mon procès n’avance pas comme il devrait avancer [en pleurant]. Parce que, comme je dis, si c’était un « zé galinha », il serait déjà en prison.
Avocat Cláudio Gastão : Pourquoi ne présentez-vous pas les preuves que vous dites avoir, Mariana ? Où est la robe que vous dites avoir ?
Mariana : Vous savez tous ce qui se passe, vous tous [en pleurant]...
Avocat Cláudio Gastão : Ce n’est pas une explication. Ça ne sert à rien de venir avec tes pleurs simulés, faux, et cette lèvre de crocodile [inaudible]
Mariana : [inaudible].
Juge Rudson Marcos : Mariana, Mariana, si tu veux te recomposer là, boire de l’eau, on suspend l’acte, d’accord ? Il n’y a pas de problème, d’accord.
Avocat Cláudio Gastão : Excellence, elle [inaudible].
Mariana : [inaudible] respect, docteur. Très excellent, je supplie pour du respect, au minimum, aucun accusé [inaudible] je suis maltraitée, pour l’amour de Dieu, les gens, qu’est-ce que c’est que ça ?
Avocat Cláudio Gastão : [inaudible].
Juge Rudson Marcos : Si tu veux, je suspends.
Mariana : Même les accusés d’assassinat ne sont pas traités comme je suis traitée. Je suis une personne irréprochable, je n’ai jamais commis de crime contre personne [inaudible].
Avocat Cláudio Gastão : Non, ton crime est de vouloir [inaudible].
Juge Rudson Marcos : Mariana, nous allons faire une pause, d’accord ?
Mariana : Je vais rester calme. Je voudrais seulement du respect.
Juge Rudson Marcos : Nous allons faire une pause. Ricardo, tu peux mettre en pause là, d’accord, tu peux mettre en pause, tu peux mettre en pause.
[coupe dans la vidéo]
Juge Rudson Marcos : Je vais seulement faire une demande, Mariana, deux demandes, une au docteur Cláudio aussi. Comme l’a bien souligné le docteur Thiago, nous avons besoin de maintenir un bon niveau de l’audience ici, d’accord ? Et les questions bien objectivement pour que nous arrivions à la fin. Et, Mariana, tu as dit, que j’ai vu de l’audience précédente, que tu aimes lire le Code de procédure pénale, d’après ce que j’ai vu. Je vais seulement faire une lecture de l’article 213 du Code, d’accord, qui est le suivant, regarde : “Le juge ne permettra pas que le témoin (alors ton cas, tu es victime, mais tu témoignes dans la condition de témoin de l’accusation, d’accord) ne permettra pas que le témoin manifeste ses appréciations personnelles. C’est la règle, d’accord. Alors ce que je t’ai déjà dit dans l’audience précédente, c’est une règle légale, c’est dans le 213 du Code. Les évaluations personnelles, subjectives, ce que je pense, ce que j’imagine, cela n’aidera en rien dans le procès et c’est interdit par la loi, d’accord ? Alors nous allons continuer le procès. Nous allons demander instamment que cette règle du témoignage soit observée, d’accord ? Monsieur Cláudio, vous avez la parole alors, s’il vous plaît.
[...]
Avocat Cláudio Gastão : Tu poursuis le Café en demandant un million de reais, Mariana ?
Mariana : Je veux mes droits, parce que je n’ai plus de vie, je n’ai plus de travail, je n’ai plus de maison, je suis soutenue par ma famille, j’ai un syndrome de panique.
Avocat Cláudio Gastão : [inaudible] J’ai demandé si elle poursuit le café pour un million, je n’ai pas demandé le motif. Ce n’est pas cela que j’ai demandé. Elle veut débattre avec moi et ensuite elle pleure, puis elle pleure, n’est-ce pas. Vous affirmez que vous n’avez jamais vu personne être drogué au Café De La Musique quand vous y travailliez. Même ainsi, tu affirmes dans divers posts que tu as été dopée et violée par une mafia qui vend la virginité des filles aux fréquentateurs millionnaires. Comment cette mafia savait-elle qu’une fille déterminée était vierge pour vendre, Mariana ? Tu as été la première victime de cette mafia ?
Mariana : Le docteur peut voir que mes amies ont pactisé et m’ont refusé secours. Alors, il est évident...
Avocat Cláudio Gastão : Est-ce cela que j’ai demandé, Excellence ? Encore ?
Mariana : C’est cela que monsieur a demandé.
Avocat Cláudio Gastão : L’accusé fait-il partie de cette mafia, Mariana ? L’accusé fait-il partie de cette mafia qui vend des vierges ?
Mariana : Le violeur en fait partie, oui.
Avocat Cláudio Gastão : Où sont les preuves de cette mafia ? Vous en avez ?
Mariana : Le docteur peut voir que, y compris, le Café De La Musique répond, a répondu, n’est-ce pas, à la “Moeda Verde”, il y a cette “Opération Chabu”, toutes organisations criminelles, y compris le docteur était leur avocat, n’est-ce pas ?
Avocat Cláudio Gastão : Quoi, cette conversation peut impressionner [inaudible] d’Instagram. Ici tu parles avec un juge, avec un procureur, il n’y a pas d’ignorant ici qui va croire à ce que tu es en train de dire. Sur Instagram tu peux aller avec cette conversation. Ici, tu dois répondre et ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de pleurer. Pleurer pour moi n’est pas un contre-argument, encore moins une réponse. Vous dites que vous avez bu de l’eau avec du citron à l’heure du déjeuner et du gin au début de la nuit. Excellence, vous voyez que je pose des questions, aucune réponse ne sort. Je vais poursuivre parce qu’elle ne répond pas. Alors, avant qu’elle ne commence la pleurnicherie.
Juge Rudson Marcos : Oui ou non, Mariana.
Mariana : [inaudible] Oui, comme je l’ai dit, n’est-ce pas, quand je suis allée à la piscine, il faisait encore jour.
[...]
Avocat Cláudio Gastão : Vous affirmez que les effets de la drogue vous ont laissée comme un robot, que vous venez de répéter cela maintenant, n’est-ce pas ? Avec la sensation de voler, sans coordination motrice pour taper, envoyer un audio, faiblesse musculaire, vous voyiez tout noir. Mais, d’après les images de la police militaire, tu es nettement avec le contrôle moteur, il n’y a aucun trouble de la marche, il y a eu une planification, il y a eu le souvenir des amis, c’est-à-dire que la mémoire était préservée. Comment expliques-tu, Mariana, qu’une personne dans cette situation que tu racontes aille marcher jusqu’au “300”, presque 1 km, sur un terrain totalement irrégulier, plein de trous, avec talons hauts, en tapant sur le portable avec un ami, en ligne droite, en évitant les personnes, en évitant les arbres, en évitant l’arrêt de bus, en corrigeant le texte quand elle l’envoie mal sur le portable, paie la note, descend un escalier raide. C’est-à-dire, tout cela droguée, comme un robot, c’est ça ? Vous ne vous souvenez de rien [inaudible].
Mariana : Je peux parler ?
Juge Rudson Marcos : Oui, tu peux, Mariana.
Mariana : Sur le fait de sortir d’un, sur le fait de sortir du Café et d’aller au 300, j’étais déjà dopée et j’ai été induite par mes amis. Euh, ce n’est pas normal dans le sens de sortir d’un “beach club” et d’aller à l’autre. C’est normal que j’y sois allée seule, mais le docteur doit voir et j’ai même une vidéo qui montre plusieurs personnes, quand elles vont à ces beach clubs, elles sortent en talons, elles y vont. Sauf que je n’étais pas ivre, j’étais dopée, dopée.
Avocat Cláudio Gastão : Tu as recherché la drogue qu’on t’a donnée, n’est-ce pas ? [inaudible] de ta recherche, la sensation est celle d’être sédatée, selon ta recherche. Tu as dit cela dans l’autre audience...
Mariana : Il ne me laisse pas conclure...
Avocat Cláudio Gastão : Quelle drogue est-ce que tu as recherchée que même l’IGP n’a pas réussi à trouver dans ton corps ? Quelle est la drogue que tu as trouvée dans ta recherche ?
Mariana : Le docteur sait que mes examens sont restés 4 mois à l’IGP, c’est pour cela que cela n’a pas figuré, alors qu’il fallait l’avoir fait en 24 heures.
Avocat Cláudio Gastão : Tes examens sont restés préservés à l’IGP, ils ont été recueillis le lendemain et ont été préservés. Ah, c’est-à-dire, alors, l’IGP s’est trompé, c’est ça ?
Mariana : Ils ont même dû faire une déclaration dans le procès et cela figure aussi.
Avocat Cláudio Gastão : Cela figure vraiment [inaudible] une erreur, personne n’atteste d’erreur. Mais comme vous savez tout, n’est-ce pas, vous savez [inaudible] légal.
[...]
Avocat Cláudio Gastão : Comment est-ce qu’une personne qui est, comment est-ce qu’une personne qui est dopée, droguée, sans conscience, comment est-ce qu’elle a les émotions de se plaindre aux amis, de dire qu’elle a été abandonnée ?
Mariana : Justement pour cela, docteur. Parce que la personne, simplement, elle a une lacune temporelle. Elle ne se souvient que de la dernière chose qu’elle, par exemple, je ne me souvenais que de mes amis avec moi. Je n’avais pas conscience. Si j’avais conscience du crime qui s’était produit, logiquement j’aurais appelé ma mère, la police. C’est si évident, c’est si clair.
Avocat Cláudio Gastão : Non, ce n’est pas clair.
Mariana : Quelle femme veut perdre sa virginité, qui se garde pendant 21 ans pour perdre sa virginité avec un inconnu dans cet endroit ? Pour l’amour de Dieu, docteur, il n’y a pas moyen, docteur, ça ne sert à rien de tourner autour.
Avocat Cláudio Gastão : Mariana, la conversation n’est pas celle-ci, la question n’est pas celle-ci.
Mariana : La conversation est celle-ci et les faits sont ceux-ci.
Avocat Cláudio Gastão : Non, ici tu es là pour me répondre, tu n’es pas là pour faire ton petit show. Ton petit show, tu vas le faire sur ton Instagram après, pour gagner plus d’abonnés, parce que tu vis de cela. Mariana, soyons sincères, allons-y, dis la vérité, allons-y, tu travaillais au Café, tu as perdu ton emploi, tu avais le loyer en retard de 7 mois, tu étais une inconnue... [inaudible].
Juge Rudson Marcos : C’est une question d’allégation, n’est-ce pas, docteur, dans l’allégation on explore cela...
Avocat Cláudio Gastão : [inaudible] c’est ton gagne-pain, n’est-ce pas, Mariana ? La vérité est celle-ci, n’est-ce pas ? C’est ton gagne-pain, le malheur des autres ? Manipuler cette histoire de victime.
Juge Rudson Marcos : Revenons ici, parce que cette question-là est une question d’allégation, on décide après, dans les plaidoiries finales, alors nous analyserons cela dans le jugement.
Avocat Cláudio Gastão : Cette dernière photo qu’elle a jointe, qu’elle a demandé au défenseur de joindre et qu’elle dit avoir été manipulée, cette photo ici, elle a été extraite du site d’un photographe, où la seule photo que [inaudible] et avec positions, non, je veux cette autre photo, et avec des positions gynécologiques là, c’est seulement la sienne. Le seul site qui a là, qui seulement a là, c’est le site éditorial Guilherme Lima Cacupé [...] Il n’y a rien de trop dans ces photos, n’est-ce pas [montre une photographie attribuée à Mariana, sur écran de portable] ?
Mariana : [inaudible] habillée, il n’y a vraiment rien de trop...
Avocat Cláudio Gastão : Comme celle-ci... [inaudible]
Mariana : La personne qui est vierge n’est pas une religieuse, docteur, nous sommes en l’an 2020.
Avocat Cláudio Gastão : Ce n’est pas, ce n’est pas, ce n’est pas une religieuse non [montre une autre photographie attribuée à Mariana, imprimée sur papier]. Pourquoi religieuse, pourquoi as-tu effacé, pourquoi, ces photos n’ont rien de trop, mais pourquoi effaces-tu ces photos, Mariana, et apparaît seulement ce petit visage pleurant ? Il ne manque qu’une auréole sur la tête. Excellence, je pense que c’est déjà assez clair, j’aurais plus de questions, mais je vais laisser pour sa mère. Je suis satisfait.
Mariana : Culture du viol, machisme, patriarcat.
Juge Rudson Marcos : Mariana, je n’ai pas de questions de la part du tribunal, d’accord. Et nous allons clôturer ici ta participation. [...]
Avocat Cláudio Gastão : Menteuse [inaudible].
Juge Rudson Marcos : Je n’ai pas de questions, mais si tu veux faire une considération, tant qu’elle soit, tant qu’elle soit objective et sans jugement de valeur, il n’y a pas de problème, d’accord ?
Avocat Cláudio Gastão : [inaudible]
Mariana : Je voudrais parler des 37 caméras...
[...]
Juge Rudson Marcos : D’accord. Euh, d’après ce que j’ai compris, alors ce sont des demandes, les demandes que tu es représentée dans le procès tant par le Ministère public que par la Défense publique. Après, cela sera consigné, et nous avons ensuite la phase après l’inscription de témoins, Mariana, qui est une phase de diligences, qui peuvent être demandées.
Toujours en ce qui concerne le contexte normatif de la question actuellement mise en jugement, le Conseil national de justice a élaboré le Protocole pour jugement avec perspective de genre, travail dans lequel ont été formalisés des concepts et recommandations par lesquels le Pouvoir judiciaire brésilien pourra ajuster l’action des organes juridictionnels, valant souligner l’extrait suivant :
Dans l’enquête sur la pratique de délits contre la dignité sexuelle, il est essentiel de juger avec une perspective historique et sociale des comportements compris comme acceptables et valides pour les femmes et pour les hommes, sous peine de laisser à la marge d’importantes violations et de concrétiser un droit androcentrique, incapable de différencier l’absence de consentement de la victime, le non-consentement et le dissentiment.
Dans ce sens, il convient de noter que la contrainte et la revictimisation auxquelles sont généralement soumises les femmes victimes de viol constituent des facteurs décisifs pour que beaucoup de ces crimes ne soient pas adéquatement et immédiatement rapportés aux autorités publiques. Les organes de Sécurité publique et le Pouvoir judiciaire sont un environnement hostile à la dénonciation, comme le révèlent les données analysées par la chercheuse Gabriela Perissinotto de Almeida et par le chercheur Sérgio Nojiri, dans les termes suivants :
Le 9e Annuaire brésilien de sécurité publique a montré que plus de 90 % des femmes interrogées ont peur d’être victimes d’agression sexuelle — peur qui a un fondement empirique : seulement en 2014 ont été enregistrés 47.646 cas de viol au Brésil, données qui représentent un viol toutes les onze minutes. Les victimes, dans environ 90 % des cas, sont des femmes, et subissent des conséquences tant physiques que psychologiques : lésions des organes génitaux, contusions et fractures, qui peuvent mener au décès ; grossesse non désirée ; maladies sexuellement transmissibles (MST) ; et/ou troubles, comme dépression, phobies, anxiété, usage de drogues illicites, tentatives de suicide et syndrome de stress post-traumatique. L’agresseur, pour sa part, dans plus de 95 % des cas, est un homme.
Une autre estimation alarmante est que seuls 7,5 % des cas de viol qui surviennent au Brésil sont notifiés. Face à cette donnée, nous pourrions questionner : pourquoi plus de 90 % des agresseurs ne sont-ils pas dénoncés ? Le dossier Violence contre les femmes — Violence sexuelle, de l’Agence Patrícia Galvão, indique que la majorité des femmes ne dénoncent pas le viol par peur qu’on ne les croie pas — peur potentialisée par le fait que la majorité des viols est commise par des amis ou des personnes connues. En outre, il y a divers récits de victimisation secondaire dans le processus de dénonciation, où les femmes subissent discrimination, préjugé et humiliation en rapportant la violence subie. Les stéréotypes et mythes liés au viol renforcent aussi cette peur, puisqu’ils contribuent à l’image d’un agresseur inconnu et d’une femme dont le comportement a été responsable de la violence subie.
Tous ces facteurs mènent à la naturalisation de la violence sexuelle contre les femmes, renforçant la sensation d’impunité, d’insécurité, de culpabilisation de la victime et, ainsi, à la culture du viol — expression qui renvoie à un environnement qui banalise, légitime et justifie la violence contre les femmes.
(ALMEIDA, Gabriela Perissinotto. NOJIRI, Sérgio. Comment les juges décident les affaires de viol : analyse de jugements sous la perspective des biais et stéréotypes de genre. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 8, nº 2, 2018, p. 825-853)
À ce propos, dans le 17e Annuaire brésilien de sécurité publique édité par le Forum brésilien de sécurité publique, FBSP, en 2023, nous trouvons des données relatives à l’explosion de violence sexuelle au Brésil, associée à la difficulté de mesurer ce type de criminalité en raison de la sous-notification des occurrences. Je transcris :
Les données divulguées dans cette édition de l’Annuaire brésilien de sécurité publique révèlent un scénario dévastateur : le plus grand nombre d’enregistrements de viol et de viol de vulnérable de l’histoire, avec 74.930 victimes. Ces nombres correspondent aux cas qui ont été notifiés aux autorités policières et, donc, ne représentent qu’une fraction de la violence sexuelle expérimentée par femmes et hommes, filles et garçons de tous les âges. Par rapport à l’année 2021, le taux de viol et de viol de vulnérable a augmenté de 8,2 % et a atteint 36,9 cas pour chaque groupe de 100 mille habitants.
Les nombres ici présentés considèrent les cas de viol, qui ont totalisé 18.110 victimes en 2022, croissance de 7 % par rapport à l’année antérieure, ainsi que les cas de viol de vulnérable, avec un total de 56.820 victimes, augmentation de 8,6 %. Cela signifie dire que 24,2 % des victimes étaient des hommes et des femmes de plus de 14 ans, et que 75,8 % étaient incapables de consentir, que ce soit par l’âge (moins de 14 ans), ou pour tout autre motif (déficience, maladie, etc.).
Expliquer la croissance de la violence sexuelle au Brésil n’est pas une tâche facile. En premier lieu, parce que la sous-notification est la règle dans ces cas et est loin d’être une spécificité du contexte brésilien, étant présente dans des relevés dans le monde entier (National Sexual Violence Resource Center, 20151 ; Statistics Canada, 20192 ; Jones et al., 20093). Une étude récente divulguée par des chercheurs de l’IPEA a indiqué que seulement 8,5 % des viols au Brésil sont rapportés aux polices et 4,2 % par les systèmes d’information de la santé. Ainsi, selon l’estimation produite par les auteurs, le niveau de cas de viol au Brésil est de l’ordre de 822 mille cas annuels. Si nous considérons que depuis 2019 (année considérée dans l’étude) les enregistrements ont augmenté, la situation peut être encore plus grave.
(FORUM BRÉSILIEN DE SÉCURITÉ PUBLIQUE. 17e Annuaire brésilien de sécurité publique. São Paulo : Forum brésilien de sécurité publique, 2023. Disponible sur : https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/ anuario-2023.pdf. Accès le 7/5/2024)
La manière par laquelle le système de justice traite ce type de délit a une part de responsabilité dans le phénomène de la sous-notification.
À propos du thème, des concepts juridiques comme celui de « femme honnête », élémentaire du type pénal dans l’ancienne rédaction des arts. 215 (possession sexuelle par fraude), 216 (attentat à la pudeur par fraude) et 219 (rapt violent ou par fraude), tous du CP, expressions heureusement supprimées par les Lois 12.015/2009 et 11.106/2005, traduisent l’application, par le législateur et par le Pouvoir judiciaire, de standards de sexualité stéréotypés, hors desquels la protection juridique serait atténuée.
Seule la liberté sexuelle de la « femme honnête » constituerait le bien juridique protégé par la loi pénale. Les personnes de sexualité questionnable selon ce standard moral ne seraient pas des victimes « authentiques » ou « véritables » de violence sexuelle.
Ces éléments imprègnent encore la culture juridique institutionnelle du Brésil, spécialement dans le contexte des crimes sexuels, où les difficultés d’instruction constituent une possible cause de sous-notification, comme déjà signalé, et d’impunité.
Il convient de souligner que l’examen des questions ici présentées n’est pas étranger au TRIBUNAL SUPRÊME FÉDÉRAL. Les matières constitutionnelles qui sont objet du présent recours extraordinaire ont déjà été débattues en d’autres occasions dans cette COUR, notamment dans l’ADPF 1107, comme on l’observe dans son sommaire :
ARGUITION DE MANQUEMENT À UN PRÉCEPTE FONDAMENTAL. CONDUITE OMISSIVE ET COMMISSIVE ALLÉGUÉE DU POUVOIR PUBLIC DANS LE COMBAT CONTRE LA VIOLENCE CONTRE LA FEMME. PROCÉDURES D’ENQUÊTE ET DE JUGEMENT DE CRIMES CONTRE LA DIGNITÉ SEXUELLE. QUESTIONNEMENTS QUANT AU MODE DE VIE ET À L’EXPÉRIENCE SEXUELLE ANTÉRIEURE DE LA VICTIME. OFFENSE AUX PRINCIPES D’ÉGALITÉ ET DE DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE. ARGUITION JUGÉE RECEVABLE. 1. Porte atteinte aux principes d’égalité et de dignité de la personne humaine l’enquête sur la victime, dans les procédures d’enquête et jugements de crimes contre la dignité sexuelle, quant à son mode de vie et historique d’expériences sexuelles. 2. Malgré l’action des Pouvoirs de la République, par l’analyse des arguments posés dans la présente arguition de manquement à un précepte fondamental, il faut conclure nécessaire que ce Tribunal suprême, dans l’exercice de sa compétence constitutionnelle, interprète les dispositifs contestés conformément à la Constitution de la République, pour conférer une efficacité maximale aux droits constitutionnellement posés et réprimer la perpétuation de pratiques qui impliquent la revictimisation de femmes sexuellement agressées. 3. Arguition jugée recevable pour i) conférer une interprétation conforme à la Constitution à l’expression « éléments étrangers aux faits objet d’enquête » posée dans l’art. 400-A du Code de procédure pénale, pour exclure la possibilité d’invocation, par les parties ou procureurs, d’éléments référents à l’expérience sexuelle antérieure de la victime ou à son mode de vie en audience d’instruction et de jugement de crimes contre la dignité sexuelle et de violence contre la femme, sous peine de nullité de l’acte ou du jugement, aux termes des arts. 563 à 573 du Code de procédure pénale ; ii) est interdite la reconnaissance de la nullité référée dans l’item antérieur dans l’hypothèse où la défense invoque le mode de vie de la victime ou l’interroge quant à l’expérience sexuelle antérieure avec cette finalité, considérant l’impossibilité que l’accusé bénéficie de sa propre turpitude ; iii) conférer une interprétation conforme à l’art. 59 du Code pénal, pour établir qu’il est interdit au magistrat, dans la fixation de la peine dans les crimes sexuels, de valoriser la vie sexuelle antérieure de la victime ou son mode de vie et iv) établir qu’il est devoir du magistrat juge d’agir dans le sens d’empêcher cette pratique inconstitutionnelle, sous peine de responsabilisation civile, administrative et pénale. (ADPF 1107, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal plénier, DJe du 26/8/2024)
À l’occasion de ce jugement, la Ministre CÁRMEN LÚCIA (rapporteure) a abordé de manière critique la question de la revictimisation secondaire, a cité le présent cas concret comme exemple de violence psychologique pratiquée sans la nécessaire objection du magistrat président de l’audience et, encore, a mentionné la condamnation du Brésil par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Márcia Barbosa de Souza, dans laquelle la dévalorisation de la victime et l’utilisation de stéréotypes de genre ont servi comme forme de détourner le foyer de la responsabilité de l’accusé, le tout mettant en évidence la pertinence de la question mise en discussion dans les présents dossiers.
De manière semblable à ce qui est examiné dans la présente affaire, en ce qui concerne la protection de biens juridiques fondamentaux par la Justice criminelle, dans l’ADPF 779, lors de la déclaration d’inconstitutionnalité de la thèse de la « légitime défense de l’honneur » dans les crimes de féminicide, le SUPRÊME a compris que le stéréotype de genre alors considéré constituerait un « relent, dans la rhétorique de certains opérateurs du droit, d’institutionnalisation de l’inégalité entre hommes et femmes et de tolérance et naturalisation de la violence domestique, lesquelles n’ont pas d’abri dans la Constitution de 1988 ».
Malgré la pertinence du précédent fixé dans l’ADPF 779, il faut reconnaître que la femme continue d’être traitée, socialement et institutionnellement, dans un rôle d’infériorité par rapport à l’homme. Cette réalité n’a commencé à être véritablement transformée qu’avec la redémocratisation du Brésil, à partir de la Constitution de 1988 et de l’incorporation de 80 % des pautas présentées par les mouvements féministes par les Constituants (CECÍLIA MACDOWELL SANTOS. Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha: lutas feministas e políticas públicas sobre violência contra mulheres no Brasil. Oficina do CES n.º 301, 2008, p. 7).
Notre Constitution républicaine de 1988 a renforcé la garantie universelle du principe d’égalité, assurant que hommes et femmes sont égaux en droits et obligations (art. 5º, I), la femme étant titulaire de tous les droits fondamentaux de dignité de la personne humaine (art. 1º, III), de la vie (art. 5º, caput), et de tous les autres garantis par la Constitution, dans la même mesure que l’homme ; en plus de prévoir que la loi punira toute discrimination attentatoire aux droits et libertés fondamentales (art. 5º, XLI) ; et que l’État assurera l’assistance à la famille en la personne de chacun de ceux qui l’intègrent, créant des mécanismes pour réprimer la violence dans le cadre de ses relations (art. 226, § 8º).
Il est devenu, à partir de là, obligatoire l’élargissement du débat public et l’augmentation de la préoccupation sociale avec le problème de la violence et de l’inégalité de la femme, dont a découlé l’adoption de mesures politiques et légales, comme la promulgation de la Loi Maria da Penha et l’approbation de la qualificatrice de féminicide dans le crime d’homicide, la consolidation des Commissariats spécialisés dans l’accueil de la femme, la création de secrétariats spécialisés dans la protection des droits de la femme et l’adoption des Plans nationaux de politique pour les femmes et du Pacte national d’affrontement de la violence contre les femmes. S’ajoutent à cela les éditions déjà mentionnées de la Loi nº 14.245/2021 (Loi Mariana Ferrer) et de la Loi nº 14.321/2022 (Loi de violence institutionnelle).
Nonobstant ces avancées, persistent un discours et une pratique qui réduisent le rôle social de la femme et naturalisent les préjugés de genre, perpétuant des croyances qui considèrent la femme comme inférieure en droits, comme simple propriété de l’homme et comme personne liée à une certaine morale sexuelle.
À ce propos, le Ministère public de l’État de São Paulo, dans une demande d’habilitation comme « amicus curiae » dans les présents dossiers, en justifiant la pertinence de sa demande avec les intérêts de l’institution, a affirmé qu’« il est partie dans diverses actions pénales potentiellement affectées par la question de droit actuellement en discussion dans cette Cour » (Doc. 3.888, f. 5).
Il convient d’ajouter, dans ce scénario, les engagements internationaux signés par le Brésil dans le sens de réprimer la violence contre les femmes. La Convention de Belém do Pará, promulguée par le Décret nº 1.973, du 1/8/1996, apporte les devoirs de l’État pour prévenir, punir et éradiquer toutes les formes de violence contre la femme. Dans cette ligne, il y a encore la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), promulguée par le Décret nº 4.377, du 3/9/2002, dont l’art. 2º établit que les « États Parties condamnent la discrimination contre la femme sous toutes ses formes, conviennent de suivre, par tous les moyens appropriés et sans retard, une politique destinée à éliminer la discrimination contre la femme ».
Encore, trouvent pertinence avec les questions à débattre dans le présent recours extraordinaire l’Objectif de développement durable nº 5, consistant à « Atteindre l’égalité de genre et autonomiser toutes les femmes et filles », avec mise en évidence, quant au présent cas, de l’item 5.1 : « Mettre fin à toutes les formes de discrimination contre toutes les femmes et filles partout ». Également pertinent l’Objectif de développement durable nº 16, consistant à « Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, fournir l’accès à la justice pour tous et construire des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux », avec mise en évidence de l’item 16.b : « Promouvoir et faire respecter des lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable ».
Par conséquent, la controverse objet du présent recours extraordinaire gagne en importance face à la nécessité d’établir les limites à l’exercice du contradictoire et de la large défense dans le procès pénal, en considérant l’observance du dû procès légal en tenant compte du respect des droits fondamentaux de la victime, surtout sa dignité, son intimité, sa vie privée, son honneur, son image, qui gagnent une importance spéciale dans l’enquête sur des crimes sexuels, eu égard à la pertinence notable que la parole de la victime mérite dans ces hypothèses.
La définition quant à l’(il)licéité de la preuve obtenue dans des conditions semblables à celles vérifiées dans le présent cas paradigmatique devient, aussi, indispensable pour déterminer et renforcer la conduite adéquate à adopter par les acteurs procéduraux dans des situations impliquant des victimes de crimes sexuels, en plus de définir l’étendue de leurs éventuelles responsabilités pour actions ou omissions qui résultent en revictimisation.
Ainsi, il est essentiel de garantir au TRIBUNAL SUPRÊME FÉDÉRAL l’occasion d’examiner les contours de la licéité de la preuve produite dans les procédures d’enquête et jugements de crimes contre la dignité sexuelle dans lesquels il y a des violations de droits fondamentaux titularisés par la victime, surtout en raison d’interrogations quant à son mode de vie et historique d’expériences sexuelles, en considérant le potentiel de revictimisation dans ces circonstances.
Pour ces raisons, je me manifeste pour la reconnaissance de la répercussion générale de la matière constitutionnelle, avec le THÈME suivant :
Inadmissibilité, aux termes de l’article 5, alinéa LVI, de la Constitution fédérale, de preuves résultant d’un manque de respect commissif ou omissif envers les droits fondamentaux de la victime, notamment sa dignité et son honneur, par le magistrat et les autres acteurs procéduraux pendant la réalisation des actes d’instruction dans les procédures pour crimes sexuels.
Chapitre 15 - CEDAW : discrimination contre les femmes et pratiques judiciaires stéréotypées
La CEDAW oblige les États à éliminer toutes les formes de discrimination contre les femmes.
Cette obligation ne se limite pas à la création de lois. Elle atteint les pratiques administratives, judiciaires, culturelles et institutionnelles qui reproduisent l’inégalité.
Dans le procès pénal, la discrimination peut apparaître lorsque la crédibilité de la femme victime de violence est évaluée par des stéréotypes de genre.
La femme ne peut pas être discréditée par sa vie sexuelle, ses vêtements, son apparence, ses photos, ses relations, sa manière de parler ou son comportement social.
Lorsque le système de Justice permet que ces éléments soient utilisés pour contraindre ou disqualifier la victime, le procès reproduit la discrimination.
La thèse du STF combat cette logique en reconnaissant que la preuve produite en manque de respect envers la dignité, l’honneur, l’intimité et l’intégrité psychologique de la victime est nulle.
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Chapitre 16 - Convention de Belém do Pará : violence contre la femme dans la sphère publique et privée
La Convention de Belém do Pará définit la violence contre la femme comme toute conduite fondée sur le genre qui cause mort, dommage ou souffrance physique, sexuelle ou psychologique, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée.
La référence à la sphère publique est essentielle.
La violence contre la femme peut se produire à l’intérieur d’institutions étatiques. Elle peut se produire dans des commissariats, hôpitaux, administrations, écoles, prisons et tribunaux.
Lorsqu’une femme victime de violence est soumise à l’humiliation, à l’exposition indue, à l’attaque à l’honneur ou à la violation de son intégrité psychologique pendant une audience judiciaire, l’État doit répondre.
La décision du STF peut être comprise comme réponse constitutionnelle brésilienne au devoir international d’empêcher que le procès pénal devienne instrument de violence contre la femme.
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Chapitre 17 - Convention relative aux droits de l’enfant : protection renforcée des mineurs et des victimes vulnérables
L’affaire Joëlle Roy implique, selon les sources journalistiques disponibles, des allégations relatives à une jeune témoin vulnérable dans une procédure liée à l’exploitation sexuelle d’une mineure.
Cet élément rend pertinente la Convention relative aux droits de l’enfant.
Les enfants et adolescents ont droit à une protection spéciale contre l’exploitation sexuelle, l’abus et la violence. Ils ont aussi droit à des procédures judiciaires compatibles avec leur condition de vulnérabilité.
L’écoute judiciaire d’une personne mineure ou d’une victime d’exploitation sexuelle exige un soin renforcé.
Le tribunal ne peut pas transformer l’audience en espace d’intimidation, d’humiliation ou de dégradation.
Même lorsqu’on cherche la vérité, la manière de demander, conduire et contrôler l’audience doit respecter la dignité de la personne vulnérable.
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Chapitre 18 - Convention contre la torture : réparation, indemnisation, réhabilitation et inadmissibilité de la preuve obtenue par torture
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est pertinente pour deux raisons.
Premièrement, son article 14 reconnaît le droit de la victime de torture à la réparation, à l’indemnisation juste et adéquate et à la réhabilitation la plus complète possible.
Deuxièmement, son article 15 établit l’inadmissibilité des déclarations obtenues par torture comme preuve, sauf contre une personne accusée de torture pour démontrer que la déclaration a été faite.
Bien que le Thème 1.451 du STF traite spécifiquement de procédures pour crimes sexuels et de manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime, il existe une convergence principielle importante : l’État ne peut pas valider une preuve produite au moyen d’une grave violation des droits humains.
Le Commentaire général nº 3 du Comité contre la torture élargit la compréhension de l’article 14, affirmant que le droit à réparation doit couvrir les victimes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, incluant réhabilitation, satisfaction et garanties de non-répétition.
Ce point renforce l’article : les femmes victimes de violence qui subissent de nouvelles violations de droits à l’intérieur du système de Justice n’ont pas besoin seulement d’une reconnaissance symbolique. Elles ont besoin d’un recours effectif, de réparation, de responsabilisation et de garanties de non-répétition.
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Chapitre 19 - Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture
La Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture renforce aussi le devoir étatique d’enquêter, punir et réparer.
Son article 8 assure l’examen impartial des dénonciations et l’enquête immédiate. Son article 9 exige des normes internes qui garantissent une compensation adéquate aux victimes de torture.
La pertinence pour l’article se trouve dans la logique internationale de protection contre les violations graves des droits humains pratiquées ou tolérées par l’État.
Lorsqu’une victime est soumise à un traitement cruel, dégradant ou institutionnellement violateur à l’intérieur du système de Justice, l’État ne peut pas répondre seulement avec des formalités.
Il doit enquêter, réparer et empêcher la répétition.
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Chapitre 20 - Principes et directives de base de l’ONU concernant le droit à un recours et à réparation
Les Principes et directives de base de l’ONU concernant le droit à un recours et à réparation affirment que les victimes de violations graves des droits humains ont droit à un recours effectif.
La réparation peut inclure restitution, indemnisation, réhabilitation, satisfaction et garanties de non-répétition.
Cet instrument est essentiel pour comprendre la dimension réparatrice du Thème 1.451.
La nullité de la preuve est une manière d’empêcher que l’État bénéficie de la violation de droits fondamentaux de la victime. Mais la nullité n’épuise pas la réponse due.
La victime peut également avoir droit à l’enquête sur les responsabilités, à la réparation civile, à des mesures institutionnelles, à la protection psychologique, à la reconnaissance de la violation et aux garanties que le système ne répétera pas la violence.
Pour cela, la thèse du STF est importante lorsqu’elle détermine l’enquête obligatoire sur les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales.
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Chapitre 21 - Principes de Bangalore : conduite judiciaire, égalité, dignité et confiance publique
Les Principes de Bangalore sur la conduite judiciaire établissent des valeurs d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de correction, d’égalité, de compétence et de diligence.
Ces principes sont essentiels pour la comparaison avec l’affaire Joëlle Roy.
L’indépendance judiciaire n’autorise pas un comportement qui viole la dignité des victimes ou témoins. L’impartialité n’est pas froideur devant la violence institutionnelle. L’égalité exige que les femmes victimes de violence soient traitées sans stéréotypes, discrimination ou humiliation.
Le juge a le devoir de conduire l’audience de manière compatible avec la dignité humaine et la confiance publique dans la Justice.
Lorsque le juge viole ou permet la violation des droits fondamentaux de la victime, la confiance publique est détruite.
Le STF a reconnu que cette destruction de la confiance n’est pas seulement un problème d’image institutionnelle. C’est un problème constitutionnel de la preuve.
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Chapitre 22 - La responsabilité disciplinaire, civile et pénale des acteurs du système de Justice
L’item 4 de la thèse du STF est décisif :
« Obligatoirement, devront être enquêtées les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales à l’égard de ceux qui manqueront de respect aux dispositions de l’art. 400-A du Code de procédure pénale. »
Cela signifie que le STF n’a pas traité la violation des droits de la victime seulement comme nullité procédurale.
La Cour a également déterminé une conséquence institutionnelle obligatoire : enquête sur les responsabilités.
Cette enquête peut atteindre magistrats, membres du Ministère public, avocats et autres acteurs procéduraux, selon le cas concret.
Le système de Justice ne peut pas admettre que la femme victime de violence soit violée à l’intérieur de l’audience et, ensuite, traiter l’épisode comme simple inconfort procédural.
S’il y a manque de respect envers l’article 400-A du CPP, il doit y avoir enquête disciplinaire, civile et pénale.
Ce point rapproche le précédent brésilien des standards internationaux d’accountability.
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Chapitre 23 - Le devoir d’enregistrement des audiences dans les crimes sexuels
L’item 5 de la thèse du STF prévoit que les audiences d’instruction dans les cas de crimes sexuels, avec l’accord de la victime, devront être enregistrées et jointes aux dossiers, en préservant le secret nécessaire.
Ce point est fondamental.
L’enregistrement protège la victime, l’accusé, le juge, le Ministère public, la défense et le procès lui-même.
Sans registre fidèle de l’audience, les violations peuvent être effacées, minimisées ou réinterprétées. Avec registre, il y a possibilité de contrôle postérieur par les tribunaux, corregedorias, organes disciplinaires et instances internationales.
L’enregistrement empêche aussi que la parole de la victime sur le traitement subi soit de nouveau discréditée.
Le registre audiovisuel est instrument de transparence, contrôle, mémoire procédurale et protection contre les abus.
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Chapitre 24 - La comparaison finale : le précédent constitutionnel brésilien et la limite disciplinaire canadienne
La comparaison entre Mariana Ferrer et Joëlle Roy doit préserver les différences institutionnelles.
Au Brésil, le STF a produit une thèse constitutionnelle contraignante : les preuves obtenues dans des procédures pour crimes sexuels en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime sont nulles, ainsi que les actes procéduraux directement dérivés.
Au Québec, l’affaire Joëlle Roy apparaît comme enquête disciplinaire judiciaire. La discussion publique, selon EnDroit.ca, révèle la fragilité d’un modèle disciplinaire qui semble osciller entre réprimande et destitution rare.
Le précédent brésilien est plus large parce qu’il ne se limite pas à demander si le juge doit être puni. Il demande si le procès peut continuer à utiliser une preuve produite au moyen d’une violation des droits fondamentaux de la victime.
La réponse du STF est non.
C’est la force du Thème 1.451.
Le Brésil, sur ce point spécifique, offre un paramètre constitutionnel comparé : la violation des droits fondamentaux des femmes victimes de violence à l’intérieur du procès ne peut pas produire une preuve valable.
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Chapitre 25 - Conclusion — les tribunaux ne peuvent pas transformer les femmes victimes de violence en objets d’une nouvelle violation des droits humains
La décision du Tribunal suprême fédéral dans l’affaire Mariana Ferrer doit être comprise comme un jalon constitutionnel et international de protection des femmes victimes de violence.
L’affaire ne doit pas être réduite au mot « revictimisation ». Le noyau de la décision se trouve dans la violation des droits fondamentaux de la victime : dignité, honneur, intimité et intégrité psychologique.
Le STF a fixé une thèse claire : les preuves obtenues pendant la persécution pénale dans des procédures pour crimes sexuels en manque de respect envers les droits fondamentaux de la victime sont nulles. Sont également nuls les actes procéduraux directement dérivés. La nullité peut être décrétée d’office ou invoquée par le Ministère public ou par la victime. Les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales doivent obligatoirement être enquêtées. Les audiences, avec l’accord de la victime, doivent être enregistrées et jointes aux dossiers, en préservant le secret.
Cette structure constitutionnelle transforme la position de la victime dans le procès.
La femme victime de violence n’est pas un objet de l’audience.
Elle n’est pas accusée morale.
Elle n’est pas instrument de preuve sans droits.
Elle n’est pas corps procédural disponible pour exposition publique.
Elle est titulaire de droits fondamentaux et humains.
La comparaison avec l’affaire Joëlle Roy montre que la discipline judiciaire, bien que nécessaire, est insuffisante lorsqu’elle ne vient pas accompagnée du contrôle de la validité de la preuve et de la responsabilisation effective.
L’indépendance judiciaire est indispensable. Mais elle n’est pas une immunité pour violer les droits humains.
Le tribunal existe pour protéger la Constitution, non pour permettre que la violence contre la femme soit reproduite en langage procédural.
Lorsque le système de Justice viole la dignité des femmes victimes de violence, il cesse d’être seulement omis.
Il devient partie de la violation.
Le STF, dans le Thème 1.451, a affirmé que cette violation a une conséquence constitutionnelle : nullité de la preuve, nullité des actes dérivés et enquête obligatoire sur les responsabilités.
C’est le centre du précédent.
Le vote du ministre Luiz Fux renforce cette conclusion par une autre voie : il ne suffit pas que l’acte judiciaire existe formellement. Il doit être conduit de manière constitutionnellement valable. Audiences, décisions et actes juridictionnels qui violent la dignité humaine, qui ne révèlent pas motivation, responsabilité, auteur clair et contrôle humain effectif, ne peuvent pas être traités comme expressions légitimes de la Justice.
La Justice ne peut pas être administrée par des ombres.
La Justice exige Constitution, dignité, motivation, signature, responsabilité et contrôle.
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Chapitre 26 - Sources normatives, jurisprudentielles et journalistiques essentielles
26.1. Affaire Mariana Ferrer / STF
Source officielle du STF — information principale :
L’information officielle indique que le STF a jugé l’ARE 1.541.125, Thème 1.451, sous secret de justice, a annulé l’audience d’instruction, le jugement d’acquittement et les actes postérieurs, déterminant le retour de l’affaire à l’origine.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Provas em processo de crime sexual em que houver constrangimento à vítima são nulas, decide STF. STF Notícias, 18 jun. 2026. Disponible sur : https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/provas-em-processo-de-crime-sexual-em-que-houver-constrangimento-a-vitima-sao-nulas-decide-stf/. Consulté le : 26 juin 2026.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 1.451 — Inadmissibilidade de provas resultantes de desrespeito aos direitos fundamentais da vítima em processos por crimes sexuais. Disponible sur : https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=ARE&incidente=7191317&numeroProcesso=1541125&numeroTema=1451. Consulté le : 26 juin 2026.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 1.541.125 — Tema 1.451 da repercussão geral. Julgado mérito em 18 jun. 2026. Décision de l’Assemblée plénière. Procédure nº 0004733-33.2019.8.24.0023, Tribunal de justice de l’État de Santa Catarina. Rapporteur : Min. Alexandre de Moraes. Plénière, 18 juin 2026. Disponible sur : https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=ARE&incidente=7191317&numeroProcesso=1541125&numeroTema=1451. Consulté le : 26 juin 2026.
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